AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X... Christian,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2000, qui, pour exercice illégal de la pharmacie en récidive, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n Vu le mémoire ampliatif produit ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.512-5 et L.517 du Code de la santé publique, 15-2 du décret du 15 avril 1912, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable du délit d'exercice illégal de la profession de pharmacien en raison de la vente par lui des plantes suivantes, inscrites à la pharmacopée : ginkgo biloba, aubépine, harpagophytum, orthosiphon, valériane et bourgeon de pin, et l'a condamné à une amende de 50 000 francs ;\n\n\n "aux motifs que "si l'ensemble (des produits susvisés) est bien inscrit à la pharmacopée en tant que plantes médicinales, c'est en vain qu'il est soutenu que lesdits produits entreraient dans la catégorie des compléments alimentaires ; qu'en effet, outre le fait que le mode de conditionnement choisi (forme galénique) exclut leur consommation aux fins de satisfaction de l'alimentation courante, accepter l'assimilation ainsi proposée reviendrait à priver de tout contenu pratique les dispositions de l'article L.511-4 du Code de la santé publique relatives au monopole des pharmaciens en matière de vente de plantes médicinales ce qui n'a pas été l'objet du décret du 10 avril 1996 créant cette appelation" (arrêt attaqué p.8, avant-dernier ) ;\n\n\n "alors que le monopole établi par l'article L.512-5 du Code de la santé publique ne porte que sur la vente "des plantes médicinales" en l'état ; qu'un produit de synthèse ne peut constituer qu'un médicament ou un aliment ; que le type d'aliment qualifié "complément alimentaire" est un produit destiné à être intégré en complément de l'alimentation courante, afin de palier les insuffisances réelles ou supposées des apports journaliers ; qu'en l'espèce, en affirmant que les produits de synthèse commercialisés par le prévenu, composés de plantes inscrites à la pharmacopée, ne pouvaient être qualifiés de compléments alimentaires, motif pris de leur forme et de réduction du champ du monopole des pharmaciens qui s'ensuivrait, sans rechercher si, au regard de leur teneur et de leur mode d'utilisation, ces produits ne pouvaient être intégrés qu'en complément de l'alimentation courante, afin de pallier les insuffisances réelles ou supposées des apports journaliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 512-5 et L. 517 du Code de la santé publique, 28 et 30 du traité de Rome, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de motifs ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable du délit d'exercice illégal de la profession de pharmacien en raison de la vente par lui des plantes suivantes inscrites à la pharmacopée : gingko biloba, aubépine, harpagophytum, orthosiphon, valériane et bourgeon de pin, et l'a condamné à une amende de 50 000 francs ;\n\n\n "aux motifs que "l'interdiction de la vente des plantes médicinales ne constitue pas davantage une atteinte à la liberté du commerce au sens de l'article 30 du traité de la Communauté européenne ; qu'en effet, si tout produit légalement fabriqué et commercialisé dans un état membre doit pouvoir circuler librement dans les autres états membres sauf en cas de danger pour la santé publique, il en va autrement, en l'absence d'une réglementation commune applicable au cas des plantes médicinales, les états membres restant libres de régler, chacun sur son territoire, tout ce qui concerne la production et la commercialisation desdites plantes dans la mesure où ces prescriptions peuvent être nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives tenant notamment à la protection de la santé publique ; qu'interrogé sur le point de savoir quelles étaient les propriétés pharmacologiques des produits ainsi vendus, l'expert a répondu en ce qui concerne six d'entre eux seulement, à savoir :\n\n\n - le gingko biloba, en indiquant qu'il possédait des molécules spécifiques, les glycoprotéines, qui ont des effets sur le système nerveux et sur la circulation sanguine ; - l'aubépine utilisée comme tonicardiaque et spasmolytique ; - l'harphagophytum et l'orthosiphon qui renferment des molécules à effet anticonceptif et anti-inflammatoire, diurétique ; - la valériane, qui est une plante à effet antispasmodique et calmant ; - le bourgeon de pin, qui, renfermant des glucides, constitue une drogue balsamique et diurétique employée dans les affections des voies respiratoires" (arrêt attaqué, p. 8 et 9) ;\n\n\n "alors que, 1 ) une réglementation ne peut restreindre le commerce intracommunautaire sans justification d'intérêt général ;\n\n\n qu'en l'espèce, en énonçant que les états membres restaient libres de régler, chacun sur son territoire, tout ce qui concerne la production et la commercialisation des plantes médicinales "dans la mesure où ces prescriptions peuvent être nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives tenant notamment à la protection de la santé publique", et en affirmant, par un examen abstrait de propriétés moléculaires, que le contrôle des produits ginkgo biloba, aubépine, harpagophytum, orthosiphon, valériane et bourgeon de pin "répondait à une notion de défense du consommateur en matière de santé publique", sans préciser le danger que la libre commercialisation de ces produits, eu égard à leur teneur exacte et à leur mode d'utilisation, aurait réellement représenté pour un consommateur moyennement averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;\n\n\n "alors que, 2 ) au surplus, une réglementation ne peut restreindre le commerce intracommunautaire de façon disproportionnée par rapport aux exigences de l'intérêt général ;\n\n\n qu'en l'espèce, en affirmant que le contrôle des produits ginkgo biloba, aubépine, harpagophytum, orthosiphon, valériane et bourgeon de pin "répondait à une notion de défense du consommateur en matière de santé publique", sans rechercher, à cet égard, si l'institution d'un monopole au bénéfice des pharmaciens était absolument nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;\n\n\n Les moyens étant réunis ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Laboratoire Fenioux Pharm fabrique, notamment, des produits phytothérapiques conditionnés sous forme de gélules, commercialisés par le Laboratoire Christian X... ; que Christian X..., dirigeant de la société et exploitant en nom personnel du laboratoire, qui n'a pas la qualité de pharmacien, est poursuivi pour exercice illégal de la pharmacie ;\n\n\n Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit à raison de la commercialisation de gélules de gingko biloba, d'aubépine, d'harpagophytum, d'orthosiphon, de valériane et de bourgeon de pin, les juges du second degré relèvent que ces produits, extraits de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, possèdent, selon l'expert désigné par le juge d'instruction des propriétés préventives et curatives à l'égard des maladies humaines ;\n\n\n Qu'ils ajoutent, en réponse à l'exception d'incompatibilité de la législation nationale sur les plantes médicinales avec l'article 30, devenu 28, du traité de la Communauté européenne, soulevée par le prévenu, qu'en l'état des propriétés pharmacologiques caractérisées par l'expert pour ces six produits, le monopole de vente des pharmaciens est justifié, en application de l'article 36, devenu 30, dudit traité, par l'intérêt général de la protection de la santé publique ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;\n\n\n D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;