AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Saint-Brice rénovation immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation de deux arrêts rendus le 20 octobre 1997 et 19 janvier 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit de la Banque des Antilles françaises, dont le siège est Place de la Victoire, 97110 Pointe à Pitre,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Saint-Brice rénovation immobilier, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque des Antilles françaises, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu, selon les arrêt attaqués (Basse-Terre, 20 octobre 1997 et 19 janvier 1998), qu'ayant prétendument découvert, à l'occasion d'une expertise ordonnée pour un autre litige, que la Banque des Antilles françaises (la banque) avait omis de porter au crédit de son compte courant le montant d'un versement d'espèces effectué le 12 mai 1986, justifié, d'après elle, par un bordereau de remise resté en sa possession, la société Saint-Brice rénovation immobilier (société Saint-Brice) représentée par son gérant, M. X..., a, en janvier 1996, fait assigner cette dernière en paiement ; que la banque a soutenu que le bordereau était un faux ; qu'après avoir ordonné la vérification du document, la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait débouté la société Saint-Brice de ses demandes ;\n\n\n Sur le pourvoi, en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 20 octobre 1997 :\n\n\n Attendu qu'aucun moyen n'est produit au soutien du pourvoi en cassation en tant qu'il concerne l'arrêt avant dire droit du 20 octobre 1997 ; qu'à défaut par la société Saint-Brice d'avoir déposé dans le délai prévu par les articles 978 et 981 du nouveau Code de procédure civile le mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués par elle contre l'arrêt attaqué, la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé contre ledit arrêt, est encourue ;\n\n\n Sur le pourvoi, en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 19 janvier 1998 :\n\n\n Sur le moyen unique, pris en ses huit branches :\n\n\n Attendu que la société Saint-Brice fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant déboutée de sa demande tendant à ce que soit portée au crédit de son compte courant la somme de 1 179 000 francs remise en espèces le 12 mai 1986 et non comptabilisée, avec tous intérêts de droit, alors selon le moyen :\n\n\n 1 / qu'en affirmant "que le bordereau de versement produit par la société Saint-Brice porte la marque d'un tampon encreur "Banque des Antilles françaises-Saint-Martin Marigot différente de celle susceptible s'être relevée sur d'autres copies de bordereau versées à titre comparatif...", sans rechercher si tous les bordereaux, ordres de paiement et ordres de virement non litigieux la concernant ou concernant la société MG Promotion qui avait le même gérant, M. X..., portaient exactement le même tampon encreur que le bordereau litigieux de remise de 1 179 000 francs, peu important, dès lors, que la BDAF ait versé aux débats deux bordereaux, concernant d'autres clients, pour des opérations de guichet d'un montant relativement faible, portant un tampon "BDAF 12", distinct des précédents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1932 du Code civil ;\n\n\n 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, par comparaison avec le "spécimen de signature" de M. X..., gérant des sociétés Saint-Brice et MG Promotion, rédigé sur un imprimé d'ouverture de compte de la société MG Promotion, si la signature figurant sur le bordereau litigieux était, non pas "un simple paraphe" dont l'auteur ne pouvait être "nullement identifié", mais la signature de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1932 du Code civil ;\n\n\n 3 / qu'en déniant toute force probante au bordereau litigieux, notamment parce qu'il porte une date jugée "absolument indéchiffrable", sans rechercher si la BDAF soutenait que ce document daterait d'un temps prescrit, ce qui n'était pas le cas et ce que la banque ne soutenait donc pas, ce dont il résulte que toute considération relative à la date de l'opération litigieuse était inopérante, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1932 du Code civil ;\n\n\n 4 / qu'en s'abstenant de rechercher, le cas échéant par l'expertise qui était demandée, si d'autres opérations bancaires qu'elle avait effectuées à la BDAF avaient donné lieu à l'établissement de bordereaux rédigés par la même écriture que celle figurant sur le bordereau litigieux, eux aussi dépourvus de la signature d'un employé de la banque et ne comportant pas toutes les mentions requises, et avaient néanmoins été créditées sans discussion par le banquier, tels que le bordereau de remise de 220 000 francs du 3 mai 1986 ou le bordereau de remise de 443 000 francs du 9 septembre 1986, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1932 du Code civil ;\n\n\n 5 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par ses conclusions du 24 décembre 1996, si les indications, pour partie inappropriées au formulaire de la BDAF, figurant sur le bordereau litigieux s'expliquaient par le fait que la société MG Promotion avait remis à la BDAF des dollars américains qu'elle détenait en numéraire, que la banque avait convertis en 1 179 000 francs français, devant être portés au crédit du compte de la société Saint-Brice, ce que la BDAF avait ensuite omis de faire, l'obligeant à restituer malgré l'absence d'inscription en compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1932 du Code civil ;\n\n\n 6 / qu'en s'abstenant de rechercher si la circonstance qu'elle n'avait pas remarqué la disparition de la somme de 1 179 000 francs, sur son compte pendant plus de dix ans s'expliquait par le fait que, comme elle le faisait valoir, la banque avait changé le numéro du compte et l'intitulé de celui-ci, avait débité le compte indûment de plus de 2 500 000 francs d'agios, n'avait pas fourni à sa cliente tous les relevés et documents qu'elle aurait dû lui remettre, et effectuait des opérations sur ce compte sans ordre de sa part afin de recouvrer une prétendue créance, en sorte que seule la reconstitution du compte par l'expert Y..., chargé de calculer les intérêts, lui avait permis de s'apercevoir de la disparition pure et simple de la somme litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1932 du Code civil ;\n\n\n 7 / qu'elle faisait valoir que la preuve de ce que l'écriture portée sur le bordereau litigieux était celle d'un employé de la BDAF résultait de la comparaison de ce bordereau avec les deux autres bordereaux de remise, non litigieux, qu'elle avait versés aux débats et avec l'imprimé d'ouverture de compte de la société MG Promotion, tous documents remplis par la banque avant d'être signés par le client ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et d'analyser les dits documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 8 / que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce, la BDAF déniait que l'écriture figurant sur le bordereau litigieux fut celle d'un de ses préposés, alors qu'elle-même lui attribuait cette écriture ; que la cour d'appel a affirmé "que rien ne permet de déterminer aujourd'hui dans quelles conditions (le bordereau litigieux) a été élaboré puis placé entre les mains de la société (Saint-Brice)" ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de procéder à une vérification d'écritures, comme il lui était demandé ; qu'en s'abstenant de la faire, la cour d'appel a violé les articles 287 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue, pour régler l'incident de faux dont elle était saisie, de recourir à une mesure d'expertise, dès lors qu'elle trouvait dans la cause des éléments de conviction suffisants, a procédé à la vérification du document litigieux, en le comparant aux pièces de référence que les parties avaient produites ; qu'ayant retenu que la copie d'imprimé de reçu produit par la société Saint-Brice comportait des mentions manuscrites incomplètes, incohérentes et contradictoires par rapport aux rubriques qu'elles étaient censées renseigner, que certaines avaient été repassées à l'encre, que la marque du tampon encreur y figurant, était différente de celle portée par les pièces de comparaison, que l'auteur du paraphe apposé à l'emplacement de la signature du client ne pouvait pas être identifié, que la date du document était indéchiffrable et que le tableau prévu, en cas de versement d'espèces, pour détailler le nombre des billets et pièces remises, n'avait pas été rempli, la cour d'appel qui n'avait pas à suivre la société Saint-Brice dans le détail de son argumentation, a pu en déduire que le "bordereau" litigieux qui n'était ni daté ni signé par un employé de la banque, était dépourvu de toute valeur probante ; qu'abstraction faite du motif surabondant relatif à l'ancienneté du versement allégué, l'arrêt, qui a fait une exacte application des textes susvisés, est légalement justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n Déclare la société Saint-Brice déchue de son pourvoi en ce qu'il a été formé contre l'arrêt rendu le 20 octobre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre ;\n\n\n REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 janvier 1998 par cette même cour d'appel ;\n\n\n Condamne la société Saint-Brice rénovation immobilier aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société Saint-Brice rénovation immobilier de la demande qu'elle formule à ce titre ;\n\n\n La condamne, sur ce même fondement, à payer à la Banque des Antilles françaises la somme de 12 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.