AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\nSur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; \n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n- Z... Yves, \n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2000, qui l'a condamné pour diffamation publique et injures publiques, à 3 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ; \n\nVu le mémoire produit ; \n\nSur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n" en ce que l'arrêt n'indique pas la composition de la Cour lors du délibéré, ni ne mentionne que le délibéré a eu lieu conformément à la loi ; \n\n" alors qu'encourt la cassation l'arrêt qui, tout en indiquant que la composition de la cour d'appel était différente lors des débats et du prononcé, ne précise pas la composition de la cour lors du délibéré " ; \n\nAttendu qu'il se déduit des énonciations de l'arrêt relatives à la composition de la juridiction, que les mêmes magistrats du siège ont participé aux débats et au délibéré ; \n\nQue le moyen ne peut qu'être écarté ; \n\nSur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 555, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n" en ce que l'arrêt a rejeté toutes les exceptions de nullité de la citation soulevées par Yves Z..., écartant par là-même l'exception tirée de l'insuffisance des mentions de la signification faite à domicile ; \n\n" aux motifs que Yves Z... a été cité à son domicile, à la personne de sa mère qui a refusé de signer ; que cette citation a été délivrée conformément à l'article 556 du Code de procédure pénale, en l'absence constatée du destinataire ; que l'article 557 du Code de procédure pénale dispose que lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne ; qu'il est constant que l'accusé de réception a été signé par Yves Z..., personnellement le 26 mai 1999, ainsi que cela résulte de cet accusé de réception régulièrement versé aux débats et qui a pu faire l'objet d'une discussion contradictoire ; que la lettre a ainsi été expédiée sans délai par l'huissier ; qu'ainsi aucune irrégularité n'a été commise ; que Yves Z... ne peut soutenir qu'en droit de la presse toute citation délivrée autrement qu'à personne serait nulle ; qu'il ne subit aucun préjudice qui serait lié à son droit de faire citer des témoins dans le délai strict de 10 jours de la citation, dès lors qu'il n'en a fait citer aucun, les témoins entendus par les premiers juges ayant été cités par la partie civile ; \n\n" alors qu'il résulte de l'article 555 du Code de procédure pénale que l'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même de l'intéressé et que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification doivent être mentionnées dans l'exploit ; qu'en l'espèce, la signification faite au domicile de Yves Z... ne mentionne pas la moindre diligence qui aurait été effectuée par l'huissier pour atteindre la personne même de Yves Z..., ni les raisons pour lesquelles une signification à personne était impossible ; qu'en déclarant la citation régulière, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; \n\nAttendu qu'en rejetant, par les motifs repris au moyen, l'exception de nullité de la citation, prise de la violation des articles 555 et 556 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ; \n\nD'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; \n\nSur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 30, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n" en ce que l'arrêt a rejeté les exceptions de nullité de la citation soulevées par Yves Z..., écartant par là-même l'exception tirée de l'absence d'indication du texte de loi applicable à la poursuite ; \n\n" aux motifs que la citation vise l'article 31, alinéa 1er de la loi de 1881 et que ce texte énoncé au débat que " sera puni de la même peine... etc " ; qu'il s'agit là d'un renvoi à l'article précédent qui indique la peine encourue et que l'article 31 se suffit ainsi à lui-même sans que le visa de l'article 30 soit imposé à peine de nullité ; \n\n" alors que la citation doit, aux termes de l'article 53 de la loi de 1881, indiquer le texte de loi applicable à la poursuite ; que la peine applicable à la diffamation commise envers un fonctionnaire public est fixée par l'article 30 de la loi de 1881 ; qu'en retenant, pour écarter l'exception de nullité prise du défaut de visa de l'article 30, qu'une référence à ce texte était contenue par l'article 31 visé par la citation, quand la simple référence au texte de loi applicable ne saurait sure à répondre aux exigences de l'article 53 de la loi de 1881, la cour d'appel a violé les texte visés au moyen " ; \n\nAttendu qu'en relevant que la citation vise l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, lequel renvoie à l'article 30 qui édicte la peine sanctionnant