AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BROUCHOT, et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X... Jean-Pierre,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2000, qui, pour dénonciation calomnieuse et abus de confiance, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans de privation des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les réparations civiles ;\n\n\n Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et suivants du Code pénal, 373 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de dénonciation calomnieuse ;\n\n\n "aux motifs que la SA Greenland France informait ensuite le doyen des juges d'instruction qu'elle était victime d'autres agissements ; que, le 9 mars 1993, elle avait eu la visite des agents de la DGCCRF qui indiquaient avoir reçu une dénonciation d'une personne désirant garder l'anonymat et qui avaient en leur possession des photocopies des plaques constructeur d'origine, ainsi que des plaques constructeur de l'année de commercialisation des machines soit 1990 ; que Jean-Pierre X... a reconnu devant le juge d'instruction qu'il avait écrit à la DGCCRF fin 1992 et début 1993 pour l'informer que M. Z..., directeur général de Greenland France, avait changé les plaques de quatre machines presse-balles rondes fabriquées en 1989 pour les faire apparaître comme étant de l'année 1990 ; que l'enquête de la DGCCRF a permis d'établir que les plaques du constructeur avaient été changées à la demande du distributeur Renault Agriculture Feurs, que ces machines fabriquées en 1989 avaient quitté l'usine en 1990 ; qu'il n'y avait pas eu de modification technique entre 1989 et 1990 ; que le tarif de vente n'avait pas changé et que les presses pouvaient être considérées comme du millésime 1990 ; qu'également, il était apparu que la décision de remplacer "1989" avait été prise d'un commun accord entre le client Renault Agriculture Feurs, le représentant local Jean-Pierre X... et Greenland France ; qu'en conséquence, en dénonçant ces faits comme une tromperie à la DGCCRF, Jean-Pierre X... a bien commis le délit de dénonciation calomnieuse ;\n\n\n "alors, d'une part, que le seul fait pour la DGCCRF de s'être abstenue de donner suite à la dénonciation de faits dont elle a contrôlé la réalité alors même qu'elle n'a pas estimé qu'ils présentaient un caractère délictueux, ne saurait équivaloir à une décision de classement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'ayant eu à s'assurer si le directeur général de la société Greenland France "avait changé les plaques de quatre machines presse-balles rondes fabriquées en 1989 pour les faire apparaître comme étant de l'année 1990, la DGCCRF a mené une enquête qui a "permis d'établir que les plaques du constructeur avaient été changées à la demande du distributeur... ; que ces machines fabriquées en 1989 avaient quitté l'usine en 1990 ; qu'il n'y avait pas eu de modification technique entre 1989 et 1990 ; que le tarif de vente n'avait pas changé et que la décision de remplacer les plaques "1989" avait été prise d'un commun accord entre le client..., le représentant local et Greenland France ; que la DGCCRF avait décidé que les presse-balles rondes dont le millésime avait été contesté pouvaient être considérées comme étant de l'année 1990" ;\n\n\n qu'en décidant cependant - en l'état de ces motifs qui révèlent qu'une enquête a établi la réalité de la substitution dénoncée même si la DGCCRF "avait décidé que les quatre presse-balles rondes dont le millésime avait été contesté pouvaient être considérées comme étant de l'année 1990", et d'où il ne s'évince nullement que la DGCCRF aurait pris une décision de classement - que le délit de dénonciation calomnieuse se trouvait constitué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;\n\n\n "et alors, d'autre part, que, pour retenir l'infraction de dénonciation calomnieuse, les juges du fond doivent caractériser la connaissance par l'auteur de l'infraction de la fausseté des faits dénoncés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, qu'informée par Jean-Pierre X... de ce que le directeur général de la société Greenland France "avait changé les plaques de quatre machines presse-balles rondes fabriquées en 1989 pour les faire apparaître comme étant de l'année 1990", la DGCCRF a mené une enquête qui a "permis d'établir que les plaques du constructeur avaient été changées à la demande du distributeur... ; que ces machines fabriquées en 1989 avaient quitté l'usine en 1990 ; qu'il n'y avait pas eu de modification technique entre 1989 et 1990 ; que le tarif de vente n'avait pas changé et que la décision de remplacer les plaques "1989" avait été prise d'un commun accord entre le client..., le représentant local et Greenland France" ; qu'en décidant cependant en l'état de telles constatations qui établissaient la réalité des faits portés à la connaissance de la DGCCRF par Jean-Pierre X..., que ce dernier avait commis le délit de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, violant ainsi les textes susvisés" ;\n\n\n Attendu qu'en l'état des motifs repris au moyen, l'arrêt attaqué n'encourt pas la critique dès lors que la DGCCRF n'ayant pas, après enquête, donné suite aux accusations portées à sa connaissance, les juges en ont souverainement apprécié la pertinence et la mauvaise foi qu'elles supposent de la part de leur auteur ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et suivants du Code pénal, 408 ancien du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'abus de confiance ;\n\n\n "aux motifs que l'information a permis d'établir que, dans le cadre de son travail, lorsqu'il était au service de la SA Greenland France, Jean-Pierre X... disposait d'enveloppes portant les inscriptions "Rivierre Casalis" et Vicon" identiques à celles utilisées pour les différents courriers ; que l'expert commis par le juge d'instruction pour procéder à une comparaison d'écritures a conclu que les dix enveloppes envoyées à divers clients et concurrents et qui contenaient les documents dénoncés par la SA Greenland France comportaient une adresse libellée par un même scripteur Jean-Pierre X... ; que Jean-Pierre X... a reconnu qu'il avait conservé après son licenciement un certain nombre de documents et notamment des enveloppes appartenant à Greenland France ; que l'ensemble de ces éléments amène la Cour à retenir, comme le tribunal correctionnel, que Jean-Pierre X... a détourné des enveloppes qui lui avaient été remises dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, à charge de les représenter ou d'en faire un emploi ou un usage déterminé ;\n\n\n "alors que, faute d'avoir caractérisé en quoi les dix