AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE (CHU), partie intervenante, \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 27 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Joseph Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; \n\n\nVu les mémoires produits, en demande et en défense ; \n\n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-44, 222-46 du Code pénal, des articles L. 14, L. 15 et L. 16 du Code de la route, 28 à 34 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, des articles 2 et 3 de l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959, de même que des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du centre hospitalier de Nice, en sa qualité d'employeur de Nelly X..., tout en statuant sur le préjudice de Nelly X... soumis à recours ; \n\n\n" aux motifs que'les constitutions de partie civile devant les tribunaux répressifs n'échappent pas aux règles de l'exercice de l'action civile telles qu'elles découlent des articles 3, 418 et 426 du Code de procédure pénale et qu'en particulier leur action doit, comme toute autre action civile être intentée au plus tard, devant le juge de première instance, conformément aux dispositions de l'article 421 dudit Code ; que le centre hospitalier universitaire de Nice n'a pas exercé l'action civile devant le tribunal correctionnel de Morlaix en première instance avant les réquisitions au fond du ministère public ; qu'il est, dès lors, irrecevable en son action civile, peu important qu'il n'ait été assigné en intervention forcée que tardivement ; qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point " (arrêt, page 9, 1er alinéa) ; \n\n\n" alors que, lorsque le tiers payeur n'a pas été appelé en jugement commun, ou lorsqu'il a été appelé en jugement commun tardivement, l'action civile de la victime est irrecevable en ce qu'elle tend à la réparation du préjudice soumis à recours subrogatoire ; \n\n\nqu'il appartient aux juges du fond de constater cette irrecevabilité, sauf à renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions civiles ; que la cour d'appel a décidé que l'intervention du centre hospitalier universitaire de Nice en sa qualité d'employeur de Nelly X... était irrecevable comme tardive ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait statuer sur la réparation du préjudice soumis à l'action subrogatoire sans renvoyer l'ensemble des parties devant les juridictions civiles en ce qui concerne la réparation du préjudice soumis à recours subrogatoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé " ; \n\n\nAttendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un accident dont la responsabilité a été imputée à Joseph Y... par un jugement définitif du 20 mars 1997, Nelly X... l'a assigné en liquidation de son préjudice et a appelé en déclaration de jugement commun la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et le CHU de Nice dont elle est l'employée ; que la caisse a fait connaître qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance, tout en communiquant le montant des prestations versées, tandis que le CHU s'est constitué partie civile pour obtenir le remboursement des salaires qu'il a continué à payer ; \n\n\nAttendu que l'arrêt confirmatif attaqué, qui a déclaré irrecevable comme tardive, par application de l'article 421 du Code de procédure pénale, l'intervention du CHU, a alloué à Nelly X... une indemnité pour réparer l'atteinte à son intégrité physique, après déduction des créances des tiers payeurs en lien avec l'accident ; \n\n\nAttendu qu'en cet état, et dès lors qu'en tenant compte de la créance du CHU pour déterminer l'indemnité complémentaire revenant à la victime, la cour d'appel a nécessairement réservé les droits du demandeur à obtenir devant la juridiction civile le remboursement de ses débours, l'arrêt n'encourt pas la censure ; \n\n\nD'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : M. Di Guardia ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Krawiec ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;