l'infraction qualifiée par la partie civile, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 53 de ladite loi ; \n\nQue le moyen ne saurait être admis ; \n\nSur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 30, 31, alinéa 1er, 33 de la loi du 29 juillet 1881, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n" en ce que l'arrêt a déclaré Yves Z... coupable de diffamation publique et d'injure publique à l'égard de X... ; \n\n" aux motifs que si le procès-verbal dressé et matérialisant les propos tenus, n'était pas joint à la citation, il a été communiqué sur l'audience tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel, juridictions devant lesquelles il a pu être discuté contradictoirement, sans d'ailleurs que Yves Z... n'émette aucune critique à son égard ; qu'aucun texte n'obligeait X... à joindre à la citation d'huissier le procès-verbal qui comporte 24 pages, dès lors que, dans la citation les seuls propos jugés diffamatoires et injurieux par X..., étaient repris et qualifiés ; qu'ainsi, Yves Z... a bénéficié d'un procès équitable en étant informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et a pu préparer utilement sa défense ; \n\n" alors que toute personne bénéficie du droit de prendre utilement et complètement connaissance de l'écrit servant de base à la poursuite et de disposer du temps et des facilité nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en l'espèce, Yves Z... énonçait, dans ses conclusions, que le procès-verbal sur lequel était fondé la poursuite n'avait pas été produit, ni communiqué en temps nécessaire ; qu'il justifiait ses énonciations par un constat d'huissier démontrant qu'à la date du 25 janvier 2000, le procès-verbal ne figurait pas au dossier des juges du fond ; qu'en retenant que Yves Z... avait bénéficié d'un procès équitable, la cour d'appel a violé les articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; \n\nAttendu que pour rejeter le grief pris de ce que le procès-verbal des propos visés par la citation n'aurait pas été communiqué en temps utile au prévenu, les juges retiennent que ladite citation introductive d'instance a repris et qualifié tous les passages jugés diffamatoires et injurieux ; qu'il ajoutent que le procès-verbal en cause a été discuté contradictoirement en première instance et en appel ; \n\nAttendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; \n\nQure le moyen doit être rejeté ; \n\nSur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 30, 31, alinéa 1er, 33 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n" en ce que l'arrêt a déclaré Yves Z... coupable de diffamation publique et d'injure publique à l'égard de X... ; \n\n" aux motifs que selon l'article 13 des statuts de l'UFR AES, le procès-verbal de chaque séance fait l'objet d'une publication par affichage, sauf décision contraire du conseil (inexistante en l'espèce), et qu'il est adressé à chacun des membres du conseil, au président d'université, au secrétaire général, ainsi qu'à tous autres responsables de l'établissement directement concernés par ses délibérations ; qu'il est constant que lors de la séance du 24 février 1999, il a été demandé que l'affichage des procès-verbaux du conseil soit réalisé, ce à quoi a acquiescé le doyen ; que le procès-verbal émanant d'une institution publique relève de la liste des documents administratifs communicables et se trouvait donc en état d'être mis à la disposition du public dès sa rédaction ; que, par ailleurs, Yves Z... qui savait parfaitement que cette publicité était prévue et donc inéluctable, a tenu à ce que ses propos soient " marqués " et " enregistrés " ; qu'il a ainsi manifesté son intention de voir diffuser les termes injurieux et diffamatoires et qu'il avait parfaitement connaissance de la mise à disposition du public future mais certaine des procès-verbaux de séance ; qu'il ne s'agit donc pas d'une publicité qui serait due à des circonstances ultérieures non imputables à Yves Z... comme celui-ci le soutient dans ses conclusions ; que les personnes assistant à ce conseil d'administration ne sont pas liées par une communauté d'intérêts mais ont au contraire des intérêts divergents selon la catégorie à laquelle ils appartiennent ; que même à supposer le contraire, il est établi que des tiers ont eu connaissance de l'écrit dès lors que sa publicité était prévue par la loi et qu'il a effectivement été consulté ; que le fait que le témoin A... a indiqué que Yves Z... ne voulait pas que ses propos soient enregistrés, est inopérant dès lors que les propos ont bien été tenus et qu'il n'y a pas unanimité des participants (comprenant la victime ou son représentant) pour les tenir en dehors du procès-verbal de séance ; que lors de la réunion litigieuse, l'affichage du procès-verbal a été expressément