AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- X..., partie civile, \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1999, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Claude B...et d'Antoine C...des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et complicité ; \n\n\nVu les mémoires produits, en demande et en défense ; \n\n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30, 3, 35, 35 bis, 42 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement prononçant la relaxe de Claude B...et Antoine C... des chefs de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public et complicité de ce délit et, en conséquence, a débouté la partie civile de ses demandes ; \n\n\n" aux motifs que la matérialité des faits commis n'est pas contestée et que la vérité des faits prétendument diffamatoires n'a pas été rapportée ; que le journaliste s'est inspiré de la lettre d'observation de la chambre régionale des comptes du Languedoc-Roussillon, régulièrement versée aux débats, qui note des " frais de compte contentieux importants ", énonce que les honoraires du cabinet A... sont passés de 142 320 francs par an en 1989 à 284 640 francs par an en 1992, " sans prestations supplémentaires " et ce " sans qu'au vu des pièces produites aucune affaire contentieuse soit prise en charge par ce dernier ", d'une part, et que " la ville a produit les notes réalisées par le cabinet ; un bon nombre sont relatives à des dispositions d'ordre général traitées dans la documentation dont dispose normalement tout secrétaire général de mairie... " ; que l'article incriminé ne fait que reprendre cette réalité en qualifiant de " bidon " des documents dont le contenu est sans rapport avec le prix payé pour les obtenir (1 102 620 francs de 1990 à 1994) ; que ce terme est passé dans le langage courant d'une certaine presse qui s'intéresse aux affaires municipales et qui ne choque plus personne ; qu'il s'agit tout comme le terme " étrille " qui est une amplification du terme " critique " de l'emploi d'un vocabulaire de journaliste, percutant, et destiné à appeler l'attention du lecteur ; que ce comportement est largement admis et que le journaliste n'a été ni imprudent ni inventif se contentant de rappeler des faits exacts et poursuivant un but légitime d'information des contribuables sans aucune animosité personnelle ; que la référence à Y... qui à ce jour bénéficie de la plus totale présomption d'innocence, la référence à ses démêlés \njudiciaires ne saurait, en tant que telle, porter atteinte à l'honneur ou à la considération, ou même constituer une faute civile de la part du journaliste ; qu'enfin la qualité de D..., \nsecrétaire départementale du RPR, n'est notée que comme une coïncidence, ce qui enlève à l'article toute intention délibérée, le journaliste se contentant de rapporter un fait ; \n\n\nqu'ainsi aucune faute civile n'est établie et qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué (arrêt, pages 4 et 5) ; \n\n\n" 1/ alors que la diffusion par la chambre régionale des comptes d'observations définitives relatives à la gestion d'une commune ne dispense pas le journaliste de ses devoirs d'enquête préalable et de prudence dans l'expression de la pensée ; qu'en l'espèce, en énonçant que le journaliste s'était " inspiré " d'une lettre d'observation de la chambre régionale des comptes du Languedoc-Roussillon, et que l'article incriminé ne faisait que " reprendre " les faits relatés par cette lettre, en qualifiant de " bidon " des documents dont le contenu est sans rapport avec le prix payé pour les obtenir, enfin que le journaliste n'avait été ni imprudent ni inventif, se contentant de rappeler des faits exacts, pour en déduire que les prévenus n'avaient commis aucune faute et, partant, pour confirmer la relaxe des chefs de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public et complicité de ce délit, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale ; \n\n\n" 2/ alors que la vérité du fait diffamatoire ne constituant un fait justificatif de la diffamation que dans la seule mesure où la preuve en est administrée par le prévenu, en conformité des dispositions des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, le juge pénal ne peut, d'office, admettre l'exactitude des imputations diffamatoires, lesquelles doivent alors être sanctionnées sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles sont vraies ou fausses ; qu'en l'espèce, pour confirmer la relaxe des prévenus des chefs de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public et complicité de ce délit, la cour d'appel, après avoir reproduit certains passages des observations formulées par la chambre régionale des comptes, a énoncé que le journaliste s'était inspiré de cette lettre, que l'article incriminé ne faisait que reprendre cette " réalité " en qualifiant de " bidon " des documents dont le contenu est sans rapport avec le prix payé pour les obtenir, et que le journaliste s'était contenté de rappeler des faits exacts ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la vérité des faits prétendument diffamatoires n'a pas été rapportée, ce dont il résulte que les juges du fond ne pouvaient, d'office, déclarer ceux-ci conformes à la réalité à seule fin de relaxer les prévenus, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; \n\n\n" 3 l alors que les imputations ou allégations d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne caractérisent le délit de diffamation, même si elles sont présentées sous une forme à la fois déguisée ou dubitative ou par la voie de l'insinuation, et ce sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ces imputations sont vraies ou fausses, hors le cas où l'exception de vérité a été régulièrement opposée par le prévenu ; \n\n\nqu'en l'espèce, pour confirmer la relaxe des prévenus des chefs de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public et complicité de ce délit, la cour d'appel, après avoir reproduit certains passages des