AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- X... Gilles, \n\n\ncontre l'arrêt n° 206 du 25 février 2000 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, qui, pour apposition irrégulière de panneaux publicitaires visibles d'une voie rapide, l'a condamné à 32 amendes de 800 francs chacune ; \n\n\nVu le mémoire produit ; \n\n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 et 11, alinéa 1er, du décret n° 76-148 du 11 février 1976, L. 111-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, les 26 décembre 1997, 5 janvier, 27 janvier, 2 février, 19 février, 12 mars, 18 mars, 26 mars, 3 avril, 24 avril, 7 mai, 18 mai, 4 juin et 23 juin 1998 implanté hors agglomération des panneaux publicitaires à moins de 200 mètres d'une voie rapide, et l'a condamné à 32 amendes de 800 francs ; \n\n\n" aux motifs qu'il résulte des procédures qui ont été relevées à l'encontre de la société Trihept, dont le directeur est Gilles X..., les infractions suivantes pour implantation de panneaux publicitaires hors agglomération à moins de 200 mètres du bord d'une voie rapide, en l'espèce la rocade A 630, à savoir : "- le 26 décembre 1997, sur la commune de Bègles, à 23 mètres de la chaussée, le panneau " Leader Price... rôti de boeuf... " ; \n\n\n"- le 26 décembre 1997, sur la commune de Mérignac, à 15 mètres de la chaussée, le panneau " Leader Price... rôti de boeuf... " ; \n\n\n"- le 5 janvier 1998, sur la commune de Mérignac, à 10 mètres de la chaussée, le panneau " Cleal Net Lavage Auto... " ; \n\n\n"- le 27 janvier 1998, sur la commune de Mérignac, à 20 mètres de la chaussée, le panneau " Saint-Médard en Jalles, sorte 9 E. Leclerc " ; \n\n\n"- le 2 février 1998, sur la commune de Villenave d'Ornon, à 45 mètres de la chaussée, le panneau " Carrefour... prochaine sortie " ; \n\n\n"- le 2 février 1998, sur la commune de Villenave d'Ornon, à 45 mètres de la chaussée, le panneau " Rives d'Arcins... prochaine sortie " ; \n\n\n"- le 19 février 1998, sur la commune de Villenave d'Ornon, à 40 mètres de la chaussée, le panneau " Géant, 2 hypers à votre service, sortie 18... " ; \n\n\n"- le 19 février 1998, sur la commune de Mérignac, à 20 mètres de la chaussée, le panneau " Centre Commercial Saint-Médard, 55 boutiques... " ; \n\n\n" Sur l'autoroute A 10 : "- le 22 juin 1998, sur la commune de Carbon Blanc, à 38 mètres de la chaussée, le panneau " Venez découvrir la classe A... " ; \n\n\n" Sur la rocade A 630 : "- le 22 juin 1998, sur la commune de Lormont, à 32 mètres de la chaussée, le panneau " Venez découvrir la classe A... " ; \n\n\n" Sur la RN 89, le 22 juin 1998, sur la commune d'Artigues, à 31 mètres de la chaussée, le panneau " Venez découvrir la classe A... " ; \n\n\n" Sur la RN 230, le 23 juin 1998, sur la commune de Lormont, à 32 mètres de la chaussée, le panneau " Carrefour Lormont... " ; \n\n\n" Sur la RN 89, le 23 juin 1998, sur la commune d'Yvrac, à 51 mètres de la chaussée, le panneau " Speedy... " ; \n\n\n" Sur la rocade A 630 : "- le 4 juin 1998, sur la commune de Bègles, à 30 mètres de la chaussée, le panneau " Cash Vin... " ; \n\n\n"- le 24 avril 1998, sur la commune de Mérignac, à 15 mètres de la chaussée, le panneau " Prochaine sortie n° 10... " ; \n\n\n" Sur la rocade N 230 : "- le 26 mars 1998, sur la commune de Bouliac, à 35 mètres de la chaussée, le panneau " Sortie...... " ; \n\n\n" Sur la rocade A 630 : "- le 18 mai 1998, sur la commune de Bouliac, à 36 mètres de la chaussée, le panneau " Passion foot 13 mai " et un panneau " 13 mai, 6 juin 2990 F... " ; \n\n\n"- le 3 avril 1998, sur la commune de Mérignac, à 30 mètres de la chaussée, le panneau " Vacances et Loisirs Moncayo... " ; \n\n\n"- le 12 mars 1998, sur la commune de Mérignac, à 12 mètres de la chaussée, le panneau " Carrefour Carburant... " ; \n\n\n"- le 17 mai 1998, sur la commune de Villenave d'Ornon, à 33 mètres de la chaussée, deux panneaux " L'afficheur se verra " et " Qui a vu sur l'affiche " ; \n\n\n"- le 18 mai 1998, sur la commune de Villenave d'Ornon, à 25 mètres de la chaussée, le panneau " Passion foot 