AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- Y...Farid,\n\n\n- Z...Jean-Claude,\n\n\n- La SOCIETE LE NOUVEL OBSERVATEUR, civilement \n\n\nresponsable, \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 20 janvier 2000, qui pour diffamation publique envers un fonctionnaire public a condamné les deux premiers à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; \n\n\nVu le mémoire produit ; \n\n\nSur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 29, 31, 53 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Farid Y... coupable du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public, en l'occurrence X..., et Jean-Claude Z...complice de ce même délit ; \n\n\n" aux motifs que le Nouvel Observateur a publié dans son numéro 1736 un article de Farid Y... intitulé " Police : l'extrême droite la main dans le sac " ; que X... a fait citer les prévenus et le magazine pour répondre du délit de diffamation envers un fonctionnaire public ; que le tribunal avait estimé que l'article comportait trois allégations portant atteinte à l'honneur et à la considération de X... ; \n\n\n" alors que la Cour de Cassation a le devoir de vérifier si la citation délivrée est conforme aux prescriptions prévues à peine de nullité par l'article 53, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; que la citation de X..., en date du 11 mai 1998, visait une diffamation simple, et non point une diffamation envers un fonctionnaire public, tout en visant l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; que la citation n'était donc pas conforme aux exigences de l'article 53 de ladite loi du 29 juillet 1881 et devait être dès lors considérée comme nulle et non avenue ; \n\n\n" et alors que la citation du 11 mai 1998 citait presque intégralement le texte de l'article incriminé, sans préciser quels passages précis du texte constituaient des allégations de nature diffamatoire ; qu'au lieu de pallier cette absence de précision en reformulant les griefs de la partie civile, les juges du fond devaient constater la nullité de la citation " ; \n\n\nAttendu que l'exploit introductif d'instance qui reproduit les passages incriminés précise que les critiques portent sur des actes liés à l'exercice des fonctions de la partie civile et vise l'article 31, alinéa 1, de la loi du \n\n\n29 juillet 1881 qui réprime la diffamation publique envers un fonctionnaire public ; \n\n\nAttendu qu'en conséquence les prévenus ne pouvaient avoir aucun doute sur la nature du délit et se trouvaient en mesure de préparer leur défense ; \n\n\nD'ou il suit que le moyen doit être écarté ; \n\n\nSur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Farid Y... et Jean-Claude Z...coupables, le premier de diffamation publique envers un fonctionnaire public et le second de complicité de ce délit, ordonnant de surcroît la publication dans le Nouvel Observateur du communiqué suivant : " par arrêt du 20 janvier 2000, la 11ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris, a condamné Jean-Claude Z...et Farid Y... à une amende de 10 000 francs pour diffamation envers l'ancien fonctionnaire de police X..., à la suite de la publication, dans le n° 1736 du 12 au 20 février 1998, d'un article de Farid Y... intitulé " A l'origine, un tuyau venu d'Italie... Police : l'extrême droite la main dans le sac " ; \n\n\ncet article imputait à X... d'avoir eu des pratiques professionnelles racistes et antisémites et d'avoir trahi le secret professionnel lorsqu'il était affecté au service des renseignements généraux ; la cour a par ailleurs alloué à X... une indemnité de 15 000 francs à titre de dommages et intérêts et a ordonné la publication du présent communiqué " ; \n\n\n" aux motifs que l'article de Farid Y... contenait, selon les premiers juges, trois imputations portant atteinte à l'honneur de X... ; que le tribunal avait estimé en premier lieu que X... se voyait imputer d'avoir été la cheville ouvrière d'un trafic d'armes international ; que cette affirmation était exacte et que la preuve de la vérité des faits n'était pas rapportée ; \n\n\nque cependant, le journaliste n'avait pas excédé les limites de la bonne foi ; que le tribunal avait également estimé que l'article imputait à X... d'avoir trahi sa mission de policier en livrant des informations \n\n\nconfidentielles couvertes par le secret professionnel et d'avoir eu un comportement raciste lors de l'exercice de ses fonctions aux services des renseignements généraux et de s'en être vanté auprès des dirigeants de l'extrême droite ; que les prévenus soutenaient que ces accusations étaient établies par diverses pièces :\n\n\n- l'appartenance de X... au syndicat Front National de la Police et à l'Oeuvre Française ;\n\n\n- le contenu de deux tracts diffusés par le syndicat Front National de la Police ;\n\n\n- les attendus de l'arrêt prononcé par la Cour de Cassation à propos de ce " syndicat " ;\n\n\n- les mesures prises à plusieurs reprises par le ministère de l'intérieur ;\n\n\n- plusieurs articles de presse ainsi que des émissions de télévision ; \n\n\nque les prévenus faisaient valoir que Farid Y... avait procédé à une enquête auprès des services de police ; que la partie civile contestait les accusations des journalistes ; que la preuve des faits diffamatoires n'était pas rapportée ; que les prévenus ne pouvaient invoquer la bonne foi ; \n\n\nque la défense ne produisait aucun élément de preuve de nature à établir que X... avait livré des informations confidentielles ou qu'il aurait adopté un comportement raciste dans l'accomplissement de ses fonctions ; que l'appartenance de X... X... à une organisation syndicale jugée illégale et le caractère édifiant de certains tracts ne suffisaient pas à mettre en cause son impartialité et sa probité dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il n'était pas démontré que le journaliste avait effectué une enquête sérieuse pour étayer ces accusations ; que la défense ne pouvait se retrancher derrière d'autres articles ou émissions pour légitimer de telles accusations ; que le jugement devait donc être confirmé ; \n\n\n" alors que dans leurs conclusions d'appel (page 6), les deux prévenus avaient souligné que l'un des deux tract émanant du Front National de la Police était signé de X... lui-même ; \n\n\nqu'il était constant et pleinement établi que X..., qui ne le niait pas, avait été l'un des fondateurs de ce syndicat ; décrit expressément comme raciste par la Cour de Cassation et dissous pour cette raison ; que cette activité de propagande raciste ne pouvait être considérée comme syndicale, ainsi que l'avait également jugé la Cour de Cassation ; qu'elle ne pouvait être détachée de l'exercice de la profession du policier ; que les juges du fond ne pouvaient donc \n\n\nénoncer, comme ils l'ont fait, que la preuve du comportement raciste de X... dans le cadre professionnel n'était pas démontré ; \n\n\n" et alors que les prévenus avaient produit aux débats, non seulement des extraits de presse émanant d'organes indépendants de l'extrême droite, mais également trois extraits de publications partageant ouvertement les opinions de la partie civile ; \n\n\nque ces publications elles-mêmes faisaient état de pressions sur le commissaire de police qui avait eu pour mission d'effectuer un rapport sur le racisme au sein de la police ; que seuls les éléments de la police proches de cette sensibilité avaient pu ainsi prévenir cette presse extrémiste ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient énoncer simplement, et sans même examiner ces éléments, que le journaliste avait manqué à la bonne foi en disant que X... et les gens du Front National de la Police avaient livré des informations sur un rapport confidentiel ; \n\n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance ni contradiction les circonstances particulières qui l'ont conduit à exclure les prévenus du bénéfice de la bonne foi ; \n\n\nD'ou il suit que le moyen ne peut être admis ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : Mme Commaret ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Daudé ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;