AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1999, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe partielle de Claude Y... du chef d'infractions à la réglementation sur la fabrication d'ouvrages contenant de l'or ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X... est poursuivi pour avoir, d'une part, omis de déclarer au bureau de garantie son activité de négociant en or, d'autre part, omis d'inscrire, dans les livres de police, quarante-cinq opérations de vente portant sur 69 367,88 grammes d'or contenus notamment dans trois masselottes d'un poids global de 2 857 grammes, et, enfin, fait figurer dans ledit livre une quantité d'or fin vendue inférieure de 5 655,37 grammes à celle qui avait été déclarée à l'achat ;\n\n\n Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Claude X... coupable des deux premières séries d'infraction et l'avoir relaxé pour le surplus, la cour d'appel a débouté l'administration des Douanes de ses demandes tendant à la confiscation des trois masselottes saisies et au paiement de la somme de 4 807 638 francs représentant la valeur des 66 510,88 grammes d'or saisis fictivement ;\n\n\n En cet état :\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 534, 537, 538 et 1791 du Code général des impôts, L. 238 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;\n\n\n "en ce que, après avoir retenu 3 défauts de déclaration d'existence et 45 défauts d'inscription d'opérations sur le livre de police, puis réprimé ces infractions par 48 amendes, l'arrêt attaqué a renvoyé Claude Y... "des fins des autres chefs de poursuite", décidé "en conséquence, dit n'y avoir lieu à confiscation", puis ordonné la restitution de trois masselottes d'un poids estimé de 2 857 grammes d'or ;\n\n\n "aux motifs qu' "aucune déclaration n'a été faite par Claude Y... en ce qui concerne l'ouverture d'une activité en nom propre, l'ouverture d'une activité au nom de l'EURL MVO et en ce qui concerne l'ouverture d'un atelier de fonte ; que, de même, le livre de police, présenté tardivement, fait apparaître que 45 opérations portant sur 69 367,88 grammes d'or, n'ont pas été enregistrées ;\n\n\n que, toutefois, en ce qui concerne la différence estimée par l'administration des Douanes à 5 655,37 grammes d'or fin entre les achats faits par Claude Y... et les reventes, la Cour note qu'agissant à partir des factures de revente établies par Claude Y..., l'Administration a déterminé ce chiffre par rapport aux achats vérifiés ; que, toutefois, il convient de constater que l'ensemble des factures de vente comporte la mention de vente par Claude Y... à ses acheteurs d'or fin ; qu'il est certain que l'or fin est extrait à partir d'objets contenant de l'or, après la double opération consistant d'abord en la fonte des pièces ou objets de métaux précieux donnant naissance aux masselottes, puis en l'affinage par électrolyse de l'or pur, opération donnant un métal couramment dit "or fin" après extraction des autres métaux ; que l'Administration indique elle-même que la teneur des trois masselottes saisies le 15 janvier 1997 est de 859,3 pour 1 000 d'or fin, 896,3 pour 1 000 d'or fin et 969,3 pour 1 000 d'or fin, ce qui revient à dire qu'après affinage, les masselottes livrées par Claude Y... à ses clients ne contiennent pas que de l'or pur mais contiennent aussi d'autres métaux alliés à l'or à raison d'une moyenne de 9,17 % ; que les 5 655,37 grammes manquants déterminés par différence entre les achats d'objets et de pièces effectués par Claude Y... et les reventes facturées en or fin à ses clients (après double opération de fonte et d'affinage) ne correspondent qu'à 9,78 % de l'ensemble des achats ; que cette différence de 9,78 % est très proche des 9,17 % constatés par l'Administration sur les trois masselottes saisies ; que la faible différence entre ces deux pourcentages peut être due, comme l'indique le prévenu, aux pertes découlant de la première opération de fonte elle-même et au fait que, pour les pièces de monnaie fondues, une usure peut avoir existé avant même la fonte ;\n\n\n que, dès lors, il n'est pas établi par le dossier que la différence constatée par l'administration des Douanes correspond à une cession effective d'or fin ; que, sur ce point, le délit de vente sans inscription au livre de police des 5 655,37 grammes d'or fin n'est pas prouvé ; qu'il s'ensuit que la confiscation des trois masselottes réalisées le jour de la cession ainsi que la confiscation fictive de l'ensemble des 66 510,88 grammes de transaction d'or fin ne sont pas justifiées ; que, dès lors, les confiscations ne sauraient être infligées en l'absence de certitude de la réalisation du délit reproché au prévenu" ;\n\n\n "alors que, premièrement, dès lors qu'ils constataient l'existence d'infractions résultant notamment de 45 défauts d'inscription sur le livre de police, les juges du fond étaient légalement tenus d'ordonner la confiscation des marchandises à propos desquelles 45 défauts d'inscriptions ont été constatés ;\n\n\n qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;\n\n\n "alors que, deuxièmement, la confiscation était sollicitée à raison des défauts d'inscription sur le livre de police ; que les défauts d'inscription justifiaient la confiscation, peu important que la vente sans inscription de 5 657,37 grammes d'or fin n'ait pas été prouvée ; qu'à cet égard également, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés ;\n\n\n "alors que, troisièmement, les constatations des agents de l'Administration font foi jusqu'à preuve contraire ; que le procès-verbal servant de base aux poursuites avait constaté une différence de 5 655,37 grammes d'or fin entre les achats faits par Claude Y... et les reventes ; que, par suite, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait en se contentant d'énoncer "qu'il n'est pas établi par le dossier que les différences constatées correspondent à une cession effective d'or fin", ou encore "le délit de vente sans inscription", ou bien encore "les confiscations ne sauraient être infligées en l'absence de certitude de la réalisation du délit reproché au prévenu" ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont entaché leur décision d'un manque de base légale" ;\n\n\n Sur le moyen pris en sa troisième branche :\n\n\n Attendu que, pour relaxer partiellement le prévenu, la cour d'appel énonce que la différence de 5 655,37 grammes, constatée par l'administration des Douanes, entre les achats d'objets et de pièces effectués par Claude Y... et les reventes facturées en or fin à ses clients représente le pourcentage habituel de la perte qu'entraîne normalement toute opération de fonte et d'affinage d'objets en or, et qu'ainsi il n'est pas établi que cette différence corresponde à une cession non déclarée d'or ;\n\n\n Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas écarté les constatations des agents des Douanes mais en a simplement donné une interprétation différente de celle retenue par ces derniers, a justifié sa décision ;\n\n\n D'où il suit que la troisième branche du moyen ne saurait être accueillie ;\n\n\n Mais sur le moyen pris en ses deux premières branches :\n\n\n Vu l'article 1791 du Code général des impôts ;\n\n\n Attendu qu'en matière d'infractions aux lois sur les contributions indirectes, toute contravention légalement établie entraîne la confiscation des objets, produits et marchandises saisis ;\n\n\n Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Claude X... coupable d'infractions aux article 534 et 537 du Code général des impôts portant sur une quantité d'or totale de 69 367,88 grammes, la cour d'appel, pour débouter l'administration des Douanes de sa demande tendant à la confiscation des masselottes saisies et au paiement d'une somme de 4 807 638 francs tenant lieu de confiscation des 66 510,88 grammes d'or saisis fictivement, relève que cette demande n'est pas justifiée dès lors qu'il n'est pas établi que le prévenu n'a pas inscrit au livre de police la vente de 5 655,37 grammes d'or fin ;\n\n\n Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la demande de l'administration des Douanes concernait les marchandises sur lesquelles portaient les infractions dont Jean-Claude X... a été déclaré coupable, la cour d'appel a méconnu le sens et la porté du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;\n\n\n D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;\n\n\n Par ces motifs,\n\n\n CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 14 décembre 1999, mais en ses seules dispositions ayant débouté l'administration des Douanes de sa demande tendant à la confiscation des masselottes saisies et au paiement d'une somme de 4 807 638 francs tenant lieu de confiscation de l'or saisi fictivement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;\n\n\n Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,\n\n\n RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NIMES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;\n\n\n ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : M. Di Guardia ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;