AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - Y... Alain,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 21 mars 2000, qui, pour escroquerie, falsification d'attestation et usage, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 50 000 francs d'amende, 1 an d'interdiction d'exercice de la médecine et a prononcé sur les réparations civiles ;\n\n\n Vu les mémoires produits en demande et en défense ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 184, 385 et 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué, qui a condamné le prévenu (Alain Y..., demandeur) du chef d'escroquerie, de faux et d'usage de faux au préjudice d'un organisme social (la CPAM des Alpes-Maritimes), a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi ;\n\n\n "aux motifs que cette ordonnance de renvoi respectait exactement les dispositions de l'article 184 du Code de procédure pénale ; que, s'agissant du moyen tiré de l'énoncé des charges qui aurait été insuffisamment détaillé, la Cour observait que l'ordonnance critiquée reprenait clairement les qualifications retenues, précisait les éléments constitutifs de chaque infraction, en rappelant les dates de prévention, les lieux de commission et les textes applicables en indiquant les éléments de faits (actes fictifs, fausse mention sur les feuilles de soins, rajouts sur les attestations) sur lesquels reposaient les charges invoquées ; que, sur le second moyen, la Cour constatait que le juge d'instruction, dans le dispositif de son ordonnance, avait normalement énoncé qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre le praticien d'avoir commis des infractions pour lesquelles il était renvoyé ; que, dès lors, l'adoption des motifs du réquisitoire, reproduit dans le corps de l'ordonnance, ne pouvait être analysée en une présomption de culpabilité dès lors que le magistrat instructeur n'avait nullement indiqué dans le dispositif de sa décision que les éléments recueillis par l'enquête constituaient des preuves de culpabilité du prévenu qui avait d'ailleurs été mis en mesure de discuter chacune des charges énoncées devant le tribunal puis la Cour ;\n\n\n "alors que, d'une part, l'ordonnance de renvoi se bornait à préciser la période de la prévention (1991 à 1995), à indiquer les qualifications retenues (escroquerie, faux et usage de faux), à émettre des généralités tel le nombre trop important d'actes réalisés par le praticien, à nommer certains des témoins entendus, à porter des jugements de valeur sur la façon dont le médecin exerçait sa profession (le grand nombre d'interventions ne se justifiait nullement), sans comporter aucun fait circonstancié ni aucune date précise que le prévenu aurait pu contester, insistant au contraire sur l'impossibilité qu'il y avait de prouver "la totalité des fraudes" ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, affirmer que cette ordonnance énonçait de manière suffisamment détaillée et précise les faits poursuivis, sans violer l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde ;\n\n\n "alors que, d'autre part, la violation de la présomption d'innocence est sanctionnée quelle que soit la forme sous laquelle elle s'est exprimée ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer que l'ordonnance de renvoi ne violait pas la présomption d'innocence, dès lors que, dans le dispositif de sa décision, le magistrat instructeur n'avait pas indiqué que les éléments recueillis par l'enquête constituaient des preuves de culpabilité du prévenu, sans violer l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde ;\n\n\n "alors que, enfin, les motifs de l'ordonnance de renvoi ,qui adoptait ceux du réquisitoire définitif, lequel faisait lui-même sien le rapport de synthèse établi par l'inspecteur de police, indiquaient que l'enquête sur commission rogatoire s'était attachée "à confirmer les faits déjà établis dans l'enquête préliminaire et à démonter le système de défense contradictoire" du praticien, et se terminaient par des énonciations émanant du juge d'instruction lui-même (p. 12, dernier alinéa), selon lequel "nonobstant les éléments accablants recueillis par l'enquête et notamment ceux établissant que le demandeur n'avait pas hésité à manipuler nombre de ses patients ou à établir lui-même de faux témoignages, celui-ci avait persisté à nier les faits et à gonfler démesurément le dossier de la procédure de nouvelles attestations, y compris après la clôture de l'information ..." ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait présupposer que l'ordonnance de renvoi n'avait pas méconnu la présomption d'innocence, sans violer l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde" ;\n\n\n Attendu qu'en déclarant régulière l'ordonnance de renvoi par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;\n\n\n Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 455 ancien du Code pénal, 313-1 et 313-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu (Alain Y..., demandeur) coupable d'escroquerie au préjudice d'un organisme social (la CPAM des Alpes-Maritimes), en répression, l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 50 000 francs et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercice de la médecine pour une durée de un an ;\n\n\n "aux motifs que la Cour adoptait les motifs des premiers juges, fondés en droit comme en fait, et reprenait l'analyse complète et détaillée effectuée par ceux-ci, en observant que les déclarations précises et concordantes de très nombreux témoins entendus lors de l'enquête de police et de l'enquête sur commission rogatoire récapitulées dans le jugement, établissaient que le praticien s'était fait rembourser de nombreux actes fictifs pour des patients bénéficiant du tiers payant ; qu'il avait fréquemment rajouté des actes non effectués sur les volets 1 et 2 du triptyque accident du travail ; qu'il avait mentionné ces actes fictifs sur de simples ordonnances dont les patients ignoraient l'existence ; que la Cour entendait reprendre à son compte l'ensemble des considérations du jugement tant sur les éléments matériels de preuve que sur les moyens de défense invoqués par le prévenu, en y ajoutant que les déclarations de celui-ci devant la Cour, selon lesquelles les irrégularités constatées étaient la conséquence d'erreurs de la caisse qui n'aurait pas pris en compte des actes reportés sur le second imprimé et régulièrement effectués, étaient invraisemblables tandis que les nombreux témoins cités insistaient sur le fait que l'ensemble des visites ou actes facturés ne correspondaient pas à ceux effectués en réalité, deux d'entre eux (Mmes A... et B...) ayant même précisé devant les service de police que la mention de visite fictive avait été effectuée sous leurs yeux par le médecin ; que les déclarations des malades étaient corroborées, comme l'avaient souligné les premiers juges, par celles du médecin remplaçant, le docteur Z..., qui faisait état, dans une déposition détaillée, d'un véritable système organisé de fraude visant à récupérer de l'argent sur le dos de la CPAM ; que l'ensemble des éléments relevés par le tribunal étaient confortés par les déclarations du comptable du cabinet médical, M. X..., qui avait précisé, après avoir constaté l'activité débordante du docteur Y..., que seule la moitié de ses recettes transitaient sur son compte CCP ;\n\n\n que, d'autre part, l'inspecteur des impôts chargé du contrôle fiscal avait relevé des écarts très importants entre les honoraires déclarés et les relevés SNIR, complétés par des rétrocessions d'honoraires inexpliquées bénéficiant à un individu inconnu de l'ordre des médecins et de la CPAM ; que les faits d'escroquerie reprochés au docteur Y... étaient parfaitement établis tant dans leur matérialité que pour ce qui concernait l'élément intentionnel s'agissant de fraudes réitérées et sciemment dissimulées ;\n\n\n "et aux motifs adoptés que de nombreuses anomalies avaient été relevées par la CPAM des Alpes-Maritimes, telles que double facturation d'actes, présence fréquente d'écritures différentes sur les feuilles de soins, la partie réservée au praticien, ratures et surcharges des dates, cotations et montant des honoraires, facturation de consultations et visites sans prescription médicale ; que M. C..., agent enquêteur de la CPAM, avait indiqué, lors de son audition devant les services de police, qu'Alain Y... s'était fait rembourser des actes fictifs concernant des patients qui bénéficiaient du tiers payant dans le cadre de dépenses exceptionnelles d'avance de frais ou d'accident du travail ;\n\n\n que l'information avait permis d'établir qu'en ce qui concernait les dépenses exceptionnelles d'avance de frais, le docteur Alain Y... faisait signer par ses patients plusieurs imprimés DEAF et des feuilles de soins correspondantes vierges ; qu'il