AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n\nSur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;\n\n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n\n- X... Nicole, épouse A...,\n\n\n\ncontre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 21 septembre 2000, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises du LOIRET pour empoisonnement aggravé ;\n\n\n\nVu les mémoires personnel et ampliatif produits ;\n\n\n\nSur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, et sur le premier moyen proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 81, alinéa 6, du Code de procédure pénale ;\n\n\n\n"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de supplément d'information formée par Nicole X..., épouse A..., mise en examen du chef d'empoisonnement avec préméditation ;\n\n\n\n"aux motifs que, "il est soutenu qu'il n'a pas été procédé conformément à l'article 81 du Code de procédure pénale à l'enquête de personnalité obligatoire en matière criminelle dans la mesure où M. Z..., commis pour procéder à une telle enquête le 21 janvier 1999, a, par lettre du 25 août 1999, fait connaître qu'il était dans l'impossibilité matérielle d'y procéder ; que la disposition de l'alinéa 6 de l'article 81 du Code de procédure pénale, qui fait un devoir au juge d'instruction de procéder à une enquête sur la personnalité de la personne mise en examen, ne déroge pas à la règle fondamentale d'après laquelle les juridictions d'instruction ont le droit et l'obligation de clore leur information lorsqu'elles estiment que celle-ci est complète ; qu'en l'espèce, si effectivement il n'a pas été procédé à l'enquête de personnalité, en revanche, il résulte de l'examen de la procédure que de nombreux renseignements ont été recueillis sur la situation matérielle, familiale et sociale de Nicole X..., épouse A..., dont l'essentiel a été résumé dans la rubrique "renseignements et personnalité" ; que ces éléments recueillis sont suffisants pour éclairer la personnalité de la mise en examen sans qu'il soit nécessaire de prescrire l'enquête prévue par l'article 81, alinéa 6, du Code de procédure pénale" ;\n\n\n\n"alors que l'enquête de personnalité est obligatoire en matière criminelle, de sorte qu'en l'espèce, la chambre d'accusation ne pouvait, pour rejeter la demande de Nicole X..., épouse A..., tendant à voir ordonner une enquête de personnalité, retenir que les juridictions d'instruction ont le droit et l'obligation de clore leur information lorsqu'elles estiment que celle-ci est complète, et que les renseignements recueillis sur ladite mise en examen étaient suffisants pour éclairer sa personnalité" ;\n\n\n\nLes moyens étant réunis ;\n\n\n\nAttendu que, pour refuser d'ordonner un supplément d'information tendant à l'exécution d'une enquête sur la personnalité de la personne mise en examen, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;\n\n\n\nAttendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que la loi ne soumet à aucune condition de forme l'enquête de personnalité prévue par l'article 81, alinéa 6, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;\n\n\n\nD'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;\n\n\n\nSur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n\nSur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n\nLes moyens étant réunis ;\n\n\n\nAttendu que les moyens tirés par la demanderesse, dont les droits restent entiers devant la juridiction de jugement, du refus de la chambre d'accusation d'ordonner l'ouverture de scellés et de procéder à de nouvelles investigations au sujet de la personnalité de sa fille, sont de pur fait et ne relèvent pas du contrôle de la Cour de Cassation ;\n\n\n\nD'où il suit qu'ils ne peuvent qu'être écartés ;\n\n\n\nEt attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusée est renvoyée ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;\n\n\n\nREJETTE le pourvoi ;\n\n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;\n\n\n\nAvocat général : M. Di Guardia ;\n\n\n\nGreffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;