observations formulées par la chambre régionale des comptes, a énoncé que le journaliste s'était inspiré de cette lettre, que l'article incriminé ne faisait que reprendre cette " réalité " en qualifiant de " bidon " des documents dont le contenu est sans rapport avec le prix payé pour les obtenir, et que le journaliste s'était contenté de rappeler des faits exacts ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si-indépendamment de la réalité prétendue des faits dénoncés-les propos litigieux qualifiant de " bidon " les documents établis par le cabinet d'avocats A..., moyennant le versement d'honoraires à concurrence de la somme de 1 102 620 francs, n'étaient pas de nature à porter atteinte à la réputation et à l'honneur du maire de la commune de Saint-Cyprien, en suggérant qu'à l'initiative de ce dernier, des deniers publics auraient été versés, sans contrepartie véritable, à un cabinet d'avocat, ce qui était de nature à caractériser une infraction pénale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; \n\n\n" 4/ alors qu'en matière de diffamation, le juge pénal ne peut se prononcer d'office sur la bonne foi, qu'il appartient au seul prévenu d'invoquer, subsidiairement à l'exception de vérité, et de prouver ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des conclusions d'appel des prévenus que ceux-ci aient invoqué leur bonne foi, les intéressés s'étant bornés à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée au pénal en première instance et à énoncer qu'ils n'avaient commis aucune faute civile, au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil ; que, dès lors, en se déterminant d'office par la circonstance que le journaliste n'avait été ni imprudent ni inventif et avait poursuivi un but légitime d'information, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; \n\n\n" 5/ alors, subsidiairement, que la bonne foi ne résulte ni de l'absence d'animosité personnelle, ni de la seule intention de renseigner le public ; qu'ainsi, en énonçant, pour relaxer les prévenus, que le journaliste poursuivait un but légitime d'information des contribuables et n'était animé d'aucune animosité personnelle, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale ; \n\n\n" 6/ alors que les imputations ou allégations d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne caractérisent le délit de diffamation, même si elles sont présentées sous une forme à la fois déguisée ou dubitative ou par la voie de l'insinuation ; qu'il en est ainsi d'un article de presse qui d'une part, et nonobstant la présomption d'innocence dont bénéficie toute personne n'ayant pas été condamnée pénalement, qualifie de " volet Y... de l'affaire " les observations formulées par la chambre régionale des comptes, relatives à la gestion de la commune dont X... est le maire, de tels propos faisant en réalité allusion aux démêlés judiciaires de Y..., accusée d'avoir exécuté un travail fictif pour le compte d'une collectivité locale et laissant ainsi croire aux lecteurs que des faits similaires, constitutifs d'une infraction pénale, auraient été commis par ou au profit du demandeur ; d'autre part et dans la même optique, insinue que la somme de 1, 1 million de francs versée par la commune à un cabinet d'avocats n'aurait pas eu de véritable contrepartie, laissant donc entendre qu'il s'agirait de prestations fictives constitutives de pratiques illégales ; enfin, évoque le fait que l'épouse de l'avocat auquel les honoraires litigieux ont été versés assume des fonctions de direction au sein du parti politique dont est issu le maire de la commune en cause, l'indication surabondante qu'il s'agit d'une " coïncidence " étant précisément de nature à souligner aux lecteurs, par l'insinuation et l'ironie, que ce constat ne serait pas le fruit du hasard, et révèlerait en définitive l'existence de pratiques telles que le financement occulte d'un parti politique ; que dès lors, en estimant au contraire que le journaliste s'était borné à rappeler des faits exacts et poursuivant un but légitime d'information des contribuables sans animosité personnelle, et que les propos litigieux n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; \n\n\n" 7/ alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément fait valoir d'une part, que les observations de la chambre régionale des comptes, relatives notamment aux frais de contentieux réglés à divers cabinets d'avocats, portaient exclusivement sur la période 1990 à 1994, tandis que D..., \népouse de l'un des avocats sollicités par la commune de Saint-Cyprien, n'avait été désignée en qualité de chargée de mission départementale pour le Département, au sein du parti politique auquel appartient X..., qu'aux termes d'une décision en date du 24 octobre 1997, d'autre part, qu'était ainsi démontrée la mauvaise foi du journaliste par l'affirmation d'une prétendue coïncidence entre des événements qu'il savait être nécessairement indépendants l'un de l'autre ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la qualité de Danièle A..., secrétaire départementale du RPR, n'est notée que comme une coïncidence, ce qui enlève à l'article toute intention délibérée, et qu'en soulignant une telle coïncidence, le journaliste se serait contenté de rapporter un fait, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, qui démontrait que le journaliste avait abusivement rapproché deux évènements survenus à des époques différentes et partant totalement indépendants l'un de l'autre, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale " ; \n\n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance ni contradiction, les circonstances particulières sur lesquelles elle s'est fondée pour faire bénéficier les prévenus de l'exception de bonne foi ; \n\n\nD'où il suit que le moyen doit être écarté ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : Mme Commaret ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Daudé ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;