complétait ensuite à son gré ou bien mentionnait sur un imprimé DEAF la feuille de soins correspondant à plusieurs actes dont certains n'étaient pas réellement effectués ; que les patients entendus au cours de l'enquête avaient tous indiqué que les actes payés par la CPAM mentionnaient plus de visites et de consultations que celles réellement effectuées ; que l'examen de certains actes facturés par le demandeur au titre de dépenses exceptionnelles d'avances de frais n'avait fait apparaître aucune prescription, ce qui expliquait qu'une partie d'entre eux étaient fictifs ; qu'il résultait en outre de la procédure que le docteur Alain Y... avait rajouté des actes non effectués sur les volets 1 et 2 du triptyque accident du travail et avait mentionné des actes fictifs sur de simples ordonnances dont les patients ignoraient l'existence ; que treize patients avaient spécifié lors de l'enquête de police que les actes les concernant et facturés par le demandeur à la caisse étaient plus importants que ceux réellement effectués ; que le demandeur expliquait la discordance entre les actes médicaux et la délivrance de prescription par le fait que tous les actes ne nécessitaient pas systématiquement l'établissement d'une prescription ; que cet argument ne pouvait être retenu puisque les patients entendus dans le cadre de l'information avaient déclaré qu'il délivrait une ordonnance médicale à sa visite ;\n\n\n que le demandeur avait en outre indiqué au cours de l'information qu'il s'était trouvé contraint de facturer deux actes médicaux lorsqu'il recevait un patient pour une affection exonérant du ticket modérateur, prise en charge à 100%, et pour une autre affection non couverte par cette prise en charge ; que ce moyen de défense ne pouvait prospérer puisque l'article 11 de la nomenclature générale des actes professionnels avait prévu que seul l'acte dont les honoraires étaient plus élevés devait être noté sur la feuille de maladie ; que le docteur Z..., son remplaçant, avait déclaré devant les services de police qu'il s'était rendu compte que le demandeur avait établi des actes fictifs en faisant signer à ses patients plusieurs imprimés de DEAF et qu'il avait facturé en matière d'accidents du travail plusieurs actes pour un même patient, alors qu'un seul était réellement effectué ; que le docteur Z... avait expliqué qu'à son tour, à la requête des patients qui lui demandaient de faire comme le docteur Alain Y..., il avait été amené à faire signer deux feuilles relatives à une dépense exceptionnelle d'avance de frais, avait facturé des visites à la place de consultations et établi des ordonnances pour des patients qu'il n'avait jamais vus et effectué des actes d'accident du travail qu'il n'aurait jamais dû faire ;\n\n\n que les accusations précises et concordantes portées contre le prévenu par une vingtaine de patients entendus au cours de l'enquête de police étaient corroborées par les déclarations du docteur Z... ; qu'il apparaissait manifeste que le demandeur avait falsifié un certain nombre de feuilles de soins et de prises en charge qu'il avait adressées à la CPAM, laquelle lui avait versé des prestations indues au titre du tiers payant ;\n\n\n "alors que, d'une part, ne constitue pas des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 de l'ancien Code pénal ou de l'article 313-1 du nouveau Code pénal, le seul fait de présenter à un organisme social des feuilles de soins qui ne respectent pas la nomenclature générale des actes professionnels, dès lors que cette présentation de feuilles de soins comportant des indications inexactes n'est corroborée par aucun élément extérieur donnant force et crédit à ces fausses déclarations ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas décider, sans violer la loi, que le demandeur s'était rendu coupable d'escroquerie par l'emploi de manoeuvres frauduleuses ayant consisté à adresser à la CPAM des feuilles de soins comportant des actes fictifs et ne correspondant pas à ceux réellement effectués, sans constater que la présentation de ces feuilles de soins inexactes aurait été corroborée par des éléments extérieurs de nature à leur donner force et crédit ;\n\n\n "alors que, d'autre part, selon l'article 405 de l'ancien Code pénal, les manoeuvres frauduleuses n'étaient susceptibles de caractériser l'escroquerie que si elles avaient été effectuées dans un but précis, exigence que ne