AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- Y... Michel, \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2000, qui, pour tromperie et infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à diverses amendes et pénalités fiscales ; \n\n\nVu les mémoires produits en demande et en défense ; \n\n\nSur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 339 de la loi du 16 décembre 1992, 407, 408, 423, 444, 1791, 1794 du Code général des impôts, du règlement CEE du 10 août 1993, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Michel Y... coupable des infractions fiscales qui lui sont reprochées ; \n\n\n" aux motifs que " les infractions fiscales visées à la prévention (...) sont constituées à l'encontre du prévenu, ainsi que le tribunal l'a jugé par des motifs que la Cour adopte et qui répondent exactement aux moyens de défense soulevés (...) " ; \n\n\n" et aux motifs adoptés que " (...) le prévenu ne saurait arguer de l'absence d'intention dans la mesure où, selon la jurisprudence constante et également récente, la seule négligence est requise pour caractériser ces infractions ; qu'en l'espèce, le cumul par Michel Y... de ces nombreuses négligences répétées ne peut que justifier sa déclaration de culpabilité alors que le prévenu exerce au surplus la profession de viticulteur depuis l'année 1983 " ; \n\n\n" alors, d'une part, que, dans différents chefs des conclusions déposées par Michel Y... devant la cour d'appel, ce dernier invoquait sa bonne foi en faisant valoir qu'il avait été victime d'actes de vandalisme et de malveillance ayant entraîné la perte de 250 hl de vin remplacé, à son insu, par de l'eau, qu'un incendie d'origine criminelle ou accidentelle avait également provoqué la perte de 140 hl de Bordeaux rouge, récolte 1995, qu'il avait déposé plainte et effectué les déclarations d'usage ; que, par ailleurs, il est apparu que la capacité des cuves en inox se trouvant dans le chai de Michel Y... était supérieure au volume gravé sur celles-ci, ce qu'il ignorait ; qu'enfin, Michel Y... indiquait qu'il avait acheté aux enchères des lots de filtres dans des cartons qui se sont avérés contenir, en réalité, les capsules-congés découvertes par les agents des Douanes ; qu'il démontrait ainsi qu'il n'avait pu violer, en connaissance de cause, les prescriptions légales ou réglementaires, objet des poursuites ; qu'en ne s'expliquant pas précisément sur chacun de ces moyens de défense établissant l'absence d'intention coupable du prévenu, la cour d'appel n'a pu caractériser légalement les fautes de négligence retenues à son encontre ; \n\n\n" alors, d'autre part, qu'en ce qui concerne les poursuites pour défaut de tenue de registres, Michel Y... invoquait le règlement CEE n° 2238-93 du 10 août 1993 réglementant les déclarations de récolte, de production ou de stock, lequel exige seulement des " annotations " (article 12-1- b) ; qu'il indiquait que toutes les précisions requises par cette réglementation avaient été fournies à l'administration des Douanes ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, établissant que la tenue formelle d'un registre n'était pas exigée par les règlements CEE, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; \n\n\n" alors, enfin, que, s'agissant du défaut de marquage des onze cuves, le prévenu indiquait devant la Cour que figure sur les cuves, gravé à froid, le numéro de châssis, qui n'est pas modifiable, ainsi que la capacité des réservoirs, en précisant bien que ces chiffres sont ineffaçables ; qu'en retenant, sans s'expliquer sur ce point, que " le prévenu a reconnu que les inscriptions étaient effectuées à la craie, procédé ne répondant pas à la nécessité d'inscription indélébile ", la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision eu égard aux précisions qui lui étaient apportées en cause d'appel " ; \n\n\nSur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable d'avoir trompé ses acheteurs potentiels sur les qualités substantielles de 72, 50 hl de vin présenté comme étant un millésime 93-94 alors qu'il s'agissait du millésime 92 ; \n\n\n" aux motifs que, " (...) lors de son contrôle intervenu le 30 janvier 1996, l'administration des Douanes a constaté que 72, 50 hl de vin millésime 92 ont été commercialisés en millésime 93. Si le prévenu conteste aujourd'hui la matérialité de ces faits, il convient d'observer qu'il les avait reconnus lors de son audition (...), même s'il avait soutenu qu'il s'agissait d'une erreur commise à partir des indications fournies par son maître de chai (...) cette explication, non vérifiable à ce jour du fait du décès de ce dernier, ne peut être retenue et il apparaît que le prévenu a vendu en toute connaissance de cause du vin provenant d'un millésime autre que celui annoncé, ce qui constitue le délit de tromperie qui lui est reproché " ; \n\n\n" alors que, sous un chef péremptoire de ses conclusions, le prévenu soutenait que la différence entre le total vendu de 2 130, 50 hl de vin rouge du millésime 1993 et les 2 058 hl pour lesquels le label avait été accordé provenant d'une capacité réelle des cuves plus importante que celle annoncée par le fabricant et inscrite sur chaque cuve ; qu'ainsi, la totalité du vin vendu sous le millésime 1993, y compris les 72, 50 hl supplémentaires, correspondait bien à ce millésime ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner Michel Y... pour tromperie, sans répondre, précisément, à ce moyen de défense établissant que l'élément matériel du délit faisait défaut " ; \n\n\nLes moyens étant réunis ; \n\n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; \n\n\nD'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; \n\n\nSur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 et suivants du Code général des impôts, 435 du Code des douanes, 132-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné Michel Y... au paiement, à titre de confiscation, de la valeur des vins saisis évalués de gré à gré ; \n\n\n" alors, d'une part, que les dispositions de l'article 435 du Code des douanes, qui permettent à l'Administration de solliciter la condamnation d'un contrevenant au paiement d'une somme tenant lieu de confiscation, au cas où les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ceux-ci ayant été saisis, leur confiscation n'est que facultative, ne sauraient recevoir application, sans méconnaître la règle du non-cumul des peines de même nature prévue par l'article 132-3 du Code pénal, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, ces biens ont déjà été saisis en nature ; \n\n\n" alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la condamnation au paiement d'une somme pour tenir lieu de confiscation de la marchandise prévue à titre de sanction douanière et fiscale implique, lorsque Iadite marchandise a été préalablement saisie, la mainlevée de cette mesure et la restitution de cette marchandise ; que la cour d'appel n'a pas justifié qu'il en ait été ainsi en l'espèce " ; \n\n\nAttendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable des infractions fiscales de fausses déclarations de stock et de récolte pour les années 1993 à 1995, la cour d'appel l'a condamné à des amendes et des pénalités proportionnelles, ainsi qu'au paiement, à titre de confiscation, de la valeur des vins saisis, évalués de gré à gré ; \n\n\nQu'en cet état, et dès lors que la condamnation au paiement d'une somme pour tenir lieu de confiscation de la marchandise implique, nécessairement, lorsque celle-ci a été saisie, fictivement ou réellement, la mainlevée de cette mesure, la cour d'appel, qui n'avait pas à prononcer expressément cette main-levée, a fait l'exacte application des articles 1791 du Code général des impôts et 435 du Code des douanes ; \n\n\nD'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : M. Di Guardia ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Lambert ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;