AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BACHELIER et POTIER de la VARDE, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X... Franck,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1999, qui, pour importations sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende douanière ;\n\n\n Vu les mémoires produits en demande et en défense ;\n\n\n Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le mémoire en défense :\n\n\n Attendu qu'en l'absence d'avoués institués dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa, est recevable le pourvoi formé par un avocat au barreau de Nouméa, sans que soit produit le pouvoir spécial exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'adage "ubi lex non distinguit..." et des articles 47 de la loi du 25 janvier 1985, 385 et 591 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation délivrée par l'administration des Douanes ;\n\n\n "aux motifs que Franck X... estime que l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 interdit toute action en justice à tout créancier dont la créance trouve son origine antérieurement au jugement d'ouverture ; mais qu'outre son action tendant à une déclaration de culpabilité, l'administration des Douanes sollicite le prononcé de sanctions fiscales qui n'ont aucun caractère indemnitaire ; que, pour ces motifs et sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la date à laquelle est née la créance, l'exception soulevée sera rejetée ;\n\n\n "alors que, dès lors qu'il interdit, sans restriction, toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 s'applique à l'action de l'administration des Douanes tendant au paiement d'amendes douanières quand bien même celles-ci présenteraient un caractère pénal ; qu'ainsi, en retenant, pour écarter les conclusions de Franck X... qui faisait valoir que la citation délivrée à son encontre par l'administration des Douanes était irrégulière dès lors que les agissements poursuivis, constitutifs du fait générateur de la créance de cette dernière, étaient antérieurs au jugement d'ouverture, que les sanctions fiscales dont cette administration sollicitait le prononcé n'avaient aucun caractère indemnitaire, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;\n\n\n Attendu que, pour rejeter les conclusions par lesquelles Franck X... faisait valoir que la citation délivrée par l'administration des Douanes était nulle, dès lors qu'elle se rapportait à des faits antérieurs à sa mise en redressement judiciaire, la cour d'appel énonce que cette administration demande le prononcé de sanctions fiscales qui n'ont aucun caractère indemnitaire et qu'il n'y a donc pas lieu de distinguer selon la date à laquelle est née la créance ;\n\n\n Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article 47 de la loi du 25 juillet 1985 ;\n\n\n Qu'en effet, l'action pour l'application des sanctions fiscales que l'administration des Douanes poursuit à titre principal en vertu de l'article 197 du Code des douanes applicable en Nouvelle Calédonie ne saurait être assimilée à l'action civile instituée par les articles 2 et suivants du Code de procédure pénale ni confondue avec elle ;\n\n\n D'où il suit que le moyen doit être écarté ;\n\n\n Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 264-2 g), 267, 270 et 277-6 du Code des douanes de Nouvelle Calédonie, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Franck X... coupable du délit de détournement de produits pétroliers de leur destination privilégiée du point de vue fiscal ;\n\n\n "aux motifs propres que Franck X... bénéficiait d'une détaxe du gazole chargé dans les réservoirs du remorqueur Hercules lors de ses déplacements vers le Vanuatu ; qu'au retour de ces déplacements, les quantités en surplus devaient être déclarées de même que celle débarquées à Tadine (Maré) pour un total de 76 300 litres ; que ces faits non contestés constituent le délit de détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée du point de vue fiscal tel qu'il est prévu par l'article 277-6 du Code des douanes ;\n\n\n "et aux motifs adoptés que Franck X..., en sa qualité de chef d'entreprise, est responsable des infractions commises en matière douanière, le capitaine n'ayant qu'une seule fonction technique ;\n\n\n "1 ) alors que Franck X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel déposées au greffe le 15 octobre 1999 que le capitaine du navire Hercules, sur la compétence duquel il se reposait pour s'assurer de la réglementation maritime et douanière, s'était abstenu, à son insu, de procéder aux formalités obligatoires de sorte que l'incrimination relative aux produits pétroliers ne pouvait lui être imputée ; qu'en se bornant à affirmer que Franck X... était responsable, en sa qualité de chef