AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par :\n\n\n 1 / la société Stills Press Agency, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / M. Sauvant, commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Stills Press Agency, domicilié ...,\n\n\n 3 / M. X..., représentant des créanciers, domicilié ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :\n\n\n 1 / de M. Pascal Y..., demeurant ...,\n\n\n 2 / de l'AGS Ile-de-France CGEA, venant aux droits du GARP, dont le siège est ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n M. Y..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Stills Press Agency et de MM. Sauvant et X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu que M. Y..., engagé en qualité de reporter photographe par la société Stills Press Agency, agence de presse, le 1er janvier 1992, a été licencié le 2 décembre 1994 ; que la société a été mise en redressement judiciaire ;\n\n\n Sur le premier moyen du pourvoi principal :\n\n\n Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. Y... à certaines sommes à titre de rappels d'indemnités de congés payés et de treizième mois, alors que l'indemnité de congés payés et le treizième mois doivent être calculés sur la base du salaire brut du salarié ; qu'en l'espèce, la société Stills Presse Agency faisait valoir tout d'abord que, conformément à un usage d'entreprise existant également dans d'autres agences de presse, le salaire brut des photographes était calculé sur la base des droits d'auteur revenant à ceux-ci, moins les frais d'achat et le développement des films -qui restaient la propriété des photographes- dont l'agence leur faisait seulement l'avance ; que la société Stills Presse Agency ajoutait que les photographes, tels que M. Y..., ne payaient donc pas de charges sociales ni d'impôts sur le montant des frais déduits de leurs droits d'auteur par l'agence et que, dès lors, c'est sur cette même base -frais déduits- que devaient être calculés l'indemnité de congés payés et le treizième mois ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel, répondant en les rejetant aux conclusions invoquées, a exactement décidé que les sommes représentatives de frais professionnels avancées par le salarié ouvraient droit au paiement de rappels de congés payés et treizième mois ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :\n\n\n Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de M. Y... à une certaine somme à titre de prime d'ancienneté alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 23 de la Convention collective nationale des journalistes "les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté calculée de la façon suivante : ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel : 3 % pour cinq années d'exercice (...)" ; qu'il en résulte que si le salaire est supérieur aux barèmes minima ainsi majorés, il n'y a pas lieu au versement, en sus, d'une prime d'ancienneté ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont accordé à M. Y... une prime d'ancienneté de 3 % calculée sur ses appointements des années 1992, 1993 et 1994 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le salaire perçu par M. Y... était supérieur au barème minima de la Convention collective majoré de 3 %, ce qui lui ôtait tout droit à une prime d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la Convention collective nationale des journalistes ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 23 de la Convention collective des journalistes en allouant à M. Y... la majoration de prime d'ancienneté, laquelle n'est pas réservée aux seuls journalistes percevant le minimum de traitements prévu aux barèmes ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le troisième moyen du pourvoi principal :\n\n\n Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la restitution à M. Y... de l'ensemble de ses archives photographiques, alors que la société Stills Press Agency faisait valoir, en se fondant sur les pièces qu'elle versait aux débats, qu'elle participait à hauteur de 50 % aux frais générés par M. Y..., à l'exception des frais d'achat et de développement des pellicules assumés intégralement par M. Y..., et à l'exception des frais de conservation et d'exploitation des archives photographiques pris en charge exclusivement par l'agence de presse ;\n\n\n qu'elle en déduisait qu'elle avait cofinancé, à égalité avec M.Victor, les frais de production des photographies réalisées au cours de l'exécution de son contrat de travail et qu'elle était ainsi devenue copropriétaire desdites photographies, dont elle pouvait poursuivre l'exploitation, même postérieurement à la cessation du contrat de travail, tout en reversant à ce titre des droits d'auteur au profit de M. Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en retenant qu'à défaut de convention particulière en ce qui concernait les droits de copropriété et d'exploitation de photographies qu'il avait remises à son employeur aux fins de publication, M. Y... en était le seul propriétaire ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié :\n\n\n Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :\n\n\n Attendu que la société et M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société, prétendent que le moyen par lequel M. Y... soutient que la cour d'appel aurait dû décider que l'employeur lui avait imposé une modification de son contrat de travail est irrecevable comme nouveau et incompatible avec ses écritures d'appel ;\n\n\n Mais attendu que si le moyen, tel qu'il est formulé, ne figurait pas dans les conclusions de M. Y..., il était inclus dans le débat et n'est pas incompatible avec lesdites conclusions ;\n\n\n Que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;\n\n\n Au fond :\n\n\n Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Attendu que, pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que M. Y... ne conteste pas sérieusement avoir été absent à compter du 13 octobre 1994 ni avoir fait publier l'une des photographies dans la revue Ciné télé revue du 17 novembre 1994 par l'intermédiaire d'une agence concurrente de l'agence Stills Press Agency ; que si, dans sa lettre du 21 octobre 1994, en réponse au courrier du 19 octobre 1994 portant mise en demeure de justifier son absence, il fait état, à juste titre, d'une diminution des sujets qui lui avaient été confiés, son absence était néanmoins injustifiée et constitutive d'une faute grave ;\n\n\n Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... faisait valoir que l'employeur avait modifié le contrat de travail en diminuant le nombre de ses piges à compter du mois de juin 1994, en confiant certains reportages dont il avait l'exclusivité à d'autres photographes et en augmentant les frais de laboratoire dont le montant était déduit de ses piges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. Y... de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;\n\n\n Condamne la société Stills Press Agency, MM. Sauvant et X..., ès qualités, aux dépens ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.