AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne d'Auvergne, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 27 août 1998 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit :\n\n\n 1 / de Mme Isabelle X..., demeurant ...,\n\n\n 2 / de l'Assedic de la région Auvergne, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesses à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'épargne d'Auvergne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le moyen unique :\n\n\n Attendu que Mme X... a été embauchée par la Caisse d'épargne d'Auvergne par un contrat à durée déterminée pour occuper un poste de "communication auprès du président du directoire emploi E" ;\n\n\n qu'après que son contrat fût devenu à durée indéterminée à la suite de l'expiration de son contrat à durée déterminée, Mme X... a été licenciée par lettre du 13 avril 1993, le motif de licenciement étant énoncé en ces termes : "Par courrier en date du 25 mars 1993, nous vous avons demandé de nous retourner, dûment signé, le contrat de travail à durée indéterminée qui vous a été remis le 8 février 1993. Au cours de notre entretien du 6 avril 1993, vous avez à nouveau refusé d'accepter le contrat de travail en votre possession, demandant à être embauchée en qualité de responsable de communication. Or, la Caisse d'épargne d'Auvergne, à la fin de votre contrat à durée déterminée, vous a proposé un contrat à durée indéterminée mentionnant la mission de communication qui vous est confiée et il n'a été nullement question d'un emploi de responsable communication. En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement en raison de votre refus de travailler dans les conditions qui vous ont été proposées initialement" ; que l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 24 octobre 1994, qui avait retenu que les fonctions exercées par Mme X... en vertu du contrat de travail à durée déterminée et celles qui lui étaient proposées par le projet de contrat de travail à durée indéterminée étaient identiques et qu'en conséquence, le licenciement de la salariée était justifié par une cause réelle et sérieuse a été cassé par l'arrêt (n 3973 D) rendu le 28 octobre 1997 par la Cour de Cassation pour avoir dénaturé les termes clairs et précis du contrat à durée déterminée et du projet de contrat à durée indéterminée ;\n\n\n Attendu que la Caisse d'épargne d'Auvergne fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 27 août 1998), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir annulé le licenciement par application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre de salaires et accessoires pendant la période couverte par la nullité ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / qu'en considérant que les fonctions de Mme X... comportaient, jusqu'au mois de janvier 1993, la responsabilité de l'entité "communication" en se fondant exclusivement sur le fait que les bulletins de salaires qui avaient été délivrés à Mme X... portaient, jusqu'alors, la mention "responsable communication" et qu'une telle répétition était exclusive de l'erreur matérielle dont se prévalait l'employeur sans rechercher, comme l'y invitait la Caisse d'épargne, si Mme X... avait, effectivement, exercé les fonctions de responsable de la communication, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;\n\n\n 2 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer, sauf à dénaturer les termes clairs et précis de la lettre de licenciement : "ce n'était pas le refus de Mme Isabelle X... de signer le contrat et de se soumettre ainsi à une formalité obligatoire qui avait fondé la décision de l'employeur", dès lors que la lettre de licenciement était rédigée de la manière suivante : "Par courrier en date du 25 mars 1993, nous vous avons demandé de nous retourner, dûment signé, le contrat de travail à durée indéterminée qui vous a été remis le 8 février 1993. Au cours de notre entretien du 6 avril 1993, vous avez à nouveau refusé d'accepter le contrat de travail en votre possession...", de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 13 avril 1993 et violé, de ce fait, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n 3 / qu'une salariée en état de grossesse peut être licenciée, pendant la période précédant la notification de cet état à son employeur, si celui-ci est dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour des circonstances non inhérentes à la personne de la salariée et, notamment, lorsqu'il a déjà entrepris une réorganisation du service dans lequel la salariée est employée ; qu'en décidant d'annuler le licenciement de Mme X..., comme violant les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, en se bornant à affirmer qu'il revenait à l'employeur de démontrer que le refus, par Mme X..., de signer le contrat de travail qui lui était proposé rendait impossible le maintien de la relation de travail, sans préciser en quoi la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne n'établissait pas que le refus, par Mme X..., de signer le contrat de travail qui lui était proposé ne mettait pas obstacle à la réorganisation du service découlant de la fusion de la Caisse d'épargne de la région Auvergne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;\n\n\n Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la mention de la fonction "responsable communication" avait figuré sur les bulletins de paie délivrés à la salariée pendant un an de février 1992 à février 1993 ; qu'elle a pu, dès lors, décider que la répétition de cette mention sur les bulletins de paie excluait l'existence de l'erreur matérielle invoquée par l'employeur et qu'elle constituait la preuve que la salariée exerçait réellement les fonctions qu'elle revendiquait ;\n\n\n Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé, sans dénaturer la lettre de licenciement, que le motif de rupture précité énoncé dans cette dernière n'était pas réel et a décidé, dès lors, à bon droit, que le licenciement de la salariée, intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-25-2, alinéa 2, du Code du travail, était nul ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;\n\n\n Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la Caisse d'épargne d'Auvergne aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne d'Auvergne à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.