AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - Y... Frédéric,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2000, qui, pour contraventions de violences, l'a condamné à deux amendes de 2 000 francs avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R.624-1 et R.625-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Frédéric Y... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et de violences légères n'ayant entraîné aucune incapacité de travail et en répression l'a condamné à deux amendes de 2 000 francs pour les deux contraventions ;\n\n\n "aux motifs que les deux attestations produites par Y... émanant de personnes qui n'assistaient pas à l'entretien préalable sont insuffisantes à disculper Frédéric Y... dont la violence latente résulte des termes mêmes des courriers qu'il a adressés à Evelyne X... quelques jours après les faits ; que les faits de violence sont suffisamment démontrés par les dépositions des victimes dont la sincérité ne peut être mise en doute ;\n\n\n "alors que 1 ) si les éléments de preuve sont appréciés souverainement, les juges du fond doivent cependant énoncer les éléments constitutifs de la contravention permettant d'établir l'existence et de connaître la nature et la gravité des coups ou des violences exercés ; que, pour retenir contre Frédéric Y... les contraventions de violences volontaires et de violences légères, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les faits de violence sont suffisamment démontrés par les dépositions des victimes ; qu'en s'abstenant d'énoncer les constatations d'où elle a déduit que les infractions étaient constituées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle légal ;\n\n\n "alors que 2 ) la contravention de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure à huit jours n'est constituée que si les juges du fond constatent l'existence de coups portés sur la victime ; qu'en l'espèce, aucun des éléments retenus par les juges du fond ne permettent de caractériser le fait selon lequel Frédéric Y... aurait porté des coups sur les parties civiles" ;\n\n\n Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;\n\n\n D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R.624-1, R.625-1, 132-3 et 132-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Frédéric Y... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et de violences légères n'ayant entraîné aucune incapacité de travail et en répression l'a condamné à deux amendes de 2 000 francs pour les deux contraventions ;\n\n\n "aux motifs que les deux attestations produites par Frédéric Y... émanant de personnes qui n'assistaient pas à l'entretien préalable sont insuffisantes à disculper Frédéric Y... dont la violence latente résulte des termes mêmes des courriers qu'il a adressés à Evelyne X... quelques jours après les faits ; que les faits de violence sont suffisamment démontrés par les dépositions des victimes dont la sincérité ne peut être mise en doute ;\n\n\n "alors que 1 ) à l'occasion d'une même procédure, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ; qu'en condamnant le prévenu, après l'avoir déclaré coupable de la contravention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et de celle de violences légères n'ayant entraîné aucune incapacité de travail à deux peines de 2 000 francs, la cour d'appel qui ne pouvait prononcer qu'une peine pour les deux contraventions, a méconnu les textes susvisés;\n\n\n "alors que 2 ) si la règle du non cumul des peines n'est pas applicable en matière de contravention, c'est à la condition que le prévenu ait commis plusieurs fautes distinctes punissables séparément ; qu'en l'espèce, la contravention de violences légères trouvait son fondement, tout comme celle de violences volontaires, dans des agissements commis au moment du licenciement d'Evelyne X... ; que l'arrêt attaqué se borne à relever - sans distinguer - des faits de violence ; qu'en conséquence, les juges du fond ne pouvaient prononcer cumulativement une peine du chef de la contravention de violences volontaires et une autre du chef de celle de violences légères ; que ces condamnations ne sont donc pas légalement justifiées" ;\n\n\n Attendu qu'en prononçant contre le prévenu deux amendes, la cour d'appel a fait une juste application de la loi, dès lors que les deux contraventions, commises au préjudice de deux victimes distinctes, diffèrent en leurs éléments constitutifs ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : M. Di Guardia ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;