AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n I. Sur le pourvoi n° A 96-42.543 formé par :\n\n\n 1 / Mme Elisabeth A..., demeurant ...,\n\n\n 2 / Mme Waltraud B..., épouse X..., demeurant ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), dans l'instance les opposant à :\n\n\n 1 / la République fédérale d'Autriche, représentée par son ministre des Affaires étrangères, lui-même représenté par l'Institut culturel autrichien, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / l'Institut culturel autrichien, dont le siège est ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n II. Sur le pourvoi n° Q 96-44.465 formé par Mme Elisabeth A...,\n\n\n III. Sur le pourvoi n° R 96-44.466 formé par Mme Waltraud B..., épouse X...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1996 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance les opposant à :\n\n\n 1 / l'Institut culturel autrichien,\n\n\n 2 / la République fédérale d'Autriche,\n\n\n 3 / le Ministère autrichien des affaires étrangères, dont le siège est ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n IV. Sur le pourvoi n° K 99-42.357 formé par Mme Elisabeth A...,\n\n\n V. Sur le pourvoi n° M 99-42.358 formé par Mme Waltraud B..., épouse X...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance les opposant à :\n\n\n 1 / l'Institut culturel autrichien,\n\n\n 2 / la République fédérale d'Autriche,\n\n\n 3 / le Ministère autrichien des affaires étrangères,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la République fédérale d'Autriche, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 96-42.543, Q 96-44.465 et R 96-44.466 ainsi que K 99-42.357 et M 99-42.358 ;\n\n\n Attendu que Mmes X... et A... ont donné des cours d'allemand, respectivement depuis le 1er octobre 1974 et le 1er octobre 1989, à l'Institut culturel autrichien de Paris ; que, revendiquant le statut de salariées, elles ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires, d'indemnité de congés afférents, de l'indemnité prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail ainsi que des dommages-intérêts et en demandant qu'il soit fait injonction à l'Institut culturel de leur remettre des bulletins de salaires, de régulariser leur situation au regard du régime général de sécurité sociale, de la Caisse de retraite complémentaire des cadres et de l'ASSEDIC ;\n\n\n qu'en cours d'instance, un protocole d'accord transactionnel a été signé par les parties le 13 décembre 1992, sous réserve de l'accord du Ministère autrichien des affaires étrangères ; qu'à ce protocole, étaient annexés des contrats de travail signés des parties et datés du 14 décembre 1992 ; que, par un premier arrêt rendu le 10 mai 1994, la cour d'appel de Paris, confirmant dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes, a notamment jugé que l'Institut culturel autrichien était l'employeur de Mmes A... et X..., que les contrats de travail signés le 14 décembre 1992 par chacune d'elles et par le directeur de l'Institut culturel était sans effet comme formant un ensemble indivisible avec les protocles d'accord transactionnel du 13 décembre1992 soumis à la condition suspensive de l'accord du ministre autrichien des affaires étrangères, auxquels ils étaient annexés et que les relations contractuelles continueront à s'exécuter dans les conditons déterminées par les premiers juges, a donné acte à la République Fédérale d'Autriche, partie intervenante, de son offre de régulariser, avec le concours des intéressées, leur affiliation auprès des organismes sociaux, a invité les parties à se concilier sur un certains nombre de points spécifiés, dont notamment la détermination précise des conditions de travail et a dit qu'à l'expiration d'un délai déterminé, chacune des parties pourra la saisir en cas de difficultés sur simple requête ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par Mmes A... et X... a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 18 juin 1996 (arrêt n° 2827 D) ; que le 20 octobre 1995, Mmes A... et X... ont été licenciées pour motif économique ; que, par un deuxième arrêt du 13 mars 1996, la cour d'appel de Paris, saisie par requête formée par ces dernières, conformément à l'arrêt précité du 10 mai 1994, les a déboutées de leurs demandes afférentes à l'exécution de leur contrat\n\nde travail et a renvoyé l'examen de leurs demandes liées à leur licenciement à une audience ultérieure ; que, par un troisième arrêt du 17 juin 1996, la cour d'appel de Paris a décidé que le licenciement pour motif économique des salariés était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'Institut culturel autrichien au paiement, à chacune d'elles, d'une somme "à titre de dommages-intérêts" ; que Mmes A... et X... ont formé un recours en révision contre les arrêts susmentionnés des 10 mai 1994 et 13 mars 1996, lequel a été rejeté par arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Paris ; que Mmes A... et