AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :\n\n\n 1 / de la société Semeca, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / de la société Chaudronnerie, tuyauterie, maintenance mécanique montage (CT3M), société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n 3 / de M. Y..., demeurant 202, Place Lamartine, 62400 Béthune, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société CT3M,\n\n\n 4 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société CT3M,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, de Me Bouthors, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Semeca, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le moyen unique :\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 1998), que la société Tolartois, maître de l'ouvrage, a confié à la société Dynam process la réalisation en partenariat avec la société Garczynski et Traploir de l'étude, de la fourniture et de l'installation clés en mains" d'un bâtiment industriel ; que la société Dynam process a commandé l'exécution de prestations aux sociétés Semeca et Chaudronnerie, Tuyauterie, Maintenance Mécanique Montage (CT3M) et cédé une créance sur le maître de l'ouvrage correspondant à deux factures afférentes au marché à la Banque nationale de Paris (BNP) qui a été payée ; que n'ayant pas été réglées de leurs prestations par la société Dynam process, depuis lors en liquidation judiciaire, et après avoir infructueusement sollicité paiement du maître de l'ouvrage sur le fondement de l'action directe, les sociétés Semeca et CT3M, arguant que la cession de créance intervenue au profit de la banque leur était inopposable, ont demandé à la BNP le règlement de leurs prestations ;\n\n\n Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / qu'en affirmant péremptoirement l'existence de relations de sous-traitance entre la société Dynam process et les sociétés Semeca et CT3M sous couvert d'une analyse des factures émises par ces dernières sociétés à laquelle elle n'a pas procédé, fût-ce sommairement, et d'une référence aux documents contractuels concernant exclusivement le maître de l'ouvrage Tolartois et l'entreprise générale Garczynski et Traploir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ; 2 / qu'en tout état de cause, ne peut être déclarée inopposable au cessionnaire que la cession de créances relative à des travaux qui n'ont pas été réalisés personnellement par l'entrepreneur principal cédant ; qu'il convient donc de rechercher au cas par cas si les créances dont le sous-traitant prétend que la cession par l'entrepreneur principal lui est inopposable correspondent effectivement aux travaux qu'il a effectués aux lieu et place de ce dernier et dont il réclame paiement ; qu'en s'abstenant de toute analyse à cet égard, bien que le tribunal eût relevé, dans le jugement infirmé, l'objet différent des créances cédées et des factures revendiquées et l'exécution par la société Dynam process personnellement" des travaux correspondant auxdites créances cédées, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 4 et 5 de la loi du 2 janvier 1981 ;\n\n\n Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine de la portée comparée des pièces du marché liant les sociétés en partenariat, des factures des sociétés Semeca et CT3M et de celles afférentes aux créances cédées, d'une part, relevé que les opérations dont l'exécution avait été confiée par la société Dynam process aux société Semeca et CT3M faisaient partie des travaux compris dans le marché d'entreprise générale, que les montages et assemblages des pièces réalisés par la société Semeca portaient sur un travail spécifique ayant nécessité une réception mécanique de mise en service, que le montage de la ligne PPG avait été assuré sous la direction de la société CT3M qui avait fourni de la main d'oeuvre et l'approvisionnement des matériels, d'autre part, constaté que les travaux effectués par les sociétés Semeca et CT3M correspondaient aux créances sur le maître de l'ouvrage cédées par la société Dynam process à la BNP, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu en déduire que les parties étaient liées par des contrats de sous-traitance excluant l'existence de contrats distincts de fourniture ou prêt de main d'oeuvre et a exactement retenu que la cession de créance consentie par la société Dynam process à la BNP était inopposable aux sociétés Semeca et CT3M ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque nationale de Paris à payer la somme de 12 000 francs à la société Semeca et la somme de 12 000 francs à M. Y..., ès qualités ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.