AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n\nSur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;\n\n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n\n- X... Henri,\n\n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour détention sans autorisation d'animaux d'espèces non domestiques, a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n\nVu le mémoire produit ;\n\n\n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 215-1, R. 212-1, R. 212-2, R. 212-5 du Code rural, ensemble l'article 1 de l'arrêté du 8 octobre 1982 relatif à la détention, la production et l'élevage des sangliers, et les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des articles 2 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ;\n\n\n\n"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'Henri X... avait commis des faits constitutifs des délits prévus et réprimés par les articles L. 212-1 et L. 212-5 du Code rural, en détenant sans autorisation des sangliers à Chatrices, le 15 juillet 1997 ;\n\n\n\n"aux motifs qu'il est constant qu'à Chatrices, commune du département de la Marne située au sud de Sainte Menehoud, Henri X... est détenteur du droit de chasse sur trois massifs forestiers accolés les uns aux autres et recouvrant au total une superficie de 2 700 hectares d'un seul tenant ; que, d'autre part, sur une parcelle de 1 hectare implantée au nord de sa chasse, dans le massif dit de La Haie Guerin, Henri X..., qui est titulaire du certificat de capacité approprié, exploite dans des conditions régulières un élevage de sangliers ; qu'enfin, et avec l'aval personnel du directeur départemental de l'Agriculture du département de la Marne, Henri X... a, en 1995, créé, au centre de sa chasse, un enclos sur une superficie de 46 ha 60 destiné à constituer "un parc de tir", dont l'intéressé s'est engagé à assurer la totale herméticité, et dont il a été expressément averti de ce qu'il n'y pourrait pas, sans autorisation administrative individuelle, lâcher, ou introduire, des sangliers, classés parmi les espèces nuisibles dans le département de la Marne ; que, d'ailleurs, poursuivi devant le tribunal de police de Chalons-en-Champagne pour avoir, précisément, effectué dans son parc de tir, le 27 février 1996, un lâcher sans autorisation de 16 sangliers, qu'il avait été acheter dans le département du Tarn-et-Garonne, Henri X... a significativement laissé devenir définitif le jugement l'ayant pénalement condamné de ce chef ; or, qu'il résulte du dossier et des débats, et notamment des constatations réalisées, dans les formes prévues par les lois et règlements y applicables, par les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage territorialement compétents, qu'à la date des faits rappelée dans la prévention sus-reproduite, vivaient dans l'enclos-parc de tir d'Henri X..., tous âges confondus, 59 sangliers, soit en nombre nettement supérieur au chiffre de la densité de sangliers habituellement observée dans le massif concerné, en l'occurrence 15 à 20 unités pour 100 ha ; que ce nombre de 59, qui était également hors de proportion avec celui des sangliers déjà illicitement lâchés par le détenteur au cours de la saison de chasse précédente - de sorte qu'est totalement inopérante l'argumentation qu'Henri X... prétend à nouveau devant la Cour tirer d'erreurs prétendument commises par les services de la direction départementale de l'Agriculture lors de l'établissement du titre afférent au transport, en février 1996, des 16 sangliers, puisqu'en l'espèce, ce ne sont pas ces 16 sangliers là - tous issus de reproducteurs dûment caryotypés - qu'il est reproché à l'intimé de les avoir détenus sans autorisation, démontrait au contraire que les sangliers en cause étaient issus hors de l'enclos, qu'ils y avaient implantés et que, pour cela, Henri X... ne justifiait d'aucune autorisation ; que, justement, les enquêteurs ont relevé que les animaux trouvés par eux dans le parc de tir en juillet 1997 ne se comportaient pas comme des animaux sauvages, qu'il était possible de les approcher sans qu'ils s'effarouchent, qu'il suffisait de les appeler pour qu'ils viennent à quelques mètres, et que, pour le plus grand nombre d'entre eux, ils venaient tout droit d'un élevage, portant soit les traces de marquage auriculaire, soit même encore les boucles d'oreilles appropriées ; qu'au demeurant, il est avéré que, conformément aux instructions du détenteur du droit de chasse, les animaux étaient régulièrement alimentés en maïs, à raison de plusieurs centaines de kilos chaque semaine ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, il résulte formellement de l'ensemble des éléments qui viennent d'être recensés que, de façon illicite, Henri