Y... ont formé un pourvoi (n A 96-42.543) contre l'arrêt du 13 mars 1996, un pourvoi (n° Q 96-44.465 et R. 96-44.466) contre l'arrêt du 17 juin 1996 ainsi qu'un pourvoi (n K 99-42.357 et M 99-42.358) contre l'arrêt du 16 février 1999 ;\n\n\n que la République fédérale d'Autriche a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 13 mars 1996 ;\n\n\n Sur les pourvois formés par Mmes Z... et X... contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 16 février 1999 :\n\n\n Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :\n\n\n Attendu que Mme A... et X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur recours en révision contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Paris, respectivement le 10 mai 1994 et le 13 mars 1996 ;\n\n\n Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le recours en révision était fondé sur une fraude qui aurait consisté à dissimuler la nature juridique de l'Institut cultural autrichien et des pouvoirs de son directeur, notamment en matière financière, ainsi que sur une rétention frauduleuse de documents de nature à en établir la réalité ;\n\n\n qu'après avoir procédé à une interprétation des documents produits à l'appui du recours en révision, lesquels n'étaient ni clairs ni précis, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé que ni la fraude ni la rétention frauduleuse alléguées n'étaient établies ;\n\n\n qu'ainsi, répondant aux conclusions invoquées et statuant dans les limites du litige dont telle était saisie, elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;\n\n\n Sur le pourvoi principal formé par Mmes A... et X... contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 mars 1996 et le pourvoi incident formé par la République fédérale d'Autriche :\n\n\n Sur le moyen unique du pourvoi incident de la République fédérale d'Autriche, lequel est préalable :\n\n\n Attendu que la République fédérale d'Autriche fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'employeur de Mmes A... et X... était l'Institut culturel autrichien, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) que le fait que l'Institut français des hautes études établi à Vienne ait la personnalité juridique aux termes de l'article 2 de l'accord culturel franco-autrichien et que le Gouvernement français ait pris l'engagement de faciliter le cas échéant au Gouvernement autrichien la création d'établissements culturels en France dans le même esprit libéral et en leur accordant des privilèges fiscaux équivalents est totalement impuissant à conférer la personnalité juridique à l'Institut culturel autrichien ; qu'en considérant qu'était reconnue par avance et dans les rapports entre Etat la personnalité morale et civile à l'Institut culturel autrichien, les juges du fond ont méconnu les termes clairs et précis de l'accord franco-autrichien du 15 mars 1947 publié par décret n° 60-884 du 12 août 1960 ;\n\n\n 2 ) que l'Institut autrichien n'a pas de personnalité juridique autonome ni autonomie financière mais constitue un élément du ministère autrichien des affaires étrangères, lui-même administration de l'Etat autrichien ; que si celui-ci est l'employeur des intéressés, l'Institut autrichien est très naturellement son représentant et l'interlocuteur des salariés ; qu'ainsi, les constatations précitées des juges du fond ne pouvaient leur permettre d'en déduire la personnalité morale de l'Institut et équivalent à un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 3 ) qu'une mention erronée dans une procédure étrangère à la présente procédure ne peut davantage conférer une personnalité juridique à l'Institut ; que les juges du fond ont encore méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu que, par arrêt du 10 mai 1994, devenu irrévocable par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre par l'arrêt (n° 2827 D) rendu le 18 juin 1996 par la chambre sociale de la Cour de Cassation et du rejet, par le présent arrêt, du pourvoi contre l'arrêt ayant rejeté le recours en révision dont il a fait l'objet, la cour d'appel a jugé que l'Institut culturel autrichien était l'employeur de Mmes A... et X... ; que rendu dans la même instance que les arrêts des 13 mars 1996 et 17 juin 1996 et, en conséquence, concernant les mêmes parties en la même qualité et ayant le même objet et la même cause, cet arrêt a, en application de l'article 1351 du Code civil, autorité de la chose jugée à l'égard de la République fédérale d'Autriche, en sorte qu'il s'impose à cette dernière ; que le moyen, qui remet ainsi en cause l'autorité de la chose jugée attachée audit arrêt, est irrecevable ;\n\n\n Sur les moyens réunis du pourvoi principal de Mmes A... et X..., tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :\n\n\n Attendu que ces dernières font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes concernant l'exécution de leur contrat de travail, notamment de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de