Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. Yves X..., salarié de la société Matrama en tant que docker, a été licencié pour faute grave le 21 novembre 1996, suite à l'annulation de son permis de conduire par un jugement du tribunal correctionnel de Bayonne le 6 octobre 1995. Il a été reproché à M. X... d'avoir omis de signaler cette annulation à son employeur et d'avoir continué à travailler en infraction avec les règles de sécurité. La cour d'appel de Pau a confirmé la faute grave, ce qui a conduit M. X... à se pourvoir en cassation. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la cour d'appel avait correctement établi que l'employeur n'avait eu connaissance de la situation de M. X... qu'après le 4 novembre 1996, rendant ainsi la procédure disciplinaire non prescrite.
Arguments pertinents
1. Sur la connaissance des faits fautifs : La cour d'appel a souverainement apprécié que la société Matrama n'avait eu connaissance de la modification de la situation administrative de M. X... qu'à partir du 4 novembre 1996. Cela a permis de conclure que les faits fautifs n'étaient pas prescrits au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire. La Cour de Cassation a ainsi affirmé : « la cour d'appel a, dès lors, exactement décidé que les faits fautifs n'étaient pas prescrits à la date d'engagement de la procédure disciplinaire ».
2. Sur le témoignage de M. Y... : La cour d'appel a également décidé de ne pas retenir le témoignage de M. Y..., qui affirmait avoir informé la société Matrama du retrait de permis de M. X... dès le 2 septembre 1995. La cour a jugé que ce témoignage n'était pas suffisamment crédible pour établir que l'employeur avait eu connaissance des faits plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires.
Interprétations et citations légales
1. Sur la prescription des faits fautifs : La décision s'appuie sur l'article L. 122-44, alinéa 1er, du Code du travail, qui stipule que « lorsqu'un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ». La cour d'appel a correctement appliqué cette disposition en constatant que la société Matrama n'avait eu connaissance de la situation de M. X... qu'après le 4 novembre 1996.
2. Sur la charge de la preuve : L'article 1315 du Code civil, qui impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de prouver celle-ci, a également été invoqué. La cour d'appel a estimé que la société Matrama avait satisfait à cette exigence en prouvant qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'annulation du permis de M. X... dans le délai légal.
En conclusion, la Cour de Cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, rejetant le pourvoi de M. X... et considérant que les éléments de preuve présentés par l'employeur étaient suffisants pour justifier le licenciement pour faute grave.