AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROYEN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - LA SOCIETE PROTOCALL WORDWILDE LIMITED,\n\n\n contre l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de PARIS, en date du 23 avril 1998, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;\n\n\n Attendu que, par ordonnance du 23 avril 1998, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux privés ou professionnels des sociétés Westhill et/ou Westhill enterprises et/ou Westhill entreprises Ltd Shark et/ou Sirocco et/ Oakland pacific et/ou CDS Composants développements service et/ou CDS computer department services et/ou ABP systems, de la société Patche, et de M. ou Mme Meriem Y...\nX..., à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Patche, Markia, CDS computer department services, CDS composants développements service, ABP systems, Westhill et/ou Westhill enterprises et/ou Westhill entreprises Ltd, Oakland pacific, et Sirocco ;\n\n\n Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant 4 moyens annexés au présent arrêt ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation pris en ses deux branches ;\n\n\n Attendu que la société "Protocall Worldwide Ltd", désignée Company secrétary de la société "Westhill enterprise Ltd", fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que :\n\n\n 1 ) la procédure de perquisition prévue par l article L 16 B du Livre des procédures fiscales ne peut être mise en oeuvre que pour des infractions d une particulière gravité ; dès lors, en déclarant que ce texte n exigeait que l existence de présomptions, le président du Tribunal en a violé les dispositions ;\n\n\n 2 ) et par voie de conséquence, en ne recherchant pas si la procédure de perquisition était en l espèce justifiée par des infractions d une particulière gravité, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l article L. 16 B susvisé du Livre des procédures fiscales ;\n\n\n Attendu que l'article L. 16 B exige seulement que le président relève l'existence de présomptions de fraude à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou à la TVA ; que, tel est le cas en l'espèce, l'ordonnance étant fondée sur des présomptions de fraude à la TVA, ainsi qu'à l'impôt sur les sociétés et sur le revenu, catégorie BIC ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le deuxième moyen de cassation ;\n\n\n Attendu que la société "Protocall Worldwide Ltd", désignée Company secrétary de la société "Westhill enterprise Ltd" fait le même reproche à l'ordonnance alors, selon le moyen, qu'en ne précisant nullement les années ou les exercices au cours desquels ces infractions auraient été commises, et notamment si elles l auraient été au cours de la période non prescrite, le président du Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B, L. 169 et L. 176 du Livre des procédures fiscales ;\n\n\n Attendu qu'en l'absence de précision dans l'ordonnance, sont réputés visés tous les faits non couverts par la prescription, l'acquisition éventuelle de celle-ci ne pouvant être invoquée que dans une instance engagée au fond sur les résultats de la mesure autorisée ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur les troisième et quatrième moyens de cassation réunis ;\n\n\n Attendu que la société "Protocall Worldwide Ltd", désignée Company secrétary de la société "Westhill enterprise Ltd", reproche encore à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon les moyens, que :\n\n\n 1 ) par ordonnance en date du même jour, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé l administration fiscale à procéder à diverses opérations de visite domiciliaire ; que la motivation de l ordonnance attaquée constitue la reproduction, à l identique, des termes de cette ordonnance, laquelle vise pourtant des circuits d acquisitions intra-communautaires distincts, et concerne des personnes également distinctes; dès lors, le président du tribunal de grande instance de Paris, qui s est borné à se référer à la décision rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, n a pas justifié en fait du bien fondé de la demande d autorisation qui lui était soumise, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l article L. 16 B-II alinéas 2 et 4 du Livre des procédures fiscales ;\n\n\n 2 ) en se bornant, d'une part, à faire état d'informations objectives sur l'identité de la société et de son principal actionnaire, ainsi que sur le lieu de son principal établissement et sur sa qualité de locataire d'un immeuble de location, et à relever d'autre part que ladite société n'avait pas déposé ses déclarations fiscales, le président, qui a ce faisant déduit des motifs inopérants, n a par là-même pas justifié de l existence de présomptions d une quelconque dissimulation de matières imposables, tant au regard de l impôt sur les bénéfices que la TVA, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;\n\n\n Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, et en se référant aux éléments d'information fournis par l'Administration, qu'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite et de saisie de documents s'y rapportant, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, toute autre contestation, notamment quant à la valeur des éléments ainsi retenus, étant inopérante ; que les moyens ne sont pas fondés ;\n\n\n Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n DIT n'y avoir lieu à application des dispositions ni de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ni de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, M. Samuel conseiller référendaire ;\n\n\n Avocat général : M. Jobard ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Nicolas ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;