régularisation de leur affiliation auprès des organismes sociaux ;\n\n\n Mais attendu, d'abord, que, par l'arrêt du 17 juin 1996 rendu en la même instance, l'intervention de la République fédérale d'Autriche ayant été déclarée irrecevable, le moyen, tiré d'un défaut de pouvoir de l'Institut culturel autrichien pour la représenter, est inopérant ;\n\n\n Mais attendu, ensuite, que le moyen, qui reproche à la cour d'appel de n'avoir pas déclarée irrecevable l'intervention de la République fédérale d'Autriche en la présente instance dénonce une omission de statuer, ne donne pas ouverture à cassation, cette prétendue omission ayant, au surplus, été réparée par l'arrêt précité du 17 juin 1996 ;\n\n\n Attendu, en outre, que si l'arrêt ne contient pas l'indication de l'Institut culturel autrichien comme partie intimée, ce dernier, contre lequel l'instance a été introduite, non seulement n'a pas été mis hors de cause, mais sa présence aux débats a été expressément constatée par la cour d'appel, en sorte que l'omission incriminée résulte d'une erreur matérielle ;\n\n\n Attendu, enfin, que c'est sans se contredire et par une décision motivée et rendue dans les limites de sa saisine que la cour d'appel a débouté Mmes A... et X... de leurs demandes concernant l'exécution de leur contrat de travail, ce qui excluait l'existence alléguée d'un déni de justice et d'un excès de pouvoir ;\n\n\n Qu'il s'ensuit que les moyens, pour partie irrecevables, ne sont pas fondés pour le surplus ;\n\n\n Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 juin 1996 :\n\n\n Sur les deux premiers premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :\n\n\n Attendu que Mmes A... et X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué non seulement à l'égard de l'Institut culturel autrichien mais aussi à l'égard de la République fédérale d'Autriche représentée par l'Institut culturel autrichien ;\n\n\n Mais attendu qu'il résulte des énonciations mêmes de la décision attaquée que la République fédérale d'Autriche a, d'une part, comparu en son nom propre et a, d'autre part, été déclarée irrecevable en son intervention ; que le moyen manque en fait ;\n\n\n Sur les autres moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :\n\n\n Attendu que Mmes A... et X... font, encore grief à l'arrêt d'avoir, après avoir décidé que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamné l'Institut culturel autrichien uniquement au paiement d'une somme, pour chacune d'elles, à titre de dommages-intérêts et de les avoir déboutées de "leurs autres demandes ;\n\n\n Mais attendu, d'abord, que la réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire qui relève du pourvoi d'appréciation des juges du fond et que l'excès de pouvoir allégué ne vise pas la décision attaquée, mais l'arrêt précité rendu le 13 mars 1996 dans la présente instance ;\n\n\n Attendu, ensuite, qu'il résulte de la décision attaquée que la recevabilité des documents de langue allemande traduits en langue française, contestée par Mmes A... et X..., a fait l'objet d'un débat contradictoire devant la cour d'appel ; que les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ont été respectées ;\n\n\n qu'il n'existe aucune contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision ni une contrariété de celle-ci avec les arrêts rendus le 10 mai 1994 et le 13 mars 1996 dans la même instance ;\n\n\n Attendu, enfin, qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que, d'une part, la somme allouée à chaque salariée, à titre de dommages-intérêts, a pour objet de réparer l'intégralité du préjudice découlant, pour chacune d'elles, de leur licenciement prononcé en l'absence d'une cause réelle et sérieuse, en sorte que la cour d'appel a statué sur la demande des intéressées fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail et que, d'autre part, la cour d'appel a respecté les dispositions de ce texte prévoyant une indemnité minimale ;\n\n\n Qu'il s'ensuit que les moyens, pour partie irrecevables, manquent en fait pour le surplus ;\n\n\n Sur les griefs formulés par le mémoire intitulé "2e mémoire ampliatif", déposé le 13 décembre 1999, communs aux trois pourvois précités contre les arrêts des 13 mars 1996, 17 juin 1996 et 16 février 1999 ;\n\n\n Attendu que ces griefs présentés dans un mémoire déposé plus de trois mois après les déclarations de pourvois contre les arrêtés précités sont irrecevables ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE les pourvois formés par Mmes A... et X... contre les arrêts rendus en la présente instance par la cour d'appel de Paris les 13 mars 1996, 17 juin 1996 et 19 février 1999 ainsi que la demande formée par ces dernières sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n REJETTE le pourvoi incident formé par la République fédérale d'Autriche contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 mars 1996 ;\n\n\n Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.