AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. Thierry A..., demeurant ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :\n\n\n 1 / de M. de Saint-Rapt, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de José Z..., domicilié ...,\n\n\n 2 / de M. Marc X..., ès qualités de représentant des créanciers de MM. Z... et Y..., domicilié ...,\n\n\n 3 / de M. de Saint-Rapt, ès qualités de l'administrateur judiciaire de M. Georges Y..., domicilié ...,\n\n\n 4 / de M. Georges Y..., demeurant 30520 Saint-Martin de Valgalgues,\n\n\n 5 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,\n\n\n 6 / de la CGEA de Toulouse, unité déconcentrée de l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur l'exception de déchéance soulevée par M. de Saint-Rapt, ès qualités d'administrateur judiciaire de M. Y... :\n\n\n Attendu que M. de Saint-Rapt, ès qualités, soulève l'irrecevabilité du pourvoi, faute par le demandeur au pourvoi d'avoir fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation ;\n\n\n Mais attendu qu'après s'être pourvu en cassation par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Nîmes le 7 août 1998, M. A... a formé le 26 août 1998 une demande d'aide juridictionnelle qui a fait l'objet d'une décision d'admission partielle notifiée le 31 mai 1999 ; qu'il a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant cet énoncé le 15 juillet 1999 soit dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;\n\n\n D'où il suit que l'exception de déchéance doit être écartée ;\n\n\n Sur la mise hors de cause de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de M. Z... :\n\n\n Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat que par ordonnance du juge-commissaire du 23 septembre 1996, il a été mis fin à la mission de représentant des créanciers de M. Z..., confiée à M. X..., mandataire judiciaire ;\n\n\n Qu'il y a lieu d'ordonner la mise hors de cause de ce dernier ;\n\n\n Sur le moyen unique :\n\n\n Vu l'article 963 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été engagé le 1er novembre 1991 en qualité d'ambulancier par M. Z..., lequel a été déclaré en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Alès en date du 22 mars 1994 ; que par nouvelle décision du 16 mai 1995, cette juridiction a arrêté le plan de cession de l'entreprise de M. \nZ...\n au profit de M. Y... ; que son contrat de travail n'ayant pu être poursuivi par le repreneur en raison du comportement de M. Z... qui avait rendu impossible l'exécution du plan de cession, M. A... a saisi la juridiction prud'homale ; que par arrêt du 16 décembre 1997, la cour d'appel de Nîmes a fixé la créance du salarié au passif de M. Z... au titre des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts consécutifs à la rupture du contrat de travail, le déboutant de ses autres demandes ; que faisant valoir que la cour d'appel aurait du tenir compte dans la détermination de sa créance de la somme allouée par les premiers juges au titre de l'indemnité de congés payés, M. A... a saisi cette juridiction d'une requête en omission de statuer ;\n\n\n Attendu que pour rejeter la requête du salarié, la cour d'appel énonce que selon la motivation de l'arrêt du 16 décembre 1997 et son dispositif, elle a jugé que M. A... ne pouvait prétendre à aucun salaire et aucune indemnité de congés payés pour la période de mai 1995 à février 1996, dont elle a considéré qu'elle ne constituait pas une période de travail effectif et ne pouvait donc ouvrir droit pour le salarié à la perception d'une indemnité de congés payés ;\n\n\n Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel, pour débouter le salarié de ses autres demandes, s'est bornée à relever que la créance de M. A... n'a pas la nature juridique d'un salaire mais constitue une indemnité dont la cause réside dans la rupture du contrat de travail et non dans son exécution, qu'il ne peut donc être fait droit à sa demande de paiement de salaires pour la période de mai 1995 à février 1996, ce dont il résulte que les juges du fond ont omis de statuer sur la demande du salarié en paiement d'indemnités de congés payés dues au titre de la période antérieure à mai 1995, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;\n\n\n remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;\n\n\n Met hors de cause M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de M. Z... ;\n\n\n Condamne M. de Saint-Rapt, ès qualités, M. Y..., l'AGS et la CGEA de Toulouse aux dépens ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.