13 mai 6 juin... " et un panneau " 13 mai 6 juin, mini chaîne Dolby... " ; \n\n\n"- le 7 mai 1998, sur la commune de Villenave d'Ornon, à 33 mètres de la chaussée, un panneau " Qui a vu l'afficheur " ; \n\n\n"- le 7 mai 1998, sur la commune de Bègles, à 24 mètres de la chaussée, deux panneaux " Qui a vu l'afficheur " et " Sur l'affiche se verra " ; \n\n\n"- le 7 mai 1998, sur la commune de Bègles, à 40 mètres de la chaussée, deux panneaux " L'afficheur qui a vu " et " Se verra sur l'affiche " ; \n\n\n"- le 18 mars 1998, sur la commune de Villenave d'Ornon, à 40 mètres de la chaussée, un panneau " Darty, La Redoute " ; \n\n\n"- le 12 mars 1998, sur la commune de Bègles, à 40 mètres de la chaussée, un panneau " Prochaine sortie carburant 24 h/ 24 " ; \n\n\n"- le 12 mars 1998, sur la commune de Bègles, à 40 mètres de la chaussée, un panneau " Prochaine sortie Rives d'Arcins... " ; \n\n\n" et aux motifs adoptés que, ce qui compte pour définir si l'on se trouve en agglomération ou non, ce n'est pas la position du panneau, mais celle de l'automobiliste, le texte ayant pour but de protéger sa sécurité ; que l'agglomération est définie par le Code de la route, en son article R. 1, comme " espace sur lequel sont groupés des immeubles placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde " ; que, pour déterminer si l'on est en agglomération ou non, il convient de se référer à la position de l'automobiliste dont il s'agit de protéger la sécurité et non à celle du panneau ; or, qu'il résulte des constatations de la direction départementale de l'Equipement ainsi que de l'ensemble des éléments du débat que la rocade est une zone non bâtie, qu'elle n'est pas située dans une zone d'immeubles rapprochés et, de plus, il n'y a pas de panneaux indicateurs d'entrée et de sortie d'agglomération sur la rocade elle-même ; que le fondement des poursuites est donc bien l'alinéa 2 de l'article 9 du décret du 11 février 1976, n'étant pas contestable que la rocade est une voie rapide sur laquelle la vitesse maximum est de 110 km/ heure ; qu'aucun des panneaux ayant fait l'objet des procès-verbaux n'est situé à plus de 200 mètres du bord extérieur de la rocade ; que, contrairement à ce que soutient Gilles X..., l'article 13 de la loi du 29 décembre 1979 ne s'applique pas en l'espèce, l'autorité investie du pouvoir de police ne pouvant, sur le fondement de ce texte, déroger aux dispositions de celui qui fonde les poursuites, c'est-à-dire le décret du 11 février 1976 ; qu'en effet, le décret du 11 février 1976 fixe dans l'intérêt de la sécurité routière et sans préjudice des règles pour la protection d'autres intérêts publics les règles applicables sur les voies ouvertes à la circulation publique et en bordure de celles-ci, à la publicité, aux enseignes publicitaires et aux pré-enseignes visibles de ces voies ; que la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes a été prise pour la protection de l'environnement et du paysage ; que, d'une part, un décret a force de loi et, d'autre part, et surtout, que les deux textes protégeant des intérêts publics différents s'appliquent de façon cumulative ; que le décret du 11 février 1976 est donc bien applicable en l'espèce ; \n\n\n\n\n" et aux motifs qu'il suffit simplement d'ajouter, concernant les panneaux implantés sur le territoire de la commune de Mérignac pour lesquels le prévenu se prévaut de l'existence d'une zone de publicité autorisée visée par arrêté municipal du 24 mai 1991 en application de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979, que la liberté d'affichage prévue par ce texte portant protection de l'environnement trouve ses limites dans les dispositions visant au renforcement de la sécurité routière tel que celles du décret n° 76-148 du 11 février 1976 qui institue une obligation générale de reculement de la publicité sur les voies publiques et notamment dispose en son article 9, alinéa 2, qu'en dehors des agglomérations, la publicité visible d'une voie rapide est interdite de part et d'autre de celle-ci sur une largeur de 200 mètres