enveloppes vides qu'auraient utilisées Jean-Pierre X... et qui constituent l'objet du délit lui auraient été remises à charge de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;\n\n\n Attendu que la cour d'appel a, par les motifs énoncés au moyen, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;\n\n\n Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et suivants, 314-1 et suivants du Code pénal, 373 et 408 ancien du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1384 et suivants du Code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la diffusion du dispositif de la décision pénale par voie de presse, dans deux journaux choisis par la société Greenland France et M. Z..., le coût de l'ensemble de ces parutions ne devant pas excéder 20 000 francs, ces frais restant à la charge de Jean-Pierre X... ;\n\n\n "aux motifs adoptés que Jean-Pierre X... a donné beaucoup de publicité aux faits dénoncés ainsi que cela ressort du dossier d'information et des nombreuses correspondances adressées par Jean-Pierre X... à des tiers ; qu'à titre de réparation civile du préjudice causé aux victimes, sera ordonnée la diffusion du dispositif de la présente décision ou partie de cette décision, par voie de presse, dans deux journaux choisis par les victimes, les frais de parution restant à la charge de Jean-Pierre X... et ne devant pas excéder pour l'ensemble des publications 20 000 francs ;\n\n\n "alors, d'une part, que les juges qui ordonnent la diffusion par voie de presse à titre de réparation du préjudice des parties civiles doivent en préciser les modalités, faute de quoi la condamnation ne répond pas à la réparation d'un préjudice précis ;\n\n\n qu'en l'espèce, l'arrêt confirmatif attaqué a "ordonné la diffusion du dispositif ou de partie du dispositif de la présente décision par voie de presse, dans deux journaux choisis par la société Greenland France" et dit que "cette mesure intervient à titre de réparation pour les victimes" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser autrement les modalités de la diffusion ordonnée, la cour d'appel, qui a pris une mesure ne répondant pas à la réparation d'un préjudice précis, a violé les textes susvisés et le principe de la réparation intégrale ;\n\n\n "alors, d'autre part, que la condamnation à titre de dommages et intérêts à la diffusion par voie de presse de la décision d'une juridiction pénale, ne peut s'étendre aux dispositions pénales d'une juridiction correctionnelle prononçant à la fois une condamnation pénale et une condamnation civile ; qu'en effet, de telles mesures de publication qui sont immédiatement exécutoires tandis qu'elles s'étendent notamment aux mentions relatives à des condamnations pénales n'ayant acquis aucun caractère définitif jusqu'à épuisement des voies de recours, portent atteinte à la présomption d'innocence ; qu'en ordonnant "la diffusion du dispositif ou de partie du dispositif de la présente décision par voie de presse dans deux journaux choisis par la société Greenland France ... à titre de réparation pour les victimes", la cour d'appel a violé les textes susvisés et la présomption d'innocence" ;\n\n\n Attendu que la cour d'appel, qui, après s'être prononcée sur la culpabilité du prévenu du chef de dénonciation calomnieuse, a ordonné au profit des victimes la diffusion de sa décision par voie de presse, a proportionné la réparation au préjudice subi par celles-ci en prescrivant les modalités de publication visées au moyen sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;\n\n\n Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 226-10, 226-31, 314-1 et suivants du Code pénal, 373, 408 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et du principe de la non-rétroactivité des lois pénales au fond ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X... à la peine complémentaire de la privation des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ;\n\n\n "aux motifs que l'expertise médicale et l'expertise psychiatrique ordonnées par la cour d'appel ont mis en évidence que le prévenu qui est actuellement paraplégique et qui souffre de douleurs intenses avec une déminéralisation osseuse et une rétractation tendineuse, présente également de sévères problèmes psychiatriques avec une organisation délirante de type paranoïa persécutive justifiant des soins tels un placement ou une hospitalisation sous contrainte afin d'éviter une évolution encore plus dramatique et altérant son discernement sans l'abolir ; que, dans un tel contexte, afin d'éviter la réitération de semblables agissements, il convient de confirmer la peine de quatre mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans prononcée par le tribunal correctionnel ; qu'il y a lieu également, en raison de la nature des faits, de prononcer la privation des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ;\n\n\n "alors que nul ne peut être condamné à une peine qui n'était pas prévue au temps où les faits reprochés ont été commis ;\n\n\n que la peine de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, comme sanction du délit de dénonciation calomnieuse a été instaurée par l'article 226-31 nouveau du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 et qu'elle ne constitue pas une peine accessoire de l'abus de confiance ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les faits reprochés à Jean-Pierre X... se sont déroulés en décembre 1992 et au cours de l'année 1993, soit antérieurement à l'entrée en vigueur le 1er mars 1994 de l'article 226-31 nouveau du Code pénal ; qu'en prononçant cependant à l'encontre de Jean-Pierre X... une peine complémentaire qui n'existait pas au jour de la commission des faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe de la non-rétroactivité des lois pénales de fond" ;\n\n\n Vu l'article 111-3 du Code pénal ;\n\n\n Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;\n\n\n Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Pierre X... coupable de dénonciation calomnieuse et d'abus de confiance pour des faits commis en décembre 1992 et au cours de l'année 1993, l'arrêt attaqué le condamne notamment à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;\n\n\n Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par les articles 373 et 408 anciens du Code pénal applicables au moment des faits, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelé ;\n\n\n D'où il suit que la cassation est encourue ;\n\n\n Par ces motifs,\n\n\n CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 14 février 2000, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;\n\n\n DIT n'y avoir lieu à renvoi ;\n\n\n ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;