AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - Y... Dominique, partie civile,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2000, qui, dans la procédure suivie contre François Z..., notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 et 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la faute commise par le conducteur, Dominique Y..., entraîne un partage de responsabilité avec un quart à sa charge ;\n\n\n "aux motifs que si l'arrêt avant-dire-droit du 25 novembre 1998 a complété la mission expertale pour déterminer l'influence du non-port de la ceinture de sécurité par la victime, cette décision en son dispositif, n'a pas tranché de la responsabilité civile ; que le débat reste donc ouvert quant à une éventuelle faute de la victime, conducteur de l'un des véhicules en cause ;\n\n\n "alors qu'une juridiction statuant sur la seule évaluation du dommage éprouvé par la victime d'une infraction, ne peut, ans méconnaître l'autorité de la chose jugée, procéder à un partage de responsabilité lorsque la responsabilité de ce dommage a été déjà tranchée par une décision antérieure devenue définitive qui a déclaré le prévenu entièrement responsable de l'accident ; que la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt du 25 novembre 1998, qui a déclaré François Z... entièrement responsable des conséquences de l'accident, procéder à un partage de responsabilité entre la partie civile et le prévenu" ;\n\n\n Attendu que, par un précédent arrêt, la cour d'appel a condamné pénalement François Z... et, avant-dire-droit sur l'indemnisation de Dominique Y..., a ordonné une expertise ;\n\n\n Attendu que, par l'arrêt attaqué, et pour écarter les conclusions de la partie civile qui invoquait l'autorité de chose jugée quant à la charge de l'indemnisation, les juges du second degré, statuant sur les seuls intérêts civils, relèvent que le dispositif du précédent arrêt n'a pas tranché sur la responsabilité civile ; qu'ils retiennent, ensuite, une faute de la victime de nature à limiter son indemnisation dans la proportion d'un quart ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la faute commise par le conducteur, Dominique Y..., entraîne un partage de responsabilité avec un quart à sa charge ;\n\n\n "aux motifs que si le camion benne était à l'arrêt gênant, il résulte de la procédure de gendarmerie qu'il était très clairement signalé par de nombreux feux de gabarit ou autres et par deux gyrophares oranges, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière ; que ce camion éclairé est de couleur blanche et visible pour un conducteur prudent et attentif circulant à une vitesse autorisée sur un chemin départemental ; que le véhicule, piloté par Dominique Y... a laissé sur la chaussée une trace de freinage de 22,20 mètres avant de percuter violemment le poids lourd, alors que le conducteur déclarait avoir vu le camion arrêté à droite de la chaussée ; qu'il s'agit là des conséquences d'un défaut de maîtrise caractérisé, la partie civile n'ayant pas été maître de son véhicule, alors qu'une manoeuvre d'évitement sur la gauche était possible ; que cette faute du conducteur doit entraîner pour lui une part de responsabilité restant à sa charge, que la Cour fixe à un quart ;\n\n\n "alors, d'une part, que le fait de n'avoir pas prévu ou évité un accident n'est pas, par lui-même, fautif ; que la seule circonstance que la victime n'ait pas entrepris de mesure d'évitement alors qu'elle n'était pas en mesure de le faire, Dominique Y... circulant de nuit sur une route dépourvue d'éclairage public et ne disposant pas de la visibilité nécessaire pour apercevoir que sur la route nationale et sur la voie de circulation qui lui était réservée se trouvait en stationnement un camion benne empiétant des 9/10ème sur sa propre voie de circulation ne suffit pas à caractériser la faute de la victime propre à justifier un partage de responsabilité ;\n\n\n "alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'aucun excès de vitesse n'a été relevé à l'encontre de la partie civile, que la cour d'appel, qui se fonde sur les traces de freinage de 22,20 mètres laissées par le véhicule piloté par Dominique Y... pour établir le défaut de maîtrise, a statué par des motifs hypothétiques insusceptibles de caractériser une faute à la charge de la victime" ;\n\n\n Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé sans insuffisance les motifs desquels ils ont déduit que la victime, conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, avait commis une faute de nature à limiter son indemnisation dans la proportion d'un quart, et ainsi justifié leur décision ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Béraudo conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : M. Di Guardia ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;