mesurée à partir du bord extérieur de la chaussée ; \n\n\n" alors, d'une part, que, lorsqu'ils prononcent une peine, les juges du fond doivent dans leur décision de condamnation constater l'existence des éléments constitutifs exigés par la loi pour que le fait soit punissable ; qu'en l'espèce, en prononçant 32 peines d'amendes tout en ne constatant que 27 infractions par implantation de panneaux publicitaires hors agglomération à moins de 200 mètres du bord d'une voie rapide, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; \n\n\n" alors, d'autre part, qu'il résulte tant de la lettre et de l'esprit du décret du 11 février 1976 que de la circulaire du 30 juin 1976 du ministère de l'Equipement que, pour la mise en oeuvre des servitudes de reculement de 40 et 200 mètres instituées par l'article 9 dudit décret, pour les dispositifs publicitaires visibles d'une voie rapide, il convient de rechercher si la rocade A 630 elle-même était située ou non dans une agglomération sans égard à la localisation du dispositif publicitaire afin de déterminer la servitude de reculement applicable, la cour d'appel, qui a énoncé qu'aucun panneau d'entrée et de sortie d'agglomération n'était disposé sur cette voie rapide et dit qu'elle ne se trouvait donc pas située en agglomération, a violé par fausse interprétation l'article 9 du décret du 11 février 1976 ; \n\n\n" alors, enfin, qu'en énonçant que le prévenu ne pouvait se prévaloir de l'existence de zone de publicité autorisée et d'autres dérogations qui permettaient l'implantation de dispositifs publicitaires, en agglomération, dans la bande de 40 mètres, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 9, alinéa 1er, du décret du 11 février 1976 qui confère à l'autorité investie du pouvoir de police la possibilité d'autoriser la publicité dans les limites et aux conditions qu'elle prescrit " ; \n\n\nAttendu que Gilles X..., gérant de la société Trihept, est poursuivi pour avoir, hors agglomération, à Bègles, Villenave d'Ornon, Mérignac, Carbon Blanc, Lormont, Arigues, Yvrac et Bouliac, installé 32 panneaux publicitaires à moins de 200 mètres du bord de la chaussée d'autoroutes et de voies rapides, contraventions prévues et réprimées par les articles 9 et 11 du décret du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation ; \n\n\nAttendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions, les juges, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article R. 1 du Code de la route, une agglomération se définit comme " un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui les borde ", retiennent qu'il résulte des constatations des procès-verbaux des fonctionnaires de la Direction Départementale de l'Equipement que l'usager qui emprunte les voies litigieuses, sur lesquelles la vitesse est limitée à 110 km/ h, ne voit nullement une succession d'immeubles bâtis rapprochés et ne rencontre aucun panneau signalant l'entrée ou la sortie d'une agglomération ; qu'ils ajoutent que les dispositifs publicitaires litigieux sont situés à moins de 200 mètres du bord extérieur de la chaussée ; \n\n\nAttendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine, d'où il résulte que la voie rapide se trouvait en dehors d'une agglomération et que les dispositifs publicitaires installés par le prévenu ne respectaient pas la servitude de reculement de 200 mètres, la cour d'appel a caractérisé, au regard de l'article 9, alinéa 2, du décret du 11 février 1976 dont les dispositions prévalent sur celles d'un arrêté municipal pris en application de la loi du 29 décembre 1979 alors en vigueur, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; \n\n\nAttendu, en outre, que la cour d'appel, à bon droit, a prononcé autant d'amendes que de contraventions constatées dès lors que l'apposition irrégulière de chaque panneau publicitaire constitue une faute punissable séparément ; \n\n\nD'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : Mme Commaret ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Lambert ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;