AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\nSur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; \n\nStatuant sur les pourvois formés par :\n\n- Y... Pascal,\n\n- B... Brigitte, épouse Y..., \n\nparties civiles, \n\ncontre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, escroquerie, fraude lors d'enchères publiques, violation du secret professionnel et violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; \n\nJoignant les pourvois en raison de la connexité ; \n\nVu le mémoire produit ; \n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13, 226-14, 313-1, 313-6, 314-1, 432-8 du Code pénal 485, 567 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n" aux motifs qu'en l'espèce, s'il y avait eu manoeuvre frauduleuse, celle-ci n'aurait pu préjudicier qu'à Ifabanque mais qu'il apparaît que cette banque a ensuite pu récupérer les fonds qu'elle avait prêtés à Pascal Y... par la voie de la vente aux enchères ; qu'en toute hypothèse, les époux Y... se plaignent d'une escroquerie à leur préjudice alors que les manoeuvres frauduleuses qu'ils reprochent à Me A... ont eu pour effet la remise de fonds appartenant à Ifabanque ; qu'ils ne peuvent donc arguer d'une escroquerie à leur encontre (...) que, si l'information établit bien que Me A... avait eu connaissance en 1983 du prêt hypothécaire accordé par le Crédit Lyonnais aux époux Y..., elle ne révèle en revanche pas que l'intéressé aurait su, en 1989, lors de la rédaction de l'acte entre Ifabanque et Pascal Y..., que ce prêt n'avait pas été remboursé ; qu'ainsi, il n'est établi aucune infraction de faux à l'encontre de Me A... (...) que les faits ainsi décrits ne constituent pas un détournement (...) qu'en effet, il n'est absolument pas reproché à Me A... un détournement de fonds, valeurs ou biens qui lui auraient été remis (...) que cette cession de créance n'a absolument pas abouti à écarter un enchérisseur ou à limiter les enchères ou les soumissions et ne constitue en aucune manière une fraude aux enchères publiques (...) qu'en outre, l'augmentation des enchères au cours d'une vente (...) ne peut pas en l'espèce constituer un moyen frauduleux d'emporter les enchères (...) que Me A... n'a pas, selon les dires mêmes de la partie civile révélé une information à caractère secret dont il était dépositaire par état ou profession mais aurait profité d'informations recueillies antérieurement auprès des époux Y... pour pratiquer des saisies à leur encontre ; qu'un tel comportement, à le supposer établi, ne constituerait absolument pas une violation du secret professionnel (...) qu'il résulte de \n\nl'audition de Me X..., huissier de justice à Versailles, que celui-ci a effectivement opéré au domicile des époux Y... mais en vertu d'une ordonnance de référé et que, par ailleurs, Me A... est, à l'occasion de ces opérations, resté dans les parties communes de l'immeuble (...) qu'il n'est pas établi un délit de violation de domicile ; \n\n" alors que, dans leur mémoire devant la chambre d'accusation, Brigitte Y... soutenait, notamment, que le notaire A...avait employé des manoeuvres frauduleuses pour la réalisation à son encontre d'une opération immobilière spéculative et consistant, d'une part, en un rachat à bas prix aux enchères publiques de la propriété de Mme Y..., d'autre part, en l'obtention sur celle-ci d'un moyen de pression concernant l'usage d'un pacte de préférence obtenu d'autres copropriétaires pour contrôler la décision de la copropriété lors de la mobilisation du droit à construire attaché à son terrain ; que cette opération n'avait pu être réalisée que parce que le notaire A...: 1) lors de la souscription de l'autorisation de découvert par les époux Y... auprès de la société Ifabanque, avait empêché le remboursement du prêt contracté auprès du Crédit Lyonnais par Brigitte Y... et garanti par une hypothèque de premier rang sur l'ensemble des biens de celle-ci ; 2) avait fait acquérir par l'une de ses sociétés civiles immobilières, constituées quelques jours plus tôt pour la circonstance, la créance déjà rachetée au Crédit Lyonnais par la société Ifabanque, qui avait ainsi retrouvé une garantie de premier rang au bénéfice de sa créance de découvert sur les époux Y... ; 3) avait découragé l'acquéreur amiable d'Hulster proposant un prix très supérieur, en lui faisant croire que le créancier poursuivant exigeait de lui le versement d'une somme supplémentaire et une caution personnelle ; 4) avait fait en sorte que ses sociétés civiles immobilières emportent les enchères publiques, mais pour un prix inférieur au prix amiable précité et encore diminué du montant payé à la société Ifabanque pour l'acquisition de la créance précitée ; 5) avait usé du rachat de cette créance pour obtenir l'expulsion de Brigitte Y... des locaux de sa propriété et la contraindre à réaliser avec lui une opération spéculative sur le terrain constructible ; que l'ensemble de ces manoeuvres caractérisaient, en particulier, une fraude aux enchères publiques et une escroquerie en vue d'extorquer un avantage de Brigitte Y... ; que, dès lors, en confirmant l'ordonnance de non lieu, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; \n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délit reprochés, ni toute autre infraction ; \n\nQue les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; \n\nQue, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ; \n\nPar ces motifs, \n\nDECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; \n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; \n\nAvocat général : M. Di Guardia ; \n\nGreffier de chambre : Mme Lambert ; \n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;