AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- X... Abdullatif, \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2000, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 3000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; \n\n\nVu les mémoires produits, en demande et en défense ; \n\n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 222-13 du Code pénal, des articles préliminaires et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; \n\n\n" en ce que Abdullatif X... a été déclaré coupable de violences volontaires ; \n\n\n" aux motifs propres que le premier juge par des motifs pertinents a fait une régulière appréciation des faits ; qu'il suffira de rajouter que le dossier et les débats ont démontré que, contrairement à ce qu'a soutenu le prévenu, il n'était pas de garde à l'heure des faits ; qu'ainsi aucun obstacle lié à l'exercice par l'intéressé de sa profession de médecin hospitalier ne s'était opposé à la survenance des événements incriminés ; que le caractère totalement vain du moyen de défense en cause vient ajouter au crédit qu'il convient d'accorder aux plaintes de la victime, qui, quant à elle, n'a jamais pu être prise à défaut ; que, bien mieux, les débats devant la Cour ont été l'occasion pour la partie civile de mettre en avant, par la rigidité avec laquelle, de manière systématique, le prévenu appréciait les faits et gestes de sa jeune épouse, et par le caractère renouvelé et continu des reproches qu'il s'arrogeait le droit de faire à Isabelle Y..., les ressorts d'une violence aiguë et difficile à dominer, toute entière dirigée contre la victime et dont les faits de la cause n'ont été, en définitive, que la manifestation directe et répétée ; que la prudence mise par la partie civile lors du dépôt de ses plaintes successives permet également d'exclure, comme dépourvue de vraisemblance, la thèse selon laquelle Isabelle Y..., épouse X... aurait eu le souci, plutôt que de simplement préserver ses droits, de ménager à son avantage, selon des procédés frauduleux, l'issue d'un divorce prémédité ; que la culpabilité d'Abdullatif X... repose donc sur un faisceau d'indices graves, précis et concordants, ne laissant place à aucun doute sur la réalité des violences commises par l'intéressé aux jours considérés ; \n\n\n" et aux motifs adoptés qu'Isabelle X... a fait constater à plusieurs reprises des lésions qui peuvent correspondre à des traces de coups ; qu'elle a, en même temps, déposé plainte ; \n\n\nque s'agissant de coups, dont elle dit qu'ils ont été portés par le mari dans l'intimité, il est impossible d'exiger la présence de témoins étrangers à la famille ; qu'Abdullatif X... dispose d'une excellente réputation professionnelle et ses qualités morales et humaines sont reconnues dans l'exercice de sa profession ainsi qu'il ressort des attestations versées aux débats ; qu'on ne peut cependant exclure que son comportement soit différent dans la vie de couple ; qu'il n'est pas démontré qu'Abdullatif X... était absent de son domicile au moment des faits ; qu'il convient donc de déclarer Abdullatif X... coupable des faits qui lui sont reprochés ; \n\n\n" 1) alors que nul n'est responsable du fait d'autrui ; \n\n\nqu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'imputabilité de l'infraction à la personne poursuivie ; qu'en s'abstenant de tout motif sur ce point quand pourtant cette imputabilité était sérieusement contestée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; \n\n\n" 2) alors qu'il n'appartient pas au prévenu d'établir son innocence mais à la partie poursuivante d'établir sa culpabilité ; \n\n\nqu'en se bornant pour établir la culpabilité du demandeur à estimer qu'on ne pouvait exclure qu'Abdullatif X..., qui disposait d'une excellente réputation professionnelle, ait un comportement différent dans sa vie de couple et que le moyen de défense par lui invoqué était en vain, ce qui renforçait les allégations de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ; \n\n\n" 3) alors qu'il résulte des éléments versés aux débats qu'Abdullatif X... n'a jamais été condamné et est décrit par ses proches comme un homme non violent ; qu'en se fondant sur les seules déclarations d'Isabelle Y... pour décider que la culpabilité du demandeur reposait sur un faisceau d'indices graves, précis et concordants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; \n\n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; \n\n\nD'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : M. Di Guardia ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Krawiec ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;