AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X...,\n\n\n contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de corruption de mineur de 15 ans, agressions sexuelles et viol sur mineure de 15 ans par ascendant, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;\n\n\n Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 octobre 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte des chefs précités, à la suite de la découverte, dans un laboratoire, d'un lot de clichés représentant une fillette de huit ans qui avait été photographiée par son père, X..., dans des poses pornographiques ; que ce dernier a été arrêté le 7 octobre 1997 au Brésil, en exécution d'un mandat d'arrêt international ;\n\n\n Attendu que, le même jour, une perquisition effectuée, en sa présence, sur le bateau où il demeurait, a permis la découverte et la saisie d'objets et de photographies en relation avec les faits poursuivis ;\n\n\n Attendu que, le 27 octobre 1997, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire internationale aux autorités brésiliennes afin de procéder, notamment, à une perquisition sur le bateau de X... ;\n\n\n Attendu que, par décision du 13 mars 1998, la Cour suprême Fédérale du Brésil a limité l'exequatur de cette commission rogatoire aux actes qui ne requéraient pas la contrainte ;\n\n\n En cet état ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 113-3 du Code pénal, 57, 59, 95, 96, 591 à 593 du Code de procédure pénale, et du principe de la prééminence du droit ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à l'annulation sollicitée par X... ;\n\n\n "aux motifs qu'"il n'appartient pas à la chambre d'accusation d'apprécier la légalité d'un acte exécuté par l'autorité judiciaire d'un Etat étranger ayant permis le recueil d'éléments de preuve indépendamment de l'exécution d'une commission rogatoire internationale ; que le fait, pour un magistrat instructeur, de joindre à un dossier d'information de tels éléments à lui transmis par le procureur de la République qui les a reçus dudit Etat, doit être analysé en une jonction, insusceptible de recours, lesdits éléments pouvant toujours, aux termes de l'article 427 du Code de procédure pénale, être discutés librement et contradictoirement devant le juge compétent qui en apprécie souverainement la pertinence ;\n\n\n "qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que le 6 juillet 1998, le juge d'instruction a établi un "procès-verbal de réception de pièces" opérant récolement des objets ou pièces saisis par les autorités brésiliennes sur le bateau où a été arrêté X..., à lui adressés par un soit-transmis du parquet de Paris en date du 30 juin 1998 ; que ne saurait être discutée la légalité de cette jonction ainsi régulièrement opérée par le juge d'instruction, ni celle de l'acte accompli par les autorités brésiliennes le 7 octobre 1997, antérieurement à l'exécution de la commission rogatoire internationale que ce magistrat avait délivrée le 22 octobre 1997 ;\n\n\n qu'en conséquence, il n'y a lieu à l'annulation sollicitée" ;\n\n\n 1 )"alors que le droit à un tribunal, garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'existe que si le justiciable a accès à un organe judiciaire de pleine juridiction, pouvant contrôler, en fait et en droit, la légalité de la procédure et le fond de l'affaire ; que le juge pénal ne peut donc s'interdire de connaître de la légalité d'un acte qui est versé aux débats à l'appui des poursuites contre un accusé, faute de quoi il n'exercerait pas un pouvoir de pleine juridiction sur la procédure dont il est saisi et refuserait d'assurer le respect du principe fondamental de la prééminence du droit ; qu'en refusant d'apprécier la légalité de la perquisition effectuée sur le navire de X... et des pièces saisies lors de cette perquisition, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;\n\n\n 2 )"alors que le juge français, à qui sont adressées des pièces saisies dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, est compétent pour apprécier si ces pièces ont été saisies dans la limite exacte de la mission confiée par le juge requérant et dans la forme prévue par la législation de l'Etat requis ;\n\n\n qu'en refusant, en l'espèce, d'exercer ce contrôle de légalité, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;\n\n\n 3 )alors que le juge français, à qui sont adressées des pièces saisies dans le cadre d'une commission rogatoire internationale est compétent pour apprécier si la saisie de ces pièces est intervenue dans le respect des droits de la défense et des principes généraux du droit ; qu'en refusant, en l'espèce, d'exercer ce contrôle de légalité, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 113-3 du Code pénal, 57, 59, 95, 96, 591 à 593 du Code de procédure pénale, du principe de la prééminence du droit, et du respect des droits de la défense ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à l'annulation sollicitée par X... ;\n\n\n "aux motifs qu'"il n'appartient pas à la chambre d'accusation d'apprécier la légalité d'un acte exécuté par l'autorité judiciaire d'un Etat étranger ayant permis le recueil d'éléments de preuve indépendamment de l'exécution d'une commission rogatoire internationale ; que le fait, pour un magistrat instructeur, de joindre à un dossier d'information de tels éléments à lui transmis par le procureur de la République qui les a reçus dudit Etat doit être analysé en une jonction, insusceptible de recours, lesdits éléments pouvant toujours, aux termes de l'article 427 du Code de procédure pénale, être discutés librement et contradictoirement devant le juge compétent qui en apprécie souverainement la pertinence ;\n\n\n "qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que le 6 juillet 1998, le juge d'instruction a établi un "procès-verbal de réception de pièces" opérant récolement des objets ou pièces saisis par les autorités brésiliennes sur le bateau où a été arrêté X..., à lui adressés par un soit-transmis du parquet de Paris en date du 30 juin 1998 ; que ne saurait être discutée la légalité de cette jonction ainsi régulièrement opérée par le juge d'instruction, ni celle de l'acte accompli par les autorités brésiliennes le 7 octobre 1997, antérieurement à l'exécution de la commission rogatoire internationale que ce magistrat avait délivrée le 22 octobre 1997 ;\n\n\n qu'en conséquence, il n'y a lieu à l'annulation sollicitée" ;\n\n\n 1 )"alors que, dans son arrêt du 13 mars 1998, la Cour suprême du Brésil a jugé que seuls les actes non coercitifs prévus par la commission rogatoire internationale adressée par la France pouvaient être légalement accomplis sur le territoire brésilien ; qu'en refusant d'annuler les pièces saisies aux termes d'un acte coercitif et transmises au juge français en violation de cet arrêt du 13 mars 1998, la chambre d'accusation a violé le principe de la prééminence du droit et les textes susvisés ;\n\n\n 2 )"alors que les pièces dont l'annulation est demandée ont été saisies au cours d'une perquisition réalisée sur un navire battant pavillon français, et sur lequel demeurait X... ;\n\n\n que la loi pénale française était donc applicable à cette perquisition ;\n\n\n que la perquisition a été réalisée hors la présence de X... et sans témoin ; qu'en refusant d'annuler les pièces saisies lors de cette perquisition, la chambre d'accusation a violé le principe du respect des droits de la défense et les textes susvisés" ;\n\n\n Les moyens étant réunis ;\n\n\n Attendu que X... a présenté à la chambre d'accusation une demande d'annulation des procès-verbaux relatifs à la perquisition du 7 octobre 1997 au motif qu'ils auraient été transmis le 30 juin 1998 au juge d'instruction, en violation de l'ordonnance d'exequatur du 13 mars 1998 ;\n\n\n Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris aux moyens ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que la perquisition critiquée n'a pas été réalisée en exécution de la commission rogatoire internationale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;\n\n\n D'où il suit que les moyens, dont le second, en sa seconde branche est nouveau et mélangé de fait, ne sauraient être accueillis ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Mazars, MM. Palisse, Beyer, Mme Desgrange, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Daudé ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;