AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,\n\n\n en cassation de l'arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Jiteve, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1990 par la société Jiteve, devenue la société "Paget Diffusion", en qualité de VRP exclusif a été victime d'un accident du travail le 14 janvier 1993 ; que le médecin du travail l'a déclaré, le 8 juillet 1993, "inapte temporaire au port de charges (six mois), apte à la reprise à ce poste sur un secteur réduit avec des déplacements en voiture moins importants" ; que cet avis a été confirmé le 9 août 1993 ; que le salarié qui a refusé les aménagements de poste de travail proposés par l'employeur en raison des réserves émises par le médecin du travail, a été licencié le 28 septembre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;\n\n\n Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :\n\n\n Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 septembre 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaires pour la période comprise entre le 9 septembre 1993 et le 28 septembre 1993, date de la notification de son licenciement, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) que la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail en considérant la visite médicale de reprise du 9 août 1993 comme étant la seconde visite de reprise ; qu'en effet en application de l'alinéa 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail l'examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail ; qu'en conséquence, la visite médicale subie par M. X..., le 8 juillet 1993 ne peut en aucune manière être considérée comme étant une visite médicale de reprise, celle-ci ayant été subie pendant la période de suspension du contrat de travail ; qu'en application de l'alinéa 4 de l'article précité, cette visite médicale pendant la période de suspension, n'a pour but que de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu'une modification de l'aptitude de l'intéressé est prévisible ; que l'article R. 241-51 dans son avant-dernier alinéa rappelle bien que l'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle ; que c'est dans\n\nces conditions qu'en violation des dispositions de l'article R. 241-51 du Code du travail, la cour d'appel a considéré que la visite médicale du 9 août 1993 constituait la deuxième visite de reprise, alors qu'en raison de la suspension du contrat de travail du salarié jusqu'au 15 juillet 1993, suivie de la période de congés payés jusqu'au 8 août 1993, la première visite de reprise a été subie le 9 août 1993 ;\n\n\n 2 ) qu'en application de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail, qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que c'est dans le respect de cet article qu'une deuxième visite de reprise a été organisée le 25 août 1993 ; que cette dernière constitue donc bien la deuxième visite de reprise telle qu'exigée par l'article R. 241-51-1 précité ; que la visite de reprise étant constituée par l'examen médical visé aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail par opposition à l'examen médical préalable à la reprise prévu par l'alinéa 4 du même article, la cour d'appel a violé les dispositions légales en qualifiant la visite du 9 août 1993 comme deuxième visite, alors qu'il ne s'agit que de la première ;\n\n\n 3 ) que s'il est exact qu'en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'employeur doit reclasser son salarié dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, ce délai d'un mois ne court qu'à compter de la seconde visite médicale de reprise constatant l'inaptitude, fût-elle partielle ; qu'en conséquence l'obligation de reclassement ne pesait sur l'employeur qu'à l'issue de la seconde visite médicale de reprise en date du 25 août 1993 ; que c'est donc en violation des articles R. 241-51, R. 241-51-1 et L. 122-32-5 du Code du travail que la cour d'appel a condamné la société Jiteve à rémunérer M. X... pour la période comprise entre le 9 septembre 1993 et le 28 septembre 1993, date du licenciement.\n\n\n Mais attendu que l'employeur a soutenu devant la cour d'appel que le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-32-5 du Code du travail à l'issue duquel l'employeur doit reprendre le versement des salaires qui avait commencé à courir à l'issue du deuxième examen médical, soit en l'espèce le 9 septembre 1993, avait été interrompu par la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; que le moyen qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond est irrecevable ;\n\n\n Sur le pourvoi principal du salarié :\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de l'employeur à un paiement de rappel de salaires pour la période du 9 septembre 1993 au 28 septembre suivant, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que le salarié a passé un premier examen de reprise du travail le 8 juillet 1993 et un deuxième examen de reprise du travail le 9 août 1993 ; que le salarié avait devant la cour d'appel largement conclu sur les conditions dans lesquelles l'employeur avait refusé de prendre position sur les conditions de reprise de son travail dès le premier avis de reprise du 8 juillet 1993 ;\n\n\n que la cour d'appel, tout en rappelant les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail a à tort retenu que le salarié pouvait prétendre à rémunération de la période comprise entre le 9 septembre 1993 et le 28 septembre 1993 en constatant que "le deuxième examen de reprise du travail a eu lieu le 9 août 1993" ; que celle-ci a dépourvu de base légale sa décision en ce que l'article L. 122-32-5 du Code du travail n'exclut pas de son champ d'application un examen de reprise partielle du travail, tel qu'était établi le premier examen du 8 juillet 1993 ; qu'en toute hypothèse les juges du second degré n'ont pas précisé pour quelle raison le deuxième examen de reprise du 9 août 1993 et non le premier, même partiel du 8 juillet 1993, devait être pris en considération pour déterminer le "point ad quem" de computation du délai d'un mois prévu par l'article susvisé ; que de ce fait, ils ont également violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la décision querellée n'étant pas motivée sur ce point ; que le salarié a de ce fait été privé de la juste rémunération d'un mois complémentaire de salaire ;\n\n\n Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il en résulte que le délai d'un mois visé à l'article L. 122-32-5 du Code du travail à l'issue duquel l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui n'est ni reclassé dans l'entreprise ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail, ne court qu'à partir de la date du second de ces examens médicaux ; que la cour d'appel qui a fait ressortir qu'en raison de la nécessité de constater son inaptitude à son poste de travail en conséquence des réserves émises par le médecin du travail lors de l'examen médical du 8 juillet 1993, le salarié avait été soumis le 9 août 1993 au second examen médical prévu à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'était tenu, en l'absence de reclassement ou de licenciement du salarié, au paiement du salaire qu'à l'expiration du\n\ndélai d'un mois à compter de la date du second de ces examens ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le second moyen :\n\n\n Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de l'employeur à titre de rappel de l'indemnité de congés payés alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il résulte en effet de l'article L. 122-32-1 précité que la période de suspension du contrat de travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise et donc pour le calcul des congés payés ;\n\n\n que de façon particulièrement succincte la cour d'appel retient que l'employeur a fait exacte application de l'article L. 223-4 du Code du travail " et a donc retenu simplement l'allocation de 10 % de la somme due en salaires supplémentaires ; que la cour d'appel n'a cependant pas répondu au moyen de droit soulevé par M. X... tiré de l'application des dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail ; qu'en se contentant d'appliquer le principe général de l'article L. 223-4 du Code du travail au complément de salaire qu'elle avait préalablement retenu sans rechercher, répondre ou rejeter si l'application de l'article L. 122-32-1, alinéa 2, du Code du travail s'imposait à l'employeur pour modifier l'assiette des congés payés déjà versés et partant les compléter, la cour d'appel a dépourvu sa décision de base légale et en toute hypothèse violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu que l'article L. 122-32-1 du Code du travail qui ne vise que les droits liés à l'ancienneté et non les droits résultant, comme l'indemnité compensatrice de congés payés, d'un travail effectif, ne sont pas applicables à la détermination du congé auquel peut prétendre le salarié ; qu'il en résulte que l'indemnité compensatrice doit être appréciée au regard des dispositions de l'article L. 223-4 du Code du travail ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait fait une exacte application de ce texte n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE les pourvois ;\n\n\n Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.