AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Les Grands Chais de France, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation de deux jugements rendus les 15 décembre 1997 et 29 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Saverne (section commerce), au profit de M. Y... Chable, demeurant ...,\n\n\n défendeur à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Les Grands Chais de France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu que M. X..., embauché selon contrats à durée déterminée successifs par la société Les Grands Chais de France, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée, ainsi, notamment, qu'une somme de 82 000 francs de dommages-intérêts pour la rupture injustifiée de son contrat de travail, et 6 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le conseil de prud'hommes de Saverne, selon les motifs de sa décision prononcée le 15 décembre 1997, a fait droit en leur intégralité à ces chefs de demandes ; qu'il a cependant limité, dans le dispositif de son jugement, à 7 000 francs de dommages-intérêts, et 2 000 francs de frais irrépétibles, le montant des sommes allouées à M. X... ; que ce dernier a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre de ce jugement à laquelle il a été fait droit par décision du 29 juin 1998 ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que la société Les Grands Chais de France fait grief au jugement rectificatif attaqué (conseil de prud'hommes de Saverne, 29 juin 1998) de l'avoir condamnée à verser à M. X... les sommes de 6 993 francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 699 francs au titre de l'indemnité de congés payés sur le préavis, 82 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture injustifiée et 6 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant pour les parties de cette décision ; que s'étant initialement borné à dire que M. X... était en droit de réclamer des indemnités de rupture, dont 82 000 francs à titre d'indemnité pour rupture abusive et 6 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sans jamais énoncer qu'il faisait intégralement droit à ces demandes et ayant, au demeurant, alloué de ces deux chefs les sommes de 7 000 francs et de 2 000 francs -chiffres dont la différence avec les montants réclamés montre que leur allocation ne peut procéder d'une simple erreur de plume- le juge prud'homal ne pouvait ensuite augmenter deux des condamnations définitivement prononcées dans son jugement initial sans modifier les droits des parties et remettre en cause la chose jugée elle-même, en violation de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu que le conseil de prud'hommes, dans sa décision rectificative du 29 juin 1998, a constaté que le jugement du 15 décembre 1997 avait, dans ses motifs, fait droit sans restriction aux demandes de M. X... ; qu'il en résulte qu'en décidant que la discordance observée entre les chiffres énoncés dans les motifs de ce jugement et ceux mentionnés dans son dispositif est le fruit d'une erreur purement matérielle, le conseil de prud'hommes a procédé, ainsi que le permet l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, à la rectification de cette erreur "selon ce que la raison commande" ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le second moyen :\n\n\n Attendu que la société Les Grands Chais de France fait grief au jugement attaqué du 15 décembre 1997, tel que rectifié par celui du 29 juin 1998, de l'avoir condamnée à verser à M. X... les sommes de 6 993 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 699 francs au titre des congés payés sur préavis, de 82 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture injustifiée, et de 6 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la fraude ne se présume pas ; que, dans ses conclusions, la société a fait valoir que les différents contrats conclus par M. X... avec des employeurs distincts, à savoir les entreprises de travail temporaire Bis et Ecco et la société Les Grands Chais de France, correspondaient chacun àun objet précis et distinct, à savoir une commande importante à l'export, un surcroît de travail au service expédition et la nécessité de reconstituer les stocks après les fêtes de fin d'année ; que M. X... était affecté tantôt au service production, tantôt au service embouteillage ; que, dès lors, les juges du fond, qui se sont bornés à affirmer que les motifs des contrats sont toujours habilement libellés, mais restent dans la fonction cariste, que M. X... effectue ses contrats dans la même entreprise, Les Grands Chais de France, pendant une période d'environ 15 mois, donc inférieure à la limite légale autorisée, sans pour autant examiner la réalité de ces motifs ayant nécessité la conclusion d'engagements successifs et constater qu'ils étaient liés à l'accroissement ponctuel de l'activité normale de l'entreprise, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ;\n\n\n Mais attendu que le moyen, qui critique la décision rectifiée devenue définitive, est irrecevable ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la société Les Grands Chais de France aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Grands Chais de France à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.