AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - LA SOCIETE AMADA EUROPE SA, partie civile,\n\n\n contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre Jean Y... des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance et escroqueries, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;\n\n\n Vu les mémoires produits en demande et en défense ;\n\n\n Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , 5 et 6 du Code de procédure pénale ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 3 , de la loi du 24 juillet 1966, 575, alinéa 2, 5 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur le chef d'abus de biens sociaux commis par Jean Y... au préjudice de la société Amada Europe SA, relatif aux droits de propriété industrielle conférés sans contrepartie à Claude X... par une convention du 11 janvier 1992 ;\n\n\n "alors que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ou dans les réquisitions du parquet ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le chef d'abus de biens sociaux commis par Jean Y... au préjudice de la société Amada Europe SA, relatif aux droits de propriété industrielle conférés sans contrepartie à Claude X... par une convention du 11 janvier 1992, faits dénoncés dans la plainte du 28 février 1996 et ayant fait l'objet d'un réquisitoire introductif du 9 avril 1996, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'une omission de statuer" ;\n\n\n Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 575, alinéa 2, 5 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur le chef d'établissement d'une fausse attestation commis par Jean Y..., relatif à la rémunération perçue par Claude X... au sein de la société Raskin Holding ;\n\n\n "alors que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ou dans les réquisitions du parquet ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le chef d'établissement d'une fausse attestation commis par Jean Y..., relatif à la rémunération perçue par Claude X... au sein de la société Raskin Holding, faits certes non visés dans le réquisitoire supplétif du 23 juin 1997 intervenu du chef d'abus de biens sociaux, mais dénoncés dans la plainte complémentaire de la partie civile du 18 juin 1997 visée par ce réquisitoire, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'une omission de statuer" ;\n\n\n Les moyens étant réunis ;\n\n\n Attendu que la demanderesse ne saurait faire grief à la chambre d'accusation d'avoir omis de statuer sur deux chefs d'inculpation ;\n\n\n Que, d'une part, la plainte avec constitution de partie civile du 28 février 1996 ne dénonce pas le fait que la convention du 11 janvier 1992 conférerait à Claude X..., sans contrepartie, des droits de propriété industrielle mais seulement le caractère excessif et en partie injustifié de sa rémunération ;\n\n\n Que, d'autre part, la plainte complémentaire du 18 juin 1997 ayant donné lieu à délivrance du réquisitoire supplétif du 23 juin 1997 pour abus de biens sociaux, ne dénonce pas davantage le délit d'établissement de fausse attestation, la partie civile se bornant, dans cette plainte additionnelle, à "s'interroger sur un possible faux témoignage de Jean Y... dans le cadre du dossier concernant Claude X..." ;\n\n\n D'où il suit que les moyens manquent en fait ;\n\n\n Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 3 , de la loi du 24 juillet 1966, 313-1 du Code pénal, 8, 575, alinéa 2, 3 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte par la prescription, concernant la vente, au prix de 10 millions de francs dont 5 millions de francs effectivement versés par Jean Y... à la société Amada Europe SA (qui en était la propriétaire légitime) d'un brevet concernant une presse plieuse hydraulique, faits susceptibles de caractériser, soit le délit d'escroquerie, soit le délit d'abus de biens sociaux ;\n\n\n "aux motifs que le délit d'escroquerie est prescrit à la date du dépôt de la plainte, le 28 février 1996, puisque la remise des 5 millions de francs, correspondant à la moitié du prix, a eu lieu en mai 1992 ; que la demande en paiement du solde du prix par assignation devant le tribunal de grande instance de Paris faite par Jean Y... le 18 juillet 1994 ne saurait s'assimiler à une nouvelle remise susceptible d'interrompre la prescription ; que les faits qualifiés d'abus de biens sociaux sont prescrits, la société Amada, qui a pu discuter des conditions de la cession et du prix lors du conseil d'administration du 26 octobre 1990, s'étant trouvée en mesure d'entreprendre une action en réparation de son préjudice antérieurement au rapport du commissaire aux comptes du 9 septembre 1993 et au rapport d'audit établi en avril 1994 ;\n\n\n "alors, d'une part, qu'en matière d'escroquerie, le point de départ de la prescription triennale est le jour de la dernière remise des fonds ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'opération montée par Jean Y... pour céder le brevet à la société Amada Europe SA portait sur un prix de 10 millions de francs, qu'une première remise de 5 millions de francs correspondant à la moitié du prix avait été effectuée le 19 mai 1992 et que Jean Y... a demandé en justice, le 18 juillet 1994, la remise du solde dont le paiement lui avait été refusé par la société ;\n\n\n que, dès lors, s'agissant d'une opération délictueuse unique dans laquelle la dernière remise n'est pas intervenue mais demandée, le délai de prescription n'a pas couru, de