AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - LA SOCIETE GLASSVER, partie civile,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2000, qui, après avoir annulé la procédure, a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de vol contre Grégory Y... et Guy Z..., et déclaré la partie civile irrecevable ;\n\n\n Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 76 et suivants ,171, 384, 385, 427, 512, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que, l'arrêt infirmatif attaqué a fait droit aux exceptions de nullité des perquisitions et saisies opérées durant l'enquête préliminaire et a relaxé en conséquence les prévenus après avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société plaignante ;\n\n\n "aux motifs que, s'il a été procédé à des saisies aux domiciles de Guy Z... et de Grégory Y..., et s'il figure au dossier de la poursuite un inventaire annexé au procès-verbal 769/67, aucune pièce n'a été placée sous scellés, et elles ont été, sans aucune forme, restituées à la SARL Glassver ; que les garanties exigées par la loi pour la conservation des éléments de preuve n'ont pas été respectées, et que toute discussion quant à leur contenu devient incertaine, portant atteinte à la défense des prévenus ; que le maintien de la saisie de ces documents, manifestement utiles à la manifestation de la vérité, était justifié, puisqu'ils ont à nouveau été restitués au dossier du parquet par les parties civiles, sur réquisitions du gendarme Hipeau du 8 septembre 1998, postérieurement d'ailleurs au procès-verbal de synthèse du 28 janvier 1998, sans que l'on puisse être à même de vérifier leur caractère identique, quant au contenu, à ceux initialement saisis ;\n\n\n qu'il convient de réformer le jugement déféré et de prononcer la nullité des saisies effectuées lors de l'enquête préliminaire, fondant les poursuites à l'encontre des deux prévenus; que cette nullité s'étend à l'ensemble de la procédure, le non-respect des dispositions de la loi ne permettant plus de discussion sur le contenu des poursuites; qu'à titre superfétatoire, il sera relevé que les premiers juges ont justement retenu la nullité de la fouille à corps des prévenus en se livrant à une juste appréciation des faits incriminés, et en retenant que dès lors que la fouille à corps n'a pas pour unique objet la recherche d'objets dangereux pour l'intéressé, mais aussi la recherche d'objets utiles à la manifestation de la vérité, elle est juridiquement assimilée à une perquisition et soumise à la règle de l'assentiment exprès de la personne gardée à vue, qui n'a pas été recueilli au préalable dans cette espèce; que la Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des fouilles à corps effectuées sur les personnes de Guy Z... et de Grégory Y... ; que les exceptions de nullité de procédure de l'enquête préliminaire sont accueillies par la Cour, qui prononce la nullité de tous les actes de procédure subséquents et des poursuites engagées sur leurs bases à l'encontre des deux prévenus ; que la Cour déclare irrecevables les constitutions de partie civile à l'encontre de Grégory Y... et Guy Z..., ceux-ci étant déliés des liens de la prévention ; (arrêt p. 7 et 8) ;\n\n\n "1 ) alors que, d'une part, la nullité d'une saisie pour défaut de mise sous scellés n'a lieu d'être prononcée qu'en présence d'une atteinte portée aux droits de la partie concernée ; qu'il y avait lieu en conséquence pour la Cour de rechercher, au regard de l'ensemble des éléments de conviction régulièrement recueillis par ailleurs durant l'enquête préliminaire - en particulier les procès-verbaux récapitulatifs des pièces régulièrement appréhendées et les déclarations formelles des intéressés ayant reconnu être en possession des documents appartenant à la plaignante - si les conditions requises par l'article 802 étaient ou non réunies ;\n\n\n "2 ) alors que, d'autre part, la détermination des effets d'une nullité a lieu sous le contrôle de la chambre criminelle ; qu'en l'état de la validité persistante de la citation directe du parquet qui n'était pas exclusivement fondée sur les saisies annulées, mais se référait encore aux éléments réguliers de l'enquête préliminaire, la Cour n'a pu légalement annuler l'ensemble de la procédure, y compris la saisine de la juridiction correctionnelle" ;\n\n\n Vu l'article 802, ensemble l'article 520 du Code de procédure pénale ;\n\n\n Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;\n\n\n Attendu que les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas où l'irrégularité s'attache à l'enquête et affecte l'acte par lequel le tribunal a été saisi ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte de la société Glassver qui prétendait que Guy Z... et Grégory Y... l'avaient quittée pour fonder une entreprise concurrente en emportant des documents lui appartenant, des officiers de police judiciaire de la gendarmerie, agissant en enquête préliminaire, après avoir recueilli le consentement exprès des intéressés, ont procédé à des perquisitions au siège de l'entreprise et aux domiciles de ces derniers ; qu'ils ont découvert un certain nombre de documents provenant de la société Glassver, dont ils ont établi un inventaire ;\n\n\n qu'après avoir recueilli les déclarations des personnes en cause, ils ont restitué ces pièces à la société plaignante, sans les avoir placées sous scellés ;\n\n\n Attendu que Guy Z... et Grégory Y..., cités directement devant le tribunal correctionnel pour vol, ont demandé l'annulation de la procédure d'enquête préliminaire au motif qu'en méconnaissance des prescriptions de l'article 56, alinéa 4, du Code de procédure pénale, les documents saisis n'avaient pas été immédiatement inventoriés et placés sous scellés; que les juges du premier degré ont écarté cette exception ;\n\n\n Attendu que, pour infirmer cette décision, prononcer la nullité de l'ensemble de la poursuite et déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Glassver, la cour d'appel retient notamment que les garanties exigées par la loi pour la conservation des éléments de preuve n'ont pas été respectées et que toute discussion quant à leur contenu devient incertaine, portant atteinte à la défense des prévenus ;\n\n\n Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que l'incertitude quant au contenu des documents que les prévenus ne contestaient pas avoir emportés à leur départ de la société, loin de porter atteinte à leurs intérêts, leur était au contraire profitable, les juges ont méconnu l'article 802 du Code de procédure pénale ; que, par ailleurs, en annulant l'ensemble de la poursuite alors qu'elle était tenue d'évoquer et de statuer au fond, la cour d'appel a violé l'article 520 du Code de procédure pénale ;\n\n\n D'où il suit que la cassation est encourue ;\n\n\n Par ces motifs,\n\n\n CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers en date du 20 janvier 2000 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;\n\n\n RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;\n\n\n ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Daudé ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;