X... a introduit de nombreux sangliers dans son "parc de tir", où il pouvait les garder, les nourrir et les faire se reproduire, ensemble d'actes constitutifs de la détention sans autorisation d'animaux d'espèce non domestique visée à l'article L. 212-1 du Code rural ; que l'intéressé, chasseur expérimenté et particulièrement avisé, prenant toujours, au demeurant, un soin minutieux à cultiver son entregent, a agi, dans le cas présent, en toute connaissance de cause des normes applicables et à respecter scrupuleusement, dont le contenu lui avait été rappelé et qu'il a enfreintes délibérément ; qu'il n'est pas négligeable de souligner à cet égard que l'opération incriminée\n\n\n\n- dont c'était, d'ailleurs, l'unique objet - était éminemment profitable à Henri X..., puisque celui-ci se donnait là, au moindre coût, de satisfaire aux prétentions d'invités de sa chasse et de promouvoir, de manière fallacieuse, la réputation de cette chasse, dans son intérêt personnel, sinon exclusif ; qu'étant établi qu'Henri X... a, à Chatrices, le 15 juillet 1997, sciemment détenu sans autorisation des animaux d'espèce non domestique, en l'espèce des sangliers ; qu'il s'est ainsi rendu coupable d'un acte constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 212-1 et L. 215-1 du Code rural - comme il le lui était précisément reproché dans la prévention énoncée dans l'acte ayant saisi la juridiction répressive et à raison de laquelle la Fédération départementale des chasseurs de la Marne s'était constituée partie civile par voie d'intervention à l'audience, c'est à tort que le tribunal a débouté ladite Fédération de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure ;\n\n\n\n"alors, de première part, que n'est pas soumise à autorisation la détention de sangliers en espace clos et enclos d'une superficie unitaire supérieure à 20 ha d'un seul tenant ; que la Cour ne pouvait donc statuer comme elle l'a fait après avoir constaté qu'Henri X... détenait des sangliers dans un enclos d'une superficie de 46,60 ha constituant le parc de tir ;\n\n\n\n"alors, de deuxième part, et subsidiairement, qu'après avoir constaté qu'Henri X... disposait d'une autorisation du directeur départemental de l'Agriculture du département de la Marne pour détenir des sangliers dans l'enclos de 46,60 ha constitutif d'un parc de tir, la Cour ne pouvait sans autres constatations pertinentes considérer que ce dernier avait détenu sans autorisation des sangliers dans ledit parc ;\n\n\n\n"alors, de troisième part, et, subsidiairement, que la Cour ne pouvait se prononcer comme elle l'a fait sans relever précisément qu'Henri X... avait introduit sans autorisation des sangliers dans l'enclos constitutif du parc de tir, les seules constatations de ce que les sangliers étaient en nombre supérieur à la densité normalement observée dans l'ensemble du massif concerné, qu'ils ne se comportaient pas comme des animaux sauvages ou qu'ils étaient alimentés en maïs, étant totalement inopérantes à cet égard" ;\n\n\n\nAttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Henri X..., titulaire du droit de chasse sur une superficie de 2700 ha et régulièrement autorisé à élever des sangliers dans un enclos de 1 ha, a créé, sur un espace clos de 46,60 ha attenant à son élevage, un "parc à tir" où a été constatée la présence de 59 sangliers ; qu'il a été poursuivi de ce chef pour détention sans autorisation de sangliers, infraction prévue et réprimée par les articles L. 212-1 et L. 215-1 du Code rural ; qu'il a été relaxé par un jugement dont la partie civile a seule relevé appel ;\n\n\n\nAttendu que, pour dire établis les faits constitutifs du délit poursuivi et allouer des dommages-intérêts à la partie civile, l'arrêt relève que la densité de sangliers dans le "parc à tir" est supérieure à celle qui est habituellement constatée dans le massif, que le comportement de ces animaux et les traces de marquage portées par la plupart d'entre eux démontrent qu'ils proviennent d'un élevage et qu'ils sont alimentés en maïs sur les instructions du prévenu ;\n\n\n\nAttendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;\n\n\n\nD'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il prétend se fonder sur les dispositions d'un arrêté du 8 octobre 1982, qui ne sauraient prévaloir sur celles des articles L. 212-1 et R. 212-1 du Code rural, et en ce qu'il invoque une autorisation qui n'a été accordée que pour un élevage de sangliers sur 1 ha, doit être écarté ;\n\n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n\nREJETTE le pourvoi ;\n\n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;\n\n\n\nAvocat général : M. Di Guardia ;\n\n\n\nGreffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;