AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n I - Sur le pourvoi n° B 98-15.826 formé par :\n\n\n - la société Côte d'Azur routage, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1, avenue 5191, ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit :\n\n\n 1 / de La Poste, entreprise publique industrielle et commerciale, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / de M. Pierre-Louis X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme France direct service, domicilié ...,\n\n\n 3 / de la société France direct service, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n 4 / de M. Pierre Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme France direct service, domicilié ..., 06250 Mougins,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n II - Sur le pourvoi n° N 98-17.837 formé par :\n\n\n 1 / la société France direct service,\n\n\n 2 / M. Pierre-Louis X..., ès qualités,\n\n\n en cassation du même arrêt, au profit :\n\n\n 1 / de La Poste,\n\n\n 2 / de la société Côte d'Azur routage,\n\n\n 3 / de M. Pierre Y..., ès qualités,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n La demanderesse au pourvoi n° B 98-15.826 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n Les demandeurs au pourvoi n° N 98-17.837 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Côte d'Azur routage, de Me Choucroy, avocat de la société France direct service et de M. X..., ès qualités, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de La Poste, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Donne acte à la société Côte d'Azur routage de son désistement envers M. X..., ès qualités, M. Y..., ès qualités, et la société France direct service ;\n\n\n Joint les pourvois n° B 98-15.826 et n° N 98-17.837, qui attaquent le même arrêt ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 10 avril 1998), que la société France direct service (société FDS), entreprise de vente par correspondance, a chargé la société Côte d'Azur routage (société CAR) d'effectuer pour son compte la préparation et l'affranchissement des plis et colis qu'elle lui confie ; qu'assignée par La Poste en paiement des affranchissements afférants à la période du 5 mai au 13 juin 1995, la société CAR a appelé en garantie la société FDS ; qu'estimant s'être trouvées déliées de toute obligation de payer La Poste en raison de la grève qui a perturbé le centre de tri de Nice au mois de mars 1995, les deux sociétés ont reconventionnellement sollicité des dommages-intérêts à l'encontre de La Poste ; que la cour d'appel a accueilli la demande principale de La Poste et fixé à une certaine somme la créance de la société CAR à l'encontre de la société FDS, placée en redressement judiciaire, M. X... étant nommé administrateur et M. Y..., représentant des créanciers ; que MM. X... et Gauthier ont repris l'instance introduite par la société CAR, en leurs qualités respectives d'administrateur et de représentant des créanciers à la suite de sa mise en redressement judiciaire de la société CAR ;\n\n\n Sur le moyen unique du pourvoi n° B 98-15.826, pris en ses trois branches :\n\n\n Attendu que la société CAR reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à La Poste la somme de 11 265 663,28 francs, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / qu'en affirmant que La Poste n'était tenue d'aucune obligation ni ne devait fournir aucun service particulier à la société CAR et que celle-ci ne pouvait invoquer aucune "stipulation contractuelle plus favorable", malgré l'existence non contestée d'un ensemble de contrats particuliers destinés à régir les relations de La Poste avec les entreprises de vente par correspondance et leurs prestataires de services, la cour d'appel a refusé d'interpréter et d'appliquer lesdits contrats et d'analyser la nature exacte des obligations contractuelles de chacunes des parties, violant ainsi, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil et l'article 26 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste ;\n\n\n 2 / qu'en ne recherchant pas si les retards et les dysfonctionnements constatés dans l'acheminement du courrier ne constituaient pas une faute contractuelle dont la survenance d'un conflit collectif ne permettait pas à La Poste de s'exonérer, compte tenu de l'engagement souscrit par elle de tout mettre en oeuvre pour assurer aux entreprises de vente par correspondance et à leurs intermédiaires "une excellente qualité de service en matière de distribution de courrier" et de les faire bénéficier "d'un acheminement et d'une distribution performante" selon les termes des conventions invoquées par la société CAR, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, enfin, qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué lui-même que l'existence d'un préjudice subi du fait des dysfonctionnements de La Poste n'est pas sérieusement contestable, seule son étendue et son évaluation étant incertaines ; qu'il appartenait aux juges du fond de procéder à cette évaluation, au besoin en confirmant le recours aux mesures d'expertise qui avaient été décidées par les premiers juges ; que la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que la société CAR n'a pas apporté la preuve du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la grève ayant affecté le centre de tri de Nice ; que, par ce seul motif, l'arrêt est justifié ; que le moyen, inopérant et donc irrecevable en ses deux premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;\n\n\n Et sur le moyen unique du pourvoi n° N 98-17.837, pris en ses trois branches :\n\n\n Attendu que la société FDS reproche à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la société CAR à son encontre à la somme de 5 100 207,25 francs et d'avoir rejeté sa demande en réparation de son préjudice causé par des retards dans l'acheminement du courrier, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 2 juillet 1990, la responsabilité de La Poste demeure engagée conformément aux dispositions du Code des postes et télécommunications, sous réserve de stipulations contractuelles plus favorables aux usagers applicables à certaines catégories de services, que si sans doute le Code des postes et télécommunications prévoit l'irresponsabilité totale de La Poste en cas de perte ou de retard dans l'acheminement du courrier ordinaire, il n'en demeure pas moins que, dans le cadre des relations de droit commun qu'elle a avec ses clients, elle a nécessairement et déjà l'obligation de mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer un acheminement ponctuel du courrier, faute de quoi son obligation serait potestative et qu'en ne recherchant pas si, comme l'avait retenu le jugement infirmé, la Convention VEPEX 5000 n'avait pas transformé l'obligation de La Poste en obligation de résultat, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 26 de la loi du 2 juillet 1990 ;\n\n\n 2 / alors, enfin, que la société FDS avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que La Poste aurait dû, pour satisfaire à ses obligations, avoir recours au centre d'Antony et faire acheminer le courrier du centre d'Antony par avion à Nice et de là au bureau distributeur de Carros ou le faire parvenir directement au siège de l'entreprise à Carros par Chronopost, entreprise privée non affectée par la grève, comme elle l'avait fait à la fin de la grève, et qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 3 / que, dans ses conclusions d'appel, la société FDS avait encore fait valoir que La Poste avait implicitement mais nécessairement reconnu sa responsabilité en faisant voter un budget de dédommagement de 200 millions de francs en faveur des entreprises de vente par correspondance et qu'en écartant la société FDS du bénéfice de cette indemnisation, La Poste avait méconnu le principe de l'égalité de traitement des usagers, posé à l'article 8 de la loi du 27 juillet 1990, et qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent et précis, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu que l'arrêt relève que la société FDS ne reproche pas à La Poste une perte de courrier et n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du préjudice que lui auraient causé les perturbations du centre de tri de Nice d'avril à mai 1995 et des services de La Poste courant décembre 1995 ; qu'ainsi l'arrêt, qui a écarté la responsabilité de La Poste, est légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE les pourvois ;\n\n\n Condamne les demandeurs aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de La Poste ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.