prévu ; que l'avis de ce que le procès-verbal en raison de sa longueur, pourrait être consulté, a été affiché dans les locaux administratifs de la faculté accessibles à tous et que le compte-rendu était à la disposition des étudiants qu'ils ont effectivement consulté ; que cet avis de \n\nconsultation a été affiché au mois d'octobre 1999 et qu'il est ainsi établi que malgré l'avis contraire de l'UFR, le compte-rendu a été librement et largement porté à la connaissance des tiers non présents lors de la réunion du 24 février 1999 ; qu'il n'est pas nécessaire que les propos diffamatoires aient été publiés par son auteur, dès lors qu'il est certain que l'écrit était destiné à être livré à la publicité ; qu'ainsi l'élément constitutif de publicité est constant en l'espèce ; \n\n" 1) alors qu'ayant retenu que l'élément de publicité ne pouvait être caractérisé que s'il était certain que l'écrit était destiné par son auteur à être livré à la publicité, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, tenir pour inopérant le témoignage selon lequel Yves Z... avait indiqué ne pas vouloir que les propos qu'il avait tenus à l'égard de X... soient enregistrés dans le procès-verbal de la réunion qui, seul, était de nature à rendre public ses propos ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est contredite ; \n\n" 2) alors que Yves Z... énonçait dans ses conclusions d'appel que le doyen directeur de l'UFR avait attesté avoir refusé de signer en l'état le procès-verbal de la séance du 24 février 1999, de le transmettre aux services centraux de l'université de Montpellier et de l'afficher et que la responsable administratif avait attesté, quant à elle, que le procès-verbal litigieux n'avait jamais été indiqué sur le panneau comme étant mis à la disposition du public, dès lors, que le doyen directeur de l'UFR avait refusé de le signer et de le mettre à la disposition au public et que personne, par conséquent, n'avait pu le consulter ; que Yves Z... énonçait encore qu'il résultait de l'attestation de Melle A... que le procès-verbal n'avait pu circuler parmi les étudiants que par le biais de son rédacteur lui-même qui n'hésitait pas à en donner copie ; qu'en affirmant que l'élément de publicité était caractérisé sans indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait et sans s'expliquer sur les attestations invoquées par Yves Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; \n\n" 3) alors que la seule circonstance que les membres du conseil ayant entendu les propos litigieux avaient des intérêts divergents ne suffit pas à caractériser l'élément de publicité ; qu'en retenant que les personnes ayant assisté à la réunion au cours de laquelle ont été tenus les propos litigieux n'étaient pas liées par une communauté d'intérêts mais avaient au contraire au contraire des intérêts divergents, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'élément de publicité " ; \n\nAttendu qu'en relevant que les propos ont été tenus dans le cadre d'un conseil d'administration comprenant des personnes qui ne sont pas liées par une communauté d'intérêts, que l'écrit qui les rapporte était destiné à être publié et qu'enfin des tiers en ont pris connaissance, la cour d'appel a caractérisé l'élément de publicité visé à la citation ; \n\nQue le moyen doit être écarté ; \n\nSur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 30, 31, alinéa 1er, 33 de la loi du 29 juillet 1881, 131-35 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n" en ce que l'arrêt a ordonné sa publication par extrait dans le quotidien " le midi libre " et dans " la gazette de Montpellier " ; \n\n" aux motifs que la publication de la décision, propre à assurer une réparation intégrale du dommage causé par l'infraction, est tout à fait adaptée en l'espèce et qu'il y a lieu de l'ordonner ; \n\n" alors que les juridictions répressives ne peuvent ordonner la publication et l'affichage de leurs décisions à titre de peines qu'en vertu d'une disposition formelle de la loi ; que les mesures de publication ne sont pas prescrites par la loi du 29 juillet 1881 en cas de diffamation et injure envers un fonctionnaire public ; \n\nqu'en ordonnant la publication de sa décision, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; \n\nAttendu qu'il ne saurait être reproché à la cour d'appel d'avoir ordonné une peine de publication non prévue par la loi, dès lors que cette mesure a été ordonnée, à la demande de la partie civile, à titre de réparation ; \n\nQue le moyen ne peut qu'être rejeté ; \n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\nREJETTE le pourvoi ; \n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; \n\nAvocat général : M. Launay ; \n\nGreffier de chambre : Mme Nicolas ; \n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;