AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X... Huguette, épouse Y...,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2000, qui, pour abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis à 50 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits énumérés à l'article 131-26, 1 , 2 , 3 , du Code pénal et a prononcé sur les réparations civiles ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;\n\n\n "en ce que Huguette Y... a été déclarée coupable d'avoir frauduleusement abusé de la vulnérabilité de Fernande Z... ;\n\n\n "alors que les juges ne peuvent statuer sur des faits autre que ceux qui leur sont déférés et distincts de celui de la prévention ; que la citation à prévenu devant le tribunal correctionnel délivrée à Huguette Y... indique : "Vous êtes prévenue d'avoir à Valence et Chabeuil, entre août et novembre 1996, frauduleusement abusé de la vulnérabilité de Fernande Z... (...) en l'espèce en lui faisant signer une procuration sur ses comptes, en obtenant donation d'un immeuble et en tentant d'être désignée bénéficiaire des différents contrats d'assurance ou d'épargne souscrits par la victime. Faits prévus par l'article 313-4 du Code pénal et réprimés par les articles 313-4 et 313-7 du Code pénal" ; qu'en retenant à l'encontre de la prévenue le fait de s'être fait constituer légataire universelle par un testament du 16 novembre 1994 (arrêt p. 6, alinéa 2), le fait de s'être fait remettre en 1994 des titres au porteur et celui d'avoir demandé en juin 1996 à un agent AGF de porter son nom comme bénéficiaire d'un contrat assurance-vie (arrêt p. 6, alinéa 5), la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine" ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour déclarer Huguette Y... coupable d'abus frauduleux de la situation de faiblesse de Fernande Z..., la cour d'appel retient qu'elle a obtenu de celle-ci, une procuration pour gérer ses comptes à la Poste, la donation d'un appartement et d'un garage, et sa désignation comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit aux AGF ;\n\n\n Attendu que ces actes étant visés et qualifiés par la prévention comme gravement préjudiciables aux intérêts de Fernande Z..., la cour d'appel n'a pas excédé sa saisine ;\n\n\n D'où il suit que le moyen doit être écarté ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 313-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Huguette Y... à un an de prison avec sursis pour avoir frauduleusement abusé de la vulnérabilité de Fernande Z..., due à son âge, une maladie ou une infirmité ou une déficience physique ou psychique, pour l'obliger à un acte ou à une abstention ;\n\n\n "aux motifs que Fernande Z... était dans un état de dépendance par rapport à la prévenue, qui établit le caractère frauduleux du comportement d'Huguette Y... incitant la partie civile à lui consentir des avantages personnels importants de son vivant et portant ainsi une grave atteinte au patrimoine de la partie civile ;\n\n\n "alors, d'une part, que l'article 313-4 du Code pénal dispose que la personne d'une vulnérabilité particulière doit avoir été obligée à un acte ou à une abstention par l'auteur de l'abus frauduleux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne rapporte aucune manoeuvre d'Huguette Y... tendant à forcer Fernande Z... à accomplir les actes incriminés, et elle énonce même, dans son arrêt, qu'Huguette Y... a seulement "incité la partie civile à lui consentir des avantages personnels" ; qu'une simple incitation ne saurait suffire à caractériser la contrainte, élément matériel indispensable constitutif du délit ;\n\n\n "alors, d'autre part, que l'article 313-4 du Code pénal exige que l'acte entraîne un préjudice grave pour la victime ; que, dans ses conclusions, Huguette Y... soutenait qu'elle n'avait causé aucun préjudice à Fernande Z... ; que, d'ailleurs, l'arrêt attaqué, qui constate qu'Huguette Y... avait été instituée légataire universelle de Fernande Z..., se borne à énoncer que les actes consentis par Fernande Z... ont "porté une grave atteinte au patrimoine de la partie civile", ce qui est la conséquence logique de toute donation ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas relevé l'existence d'un préjudice grave, ni a fortiori la volonté de la prévenue de causer un tel préjudice à la victime" ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Fernande Z... est apparue au cours de ses interventions auprès de l'administration des Postes, qui a alerté le juge des tutelles, comme une personne sous influence et qu'Huguette Y... l'a maintenue sous son emprise pour se faire consentir des avantages personnels importants lésant gravement son patrimoine, alors que, compte tenu de la dégradation de son état mental, l'intéressée aurait dû être représentée par un tuteur dans tous les actes de la vie civile ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé la contrainte, au sens de l'article 313-4 du Code pénal, à laquelle a été soumise la victime ainsi que la gravité du préjudice dont l'appréciation relève de son pouvoir souverain ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : M. Di Guardia ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;