d'entreprise, des infractions douanières qui lui étaient reprochées, sans constater qu'il aurait personnellement participé, en qualité d'instigateur, à l'absence de déclaration de gazole incriminée, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;\n\n\n "2 ) alors en tout état de cause que le détournement de marchandises de leur destination privilégiée ne s'entend que de l'utilisation de marchandises susceptibles de bénéficier d'un régime fiscal privilégié à une fin autre que celle pour laquelle elle a été autorisée ; qu'en retenant qu'était constitutif d'un tel détournement le seul défaut de déclaration de la part non consommée du gazole destiné à l'avitaillement du remorqueur Hercules ainsi que de celle débarquée à Tadine bien que ces faits, qui ne caractérisaient pas une utilisation de ce gazole à des fins autres que l'avitaillement, étaient tout au plus susceptibles de constituer une manoeuvre ayant pour but ou pour résultat d'obtenir le bénéfice indû d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers, et donc une contravention de la deuxième classe, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus énoncés" ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le cadre du régime institué par les articles 149 et suivants du Code des douanes applicable en Nouvelle Calédonie et par les articles 20, 21 et 23 de la délibération 69/CP, du 10 octobre 1990, qui exonère de taxes les produits pétroliers utilisés à bord des navires assurant des liaisons commerciales entre la Nouvelle Calédonie et l'Etranger ou les autres territoires français, le remorqueur "Hercules", appartenant à Franck X..., a été alimenté à six reprises avec du gas-oil acheté hors taxes en vue de voyages vers le Vanuatu ; que, cependant, l'examen du livre de bord a permis de constater qu'une partie seulement de ce gas-oil avait été utilisée à l'occasion de ces voyages, le reste du carburant étant soit débarqué soit utilisé en Nouvelle Calédonie ; qu'à aucun moment, cette quantité restante n'a fait l'objet, par l'intéressé, d'une déclaration en vue de sa taxation ;\n\n\n Attendu que, pour déclarer Franck X... coupable d'importations sans déclaration de marchandises prohibées, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que les faits, non contestés par le prévenu, constituent le délit de détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée du point de vue fiscal, une telle infraction étant assimilée, par l'article 270 du Code des douanes applicable en Nouvelle Calédonie, à une importation sans déclaration de marchandises prohibées ;\n\n\n Attendu que les juges ajoutent que Franck X..., en sa qualité de chef d'entreprise, est responsable des infractions commises en matière douanière, le capitaine du navire n'ayant qu'une fonction technique ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'une partie du gas-oil acheté hors taxes par le prévenu, a été utilisée dans un but autre que celui pour lequel il bénéficiait d'une exemption fiscale, la cour d'appel a justifié sa décision ;\n\n\n Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, alinéa 1 du Code de procédure pénale et 197 du Code des douanes de Nouvelle Calédonie ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Franck X..., qui était poursuivi devant la juridiction correctionnelle du chef de deux délits douaniers sur la seule citation directe de l'administration des Douanes, à une peine de deux mois d'emprisonnement ;\n\n\n "alors que le juge pénal saisi de poursuites sur la seule initiative de l'administration des Douanes exerçant l'action fiscale ne peut prononcer une peine d'emprisonnement" ;\n\n\n Vu l'article 197 du Code des douanes applicable en Nouvelle Calédonie ;\n\n\n Attendu que, selon ce texte, l'action pour l'application des peines en matière douanière n'est exercée que par le ministère public ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur la seule initiative de l'administration des Douanes, Franck X... a été cité directement devant le tribunal correctionnel sous la prévention de délits réputés importations sans déclaration de marchandises prohibées ;\n\n\n Attendu que la cour d'appel l'a déclaré coupable des faits poursuivis et l'a condamné notamment à une peine d'emprisonnement ;\n\n\n Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie par le ministère public, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;\n\n\n D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;\n\n\n Par ces motifs,\n\n\n CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 30 novembre 1999, mais en ses seules dispositions ayant condamné Franck X... à une peine d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;\n\n\n Dit n'y avoir lieu à renvoi ;\n\n\n ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;