AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BLONDEL, et de la société civile professionnelle MONOD, et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X..., partie civile,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2000, qui, dans les poursuites notamment du chef de diffamation publique, après avoir constaté l'extinction de l'action publique, l'a débouté de ses demandes ;\n\n\n Vu les mémoires produits en demande et en défense ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1 156 et 176 du Code de procédure pénale, violation des articles 23, 29. 32, 42, 43 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, violation de l'article 1382 du Code civil de l'article 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique ;\n\n\n "aux motifs propres que la partie civile soutient que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que nonobstant les dispositions de la loi du 4 janvier 1993, le cours de la prescription demeure suspendu durant l'information ; que cette argumentation ne concerne pas la contravention d'injure non publique pour la prescription de laquelle la Cour fait siens les motifs du jugement ;\n\n\n qu'en ce qui concerne le délit de diffamation, qu'il n'y a pas eu d'acte interruptif de la prescription entre le 14 septembre 1998, date à laquelle le magistrat instructeur a commis un expert et le 27 janvier 1999, date de la notification du rapport dudit expert ; que même la lettre de rappel à cet expert, le 6 janvier 1999, est postérieure de plus de trois mois au 14 septembre 1998 ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, depuis la loi du 4 janvier 1993, les parties ne peuvent plus se prévaloir de l'inaction du juge, compte tenu des articles 81, alinéa 9, 82-1, 156 et 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale qui leur permettent de demander à ce magistrat l'accomplissement de certains actes interruptifs ;\n\n\n "et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que l'article 82-1 du Code de procédure pénale, dans une rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, permet à la partie civile de saisir le juge d'instruction ; qu'il s'ensuit que du 14 septembre 1998 au 27 janvier 1999, aucun obstacle de droit n'a mis X..., partie poursuivante, dans l'impossibilité d'agir, de sorte que la prescription de l'action publique n'a pas été suspendue durant ce délai, qu'à défaut de poursuite durant plus de trois mois, cette prescription est acquise ;\n\n\n "alors que d'une part, dans ses conclusions d'appel, la partie civile insistait sur le fait qu'à la date du 14 septembre 1998, date de désignation d'un expert à la demande du prévenu, le dossier d'instruction avait fait l'objet de toutes les investigations utiles, en sorte que le 14 septembre 1998, date de l'ordonnance de commission d'expert à la demande du conseil de Mme Y... au 27 janvier 1999, date de la notification du rapport d'expertise du docteur Z..., X..., partie civile, ne pouvait effectuer aucune demande d'acte puisque précisément, tous les actes utiles à l'instruction du dossier avaient été effectués et que l'instruction était ainsi très complète sous réserve de l'expertise ordonnée (cf. p. 3 et 4 des écritures d'appel) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, moyen péremptoire, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "alors que d'autre part, et en toute hypothèse, lorsque, comme en l'espèce, l'instruction est achevée et que c'est à la demande d'une partie que le juge d'instruction prend encore une ordonnance de commission d'expert, la partie civile n'est nullement tenue d'avoir des initiatives particulières auprès du juge d'instruction pendant le délai de prescription, lequel se trouve nécessairement interrompu en l'état d'un obstacle de droit ; qu'en jugeant le contraire, la Cour viole les textes et principes cités au moyen ;\n\n\n "et alors enfin qu'il ressort de la lettre et de l'esprit de l'article 82-1 du Code de procédure pénale résultant d'une rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, que le juge d'instruction peut être saisi par une partie d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des examens ou à toute autre mesure utile prévue par l'alinéa 7 dudit article, la possibilité pour une partie de saisir le juge impliquant qu'un examen ou une mesure utile puisse être sollicité ; qu'en l'espèce, l'appelant insistait sur la circonstance qu'aucun acte d'instruction utile ne pouvait être sollicité, l'instruction ayant été menée à son terme, sauf une mesure d'expertise psychiatrique sollicitée in fine par le prévenu ; qu'en l'état, la prescription s'est trouvée interrompue du 14 septembre 1998, date de l'ordonnance de commission d'expert, au 27 janvier 1999, date de la notification du rapport d'expertise ; qu'en jugeant le contraire, la Cour viole les textes cités au moyen" ;\n\n\n Attendu qu'en constatant la prescription des poursuites du chef de diffamation publique, compte tenu de l'absence de tout acte d'instruction accompli entre le 14 septembre 1998, date de l'ordonnance de commission d'expert, et la notification du rapport, le 27 janvier suivant, la cour d'appel a justifié sa décision ; que la partie civile, tenant des articles 82, alinéa 9, 82-1, 156 et 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale la faculté de demander à la juridiction d'instruction, l'accomplissement de certains actes interruptifs, dont son audition, ne saurait se prévaloir de la suspension de la prescription en raison de l'inaction du juge ;\n\n\n Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty, conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Daudé ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre