Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme Sophie X... a été engagée par M. Antonio Y... Santos en tant que vendeuse sur les marchés, avec un salaire variable selon le nombre d'heures travaillées. En mars 1995, elle a saisi le tribunal prud'homal pour demander un rappel de salaire et des indemnités de rupture, arguant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel de Rouen a rejeté sa demande, considérant que les horaires fluctuants étaient inhérents à son emploi et que la rupture était de sa responsabilité. La Cour de cassation a cassé cet arrêt, affirmant que la modification de la rémunération sans accord de la salariée constituait un licenciement.
Arguments pertinents
1. Modification du contrat de travail : La Cour de cassation a souligné que la rémunération est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié. Elle a précisé que « la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié même de manière minime sans son accord ».
2. Responsabilité de la rupture : La Cour a également affirmé que la rupture du contrat, résultant du refus de la salariée d'accepter une modification imposée par l'employeur, ne pouvait lui être imputée. Cela a été clairement énoncé par la Cour : « la rupture consécutive au refus par la salariée d'une modification du contrat de travail imposée par l'employeur ne lui est pas imputable et s'analyse en un licenciement ».
Interprétations et citations légales
La décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des articles du Code du travail et du Code civil.
- Code du travail - Article L. 121-1 : Cet article stipule que le contrat de travail est un accord par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre moyennant une rémunération. La Cour a interprété cet article comme imposant une obligation de consentement mutuel pour toute modification des termes du contrat, y compris la rémunération.
- Code civil - Article 1134 : Cet article énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La Cour a appliqué ce principe pour affirmer que toute modification du contrat de travail, en l'absence d'accord explicite de la salariée, est nulle et non avenue.
En conclusion, la Cour de cassation a clairement établi que la modification unilatérale des conditions de travail, notamment en ce qui concerne la rémunération, sans le consentement du salarié, constitue une violation des droits du travailleur et peut être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.