sorte que les faits n'étaient pas prescrits ;\n\n\n "alors, d'autre part, qu'à supposer établis les faits constitutifs d'abus de biens sociaux, le délai de prescription ne pouvait courir que du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ;\n\n\n qu'en affirmant que la société Amada, qui a pu discuter de l'opportunité de la cession lors du conseil d'administration du 26 octobre 1990 et qui a effectué un premier paiement le 19 mai 1992, était "informée de la consistance des faits" et se trouvait en mesure d'entreprendre une action antérieurement au rapport d'audit du 7 avril 1994, sans préciser en quoi les dirigeants japonais de la société Amada avaient pu, dès cette époque, déceler le caractère irrégulier et frauduleux de l'opération montée par le dirigeant de la filiale européenne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean Y..., alors directeur général de la société Amada Europe, a cédé à cette dernière, le 26 octobre 1990, un brevet pour la somme de dix millions de francs ; que la moitié du prix a été versée en mai 1992 ; qu'après sa révocation, intervenue le 18 mars 1994, Jean Y... a, le 18 juillet suivant, assigné la société en paiement du solde ;\n\n\n Attendu que la société Amada Europe soutient que l'invention faisant l'objet de la demande de brevet est comprise dans son propre domaine d'activités et que, dès lors, le brevet n'aurait pas dû être déposé par Jean Y... à son nom mais au sien et lui appartient ;\n\n\n qu'elle reproche à son ancien directeur général d'avoir commis un abus de biens sociaux et une escroquerie à son égard ;\n\n\n Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt énonce tout d'abord que le dépôt du brevet litigieux par Jean Y... et les circonstances de sa cession à la société n'ont pas été entourées de manoeuvres frauduleuses susceptibles de caractériser le délit d'escroquerie et qu'en tout état de cause cette infraction serait prescrite à la date du dépôt de la plainte, le 26 février 1996, puisque la remise des cinq millions de francs a eu lieu en mai 1992 et que la demande en paiement du solde du prix par l'assignation du 18 juillet 1994 devant le tribunal de grande instance de Paris ne saurait s'assimiler à une nouvelle remise susceptible d'interrompre la prescription, ni au délit de tentative d'escroquerie au jugement dont les éléments constitutifs ne ressortent pas de la plainte ni des constatations opérées dans le cadre de l'information ;\n\n\n Que les juges ajoutent que le délit d'abus de biens sociaux n'est pas suffisamment caractérisé et que, même s'il n'en était pas ainsi, il serait prescrit, la société Amada Europe, qui avait débattu lors du conseil d'administration du 26 octobre 1990 des conditions de la cession et qui avait versé la moitié du prix le 19 mai 1992, étant dès cette époque informée de la consistance des faits et en mesure d'entreprendre une action en réparation de son préjudice ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;\n\n\n Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 3 , de la loi du 24 juillet 1966, 8, 575, alinéa 2, 3 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte par la prescription, concernant l'utilisation, par Jean Y..., des moyens de paiement de la société Amada Europe SA (chéquiers, cartes bancaires, espèces) à des fins personnelles ;\n\n\n "aux motifs que les faits dénoncés par la partie civile, qui ont trait à la gestion de la société Amada de 1989 à 1992, sont couverts par la prescription ;\n\n\n "alors qu'en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où les délits sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il est constant que Jean Y... n'a été révoqué que le 18 mars 1994 et que le rapport d'audit n'a été connu que le 7 avril 1994, de sorte que les faits pouvaient être dénoncés jusqu'au 7 avril 1997 ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant les faits prescrits, sans constater que la société avait connaissance des faits dénoncés antérieurement au rapport d'audit, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;\n\n\n Attendu que, contrairement aux allégations de la demanderesse, l'arrêt ne dit pas que le délit d'abus de biens sociaux relatif au règlement des dépenses personnelles de Jean Y... à l'aide des moyens de paiement de la société est prescrit, mais qu'il n'est pas caractérisé ;\n\n\n D'où il suit que le moyen manque en fait ;\n\n\n Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 437, 3 , de la loi du 24 juillet 1966, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction concernant les faits d'escroquerie et d'abus de biens sociaux reprochés à Jean Y..., dans le cadre de la cession d'un brevet à la société Amada SA, au prix de 10 millions de francs ;\n\n\n "aux motifs que, concernant la cession d'un brevet par Jean Y... à la société Amada Europe SA, le dépôt du brevet litigieux par Jean Y... et les circonstances de sa cession à la société Amada SA n'ont pas été apparemment entourés de manoeuvres susceptibles de caractériser le délit d'escroquerie, la cession de l'invention ayant été décidée lors d'un conseil d'administration de la société Amada Sa qui s'est tenu au Japon le 26 octobre 1990 ; que, si le comportement de Jean Y... peut être considéré comme répréhensible, il n'est pas pour autant établi qu'un délit d'abus de biens sociaux puisse être suffisamment caractérisé en l'espèce ; qu'en effet, les conditions de la cession et le prix ont pu être débattues