reprend pas l'article 313-1 du nouveau Code pénal ; qu'il s'ensuit que lorsque la prévention comporte des faits qui auraient été commis avant et après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la juridiction de jugement a l'obligation de distinguer les uns des autres puisque les premiers ne peuvent être sanctionnés que dans les conditions plus restrictives de la loi ancienne ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi déclarer le demandeur coupable d'escroquerie au préjudice de la CPAM à raison de faits commis entre 1991, 1992 et 1993 et jusqu'en juin 1994 sans examiner séparément ceux qu auraient été perpétrés avant le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, et ceux qui l'auraient été après ;\n\n\n "alors que, enfin, est dépourvue de motifs la décision attaquée qui ne comporte que des affirmations mais aucun fait précis susceptible de justifier la qualification d'escroquerie retenue à l'encontre du prévenu" ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain Y... a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie des feuilles de soin correspondant à des actes fictifs auxquelles il a joint des imprimés portant la signature de ses patients afin d'en corroborer les termes et se prévaloir ainsi d'un crédit imaginaire ; qu'il a, par ces manoeuvres, trompé l'organisme social et l'a déterminé à lui remettre des fonds dans les conditions prévues tant par l'article 405 ancien que par l'article 313-1 du Code pénal ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;\n\n\n Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et suivants du Code pénal, ainsi que l'article 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu (Alain Y..., demandeur) coupable de faux et usage de faux pour avoir falsifié des attestations rédigées en sa faveur pour sa défense par certains de ses patients, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans avec sursis, à une amende de 50 000 francs et à l'interdiction d'exercer la médecine pendant un an ;\n\n\n "aux motifs que le délit de falsification d'attestations rédigées par les patients du demandeur par l'ajout de la mention finale" sans actes fictifs ni surfacturation" était bien constitué et d'ailleurs non contesté ;\n\n\n "et aux motifs adoptés que l'enquête de police avait mis en évidence que le prévenu avait lui-même modifié les attestations rédigées par ses patients en y ajoutant la mention "sans actes fictifs ni surfacturation" ; qu'il n'était pas indifférent de souligner que les témoins A..., B..., Sarassino et Minocci avaient déclaré qu'ils n'étaient pas auteurs de la mention finale figurant sur leur attestation et qu'elle avait été rajoutée à leur insu ; qu'il était indéniable que le docteur Alain Y... avait falsifié certaines attestations établies par ces patients par rajout de la mention "sans actes fictifs ni surfacturation" et les avait ensuite produites pour sa défense devant le conseil de l'ordre des médecins ;\n\n\n "alors que le délit de faux et usage suppose une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer préjudice à autrui, accomplie dans un document qui a pour effet d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision en déclarant le demandeur coupable de faux et usage de faux pour avoir sur les attestations à lui délivrées par certains de ses patients ajouté "sans actes fictifs ni surfacturation", faute d'avoir constaté que cette mention constituait une altération de la vérité et caractérisé le préjudice qu'aurait pu subir la caisse dont les remises étaient bien antérieures à la délivrance desdites attestations qui avaient pour but de permettre au demandeur d'assurer sa défense devant le conseil de l'ordre des médecins" ;\n\n\n Attendu que, pour déclarer Alain Y... coupable de fausses attestations et usage, les juges retiennent à bon droit que la mention "sans acte fictif ni surfacturation" insérée par le prévenu sur les attestations sollicitées de ses patients est mensongère en ce que les actes et prestations dont le remboursement a été obtenu étaient précisément surfacturés ou inexistants et que l'altération de la vérité affectait des pièces susceptibles d'être produites en justice au préjudice de la Caisse primaire d'assurance maladie ;\n\n\n D'où il suit que le moyen doit être écarté ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : M. Di Guardia ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;