AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la commune de Laurens, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, 34480 Laurens,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section B), au profit :\n\n\n 1 / du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC Château de Grézan, dont le siège est 34480 Laurens,\n\n\n 2 / de M. Rémi X..., demeurant Château de Grézan, 34480 Laurens,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n EN PRESENCE DE :\n\n\n - la société Coopérative de vinification de Laurens, dont le siège est 34480 Laurens,\n\n\n - la société Château de Grézan, société à responsabilité limitée, dont le siège est 34480 Laurens,\n\n\n - M. Jean Véziac, domicilié Cave coopérative vinicole de Laurens, 34480 Laurens, agissant en qualité de président de la Cave coopérative de Laurens ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la commune de Laurens, de la SCP Vincent et Ohl, avocat du GAEC Château de Grézan, de M. X... et de la société Château de Grézan, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Donne acte à la commune de Laurens de ce qu'elle se désiste du pourvoi formé contre la société Coopérative de vinification de Laurens et M. Véziac ;\n\n\n Met hors de cause, sur sa demande, la SARL Château de Grézan, actuellement dénommée SARL du Graal ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 octobre 1997) qu'à la suite du décès de M. Robert X..., propriétaire d'un domaine viticole dénommé "Château de Laurens", et du partage intervenu entre ses enfants, il a été attribué à M. Rémi X... les terres et bâtiments d'exploitation et à sa soeur Florence le château ; que par acte authentique du 8 juin 1978, la commune de Laurens (la commune) a acquis de Mme Florence X... le château et de M. Rémi X... (M. X...), trois parcelles de terrain comportant des ruines et un jardin d'agrément, M. X... conservant l'exploitation ; que le 25 septembre 1987, la Coopérative de vinification de Laurens (la coopérative) représentée par M. Véziac a déposé à l'INPI la marque "Château de Laurens" et un modèle d'étiquette représentant le château ;\n\n\n qu'ayant quitté la coopérative à compter du 1er janvier 1989, M. X... a vinifié lui-même ses vins et les a commercialisés sous l'appellation "Château de Laurens" par l'intermédiaire du GAEC "Château de Grézan" (le GAEC) dans des bouteilles portant une étiquette identique à celle déposée à l'INPI par la coopérative ; que par bail emphytéotique du 16 août 1989, la commune a donné en location à la coopérative l'ancien caveau du château en vue de la vinification des vins ; qu'après saisie-contrefaçon, le 15 janvier 1992 de bouteilles commercialisées par M. X..., la coopérative, puis la commune ont poursuivi judiciairement, M. X..., le GAEC et la société "Château de Grézan" afin d'obtenir, sous astreinte, l'interdiction d'utiliser le nom et l'image "Château de Laurens" ainsi que des dommages-intérêts ;\n\n\n Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :\n\n\n Attendu que la commune reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à interdire au GAEC et à M. X... l'utilisation de la dénomination "château de Laurens" et celle en allocation de dommages-intérêts , alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que le règlement CEE n° 997/81 dispose que l'indication "château" ne peut être utilisée qu'à condition que le vin en question provienne exclusivement de raisins récoltés dans des vignes faisant partie de cette même exploitatlon viticole et que la vinification ait été effectuée dans cette exploitatlon, qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si la vinification de la production de M. X... et du GAEC du Château de Grézan avait eu lieu sur l'exploitation du Château de Laurens ou si elle avait lieu au Château de Grézan comme l'avait relevé dans ses écritures la Commune de Laurens sans que cela soit contesté ni par M. X..., ni par le GAEC du Château de Grézan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 du réglement CEE n° 997/81 susvisé ;\n\n\n 2 / qu'il est nécessaire que des procédures fiables soient instaurées lorsque au sein d'un même GAEC sont exploités différents vignobles pour que les raisins récoltés sur les terrains provenant du partage du domaine du château en cause ne soient pas mélangés aux raisins n'en rovenant pas, qu'en constatant ce principe, tout en omettant de rechercher, comme elle y avait cependant été invitée par la Commune, qui rappelait dans ses écritures que seulement 5 % de la production vinicole de M. X... et du GAEC Château de Grézan qui portait néanmoins dans son intégralité la dénomination Château de Laurens provenait de raisin récolté sur l'ancien domaine du Château de Laurens, si M. X... et le GAEC Château de Grézan avaient mis en place un systéme fiable permettant de distinguer les raisins provenant du domaine du Château de Laurens et s'ils ne s'étaient pas contentés d'appeler l'ensemble de leur production "Château de Laurens", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 du réglement CEE n° 997-81 du 26 mars 1981 ;\n\n\n 3 / que l'utilisation de l'appelation "Château de Laurens'' par M. X... et par le GAEC Château de Grézan sur l'ensemble de leur production vinicole est susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public et porte de ce fait atteinte à l'image et à la renommée de la Commune de Laurens, qu'en omettant de rechercher si le GAEC "Château de Grézan" et Rémi X... apposaient la marque "Château de Laurens" sur l'ensemble de leur production y compris sur du vin non produit à partir des raisins provenant du domaine du Château de Laurens, la cour d'appe a également privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1991 ;\n\n\n Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que l'acquisition du château ne permettait pas à la commune de vinifier du vin issu d'autres domaines sous l'appellation "château de Laurens", la cour d'appel, qui a retenu que la commune ne pouvait dénier le droit au GAEC de diffuser de vin provenant de parcelles, propriété de M. X..., situées sur l'ancien domaine agricole du château de Laurens, pour des vins vinifiés sur cette exploitation ou identifiés d'une manière fiable, a légalement justifié sa décision ;\n\n\n Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, en relevant que la commune ne démontrait pas que l'appellation "château de Laurens" utilisée par M. X... portait atteinte à des droits antérieurs, à son nom, à son image ou à sa renommée, a légalement justifiée sa décision ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;\n\n\n Sur le second moyen, pris en ses deux branches :\n\n\n Attendu que la commune fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que selon les constatations du jugement de première instance et les énonciations de l'acte notarié du 8 juin 1978, régulièrement produit aux débats, il était spécifié que le Château avait été cédé avec des parcelles de terres certes petites, mais exploitables, que l'ensemble de ces parcelles représentait une surface mentionnée supérieure à 17 ares, qu'en affirmant néanmoins que la Commune de Laurens "a acquis un Château et seulement un Château" et qu'elle "ne démontre pas qu'elle ait acquis des terres faisant partie de l'exploitation du Château de Laurens", la cour d'appel a dénaturé l'acte notarié du 8 juin 1978 et a violé l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n 2 / qu'en omettant de rechercher si les terres acquises par la Commune aux alentours du Château, quoique n'appartenant pas M. Rémi X..., n'étaient pas d'anciens éléments de l'exploitation du domaine de Laurens, à l'époque ou ce terme avait une signification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 284 du Code du vin et 5 du règlement CEE n° 997/81 du 26 mars 1981 ;\n\n\n Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation de l'acte notarié, que la commune ne justifiait pas avoir acquis des terres ayant fait partie de l'exploitation du Château de Laurens, cédées par M. X... ou par des tiers, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche dont la demande n'était assortie d'aucune justification en fait, a légalement justifié sa décision et pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la commune de Laurens aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., de la société Château de Grézan et du GAEC Château de Grézan ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.