et appréciées à l'époque de la décision prise au cours du conseil d'administration du 26 octobre 1990 ;\n\n\n "alors que la partie civile faisait valoir dans son mémoire (p. 8) que l'accord de principe donné le 26 octobre 1990 par le conseil d'administration de la société Amada SA n'avait été suivi d'aucune convention de cession de brevet entre la société et Jean Y... ; qu'en écartant les délits d'escroquerie et d'abus de biens sociaux au motif d'une décision du 26 octobre 1990 relative à la cession du brevet et d'un débat sur les conditions de cession ayant précédé cette décision, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile qui insistait sur le fait qu'il s'agissait d'un simple accord de principe, non d'une convention de cession jamais intervenue, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;\n\n\n Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, concernant les faits d'escroquerie reprochés à Claude X... ;\n\n\n "aux motifs que, sur le recrutement de Claude X..., à supposer établis les faits d'une rémunération excessive calculée sur une prétendue rémunération antérieure, il ne pourrait en résulter qu'une contestation sur la gestion de Jean Y... concernant sa politique de rémunération ; qu'aucun délit pénal ne paraît pouvoir être relevé ;\n\n\n "alors que, dans son mémoire (p. 17 in fine), la partie civile faisait valoir que c'est par des manoeuvres frauduleuses, et notamment à l'aide de faux documents relatifs à sa prétendue rémunération antérieure, que Claude X... avait obtenu l'engagement de la société Amada Europe SA de lui verser des sommes destinées à compenser la différence entre la rémunération annuelle brute de 1 400 000 francs prétendument perçue chez son précédent employeur et la rémunération annuelle brute de 715 000 francs qui lui serait versée dans le cadre de son contrat de travail ;\n\n\n qu'en se bornant à conclure qu'aucun délit pénal ne paraissait pouvoir être relevé, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de la partie civile établissant que c'est par des manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie que Claude X... avait obtenu l'engagement de la société Amada SA, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;\n\n\n Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, concernant les faits d'escroquerie reprochés à Jean A... et de complicité d'escroquerie reprochés à Jean Y... ;\n\n\n "aux motifs que, concernant la cession, à la société Amada SA, des brevets déposés par Jean A..., l'escroquerie ne saurait reposer sur le seul fait que Jean A... aurait déposé en son nom des brevets qui auraient dû l'être au nom de la société Amada SA, puisque cette dernière disposait de la possibilité d'exercer l'action en revendication ;\n\n\n "alors que, dans son mémoire (p. 20,21 et 22, 6), la partie civile faisait valoir que c'est précisément à cause de la complicité de Jean Y..., mandataire social et véritable patron de la société Amada SA, que l'action en revendication n'a pas été exercée, que des contrats de cession de brevets signés par Jean Y... étaient intervenus au profit de Jean A..., le 31 mai 1990 pour le brevet déposé le 2 mars 1989, et le 16 juin 1993 pour le brevet déposé le 29 mai 1992, et que ces manoeuvres ont été déterminantes de la remise, au profit de Jean A..., de rémunérations importantes ; qu'en excluant le délit d'escroquerie et toute complicité, sans répondre sur ce point au mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;\n\n\n Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 3 , de la loi du 24 juillet 1966, 321-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, concernant les faits d'abus de biens sociaux reprochés à Jean Y... dans le cadre de l'affaire Iar Laser, et de recel d'abus de biens sociaux reprochés dans la même affaire à Bernard Z... ;\n\n\n "aux motifs que la réalité des prestations découlant des accords passés avec Bernard Z... et la société Iar Laser en vue du développement d'une poinçonneuse Arcade 210 et concernant les conditions d'acquisition de ce partage des droits industriels qui y sont attachés, n'apparaît pas contestable ; qu'aucun délit pénal n'est, dès lors, caractérisé ;\n\n\n "alors que, dans son mémoire, la partie civile ne soutenait pas seulement que les avantages énormes accordés à Bernard Z... et sa société dans le cadre des accords de janvier et avril 1991 étaient dépourvus de contrepartie, faute de prestations réelles, mais faisait encore valoir (cf. conclusions, p. 26, dernier , et 29, 3) que, par l'accord du 30 avril 1991 signé entre Jean Y... et Bernard Z..., agissant en son nom personnel, la société Amada Europe SA avait acheté à Bernard Z... des droits industriels relatifs à des inventions pourtant couvertes entièrement par des brevets appartenant à la société mère, la société Amada Company LTD ; qu'en excluant les délits d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux au seul motif que la société Iar et Bernard Z... avaient fourni des prestations réelles, sans répondre sur ce point au mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;\n\n\n Les moyens étant réunis ;\n\n\n Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a dit qu'aucune infraction pénale n'était constituée ;\n\n\n Attendu que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public;\n\n\n Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : M. Di Guardia ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;