AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Gideppe groupe international de diffusion et de publication de presse économique, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section B), au profit :\n\n\n 1 / de la société Difcom, société anonyme dont le siège est ...,\n\n\n 2 / de la société Japress, société anonyme dont le siège est ...,\n\n\n 3 / de la société Sifija, société anonyme dont le siège est ...,\n\n\n défenderesses à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Gideppe groupe international de diffusion et de publication de presse économique, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés Difcom, Japress et Sifija, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1999), que la société Difcom, qui appartient au groupe de presse Jeune Afrique, assurant en particulier la publication des magazines "Jeune Afrique" et "Jeune Afrique économie", a, par acte du 12 octobre 1988, cédé à la société Gideppe les éléments du fonds de commerce de la publication mensuelle "Jeune Afrique économie" comprenant essentiellement le titre susvisé, le portefeuille de clientèle des abonnés de cette publication et les ordres d'achat d'espace publicitaire ; que cette cession comportait une clause d'interdiction de se rétablir ; que, se prévalant de ce que la société Difcom, la société Japress et la société Sifija avaient violé la clause de non-rétablissement et commis des agissements déloyaux, la société Gideppe les a assignées en dommages-intérêts ; qu'un autre contrat a été conclu le 23 février 1990 entre les mêmes parties, portant sur la cession du fonds de commerce constitué par l'ensemble des droits portant sur l'édition, l'exploitation et la diffusion de deux autres titres, portant les noms de "Télex confidentiel" et "Confidential telex" ; que, s'estimant victime du non-respect de la clause de non-concurrence y figurant et de parasitisme de la part des sociétés Difcom, Japress et Sifija, la société Gideppe a introduit une deuxième instance contre ces sociétés pour obtenir réparation de son préjudice ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que la société Gideppe fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes fondées sur la convention du 12 octobre 1988, sur l'existence d'un dénigrement et sur la violation de l'article 1134 du Code civil, alors, selon le moyen, que l'article 10 du contrat de cession du 12 octobre 1988 interdisait au groupe Jeune Afrique, cédant, tout acte de concurrence directe ou indirecte au détriment de la société Gideppe, acquéreur du titre "Jeune Afrique économie", notamment par la publication de revues ou de magazines spécialisés dans les questions économiques et financières relatives au continent africain ou concentrant leurs thèmes rédactionnels sur ces questions ; qu'en estimant que les sociétés du groupe Jeune Afrique avaient exécuté de bonne foi cette convention, au motif que les revues publiées par le groupe postérieurement à l'année 1988 comportaient des informations d'ordre général, tout en constatant cependant que la revue "Jeune Afrique" avait publié en 1992 un dossier "banques et finances en Afrique" qui avait déjà "figuré dans l'exemplaire spécialement consacré à ce thème par la revue "Jeune Afrique économie" du mois d'octobre 1988", qu'elle avait fait régulièrement paraître des dossiers "Jeune Afrique bis" dont certains étaient consacrés à l'économie africaine et que, par ailleurs, le groupe Jeune Afrique avait publié à compter de l'année 1991 un "rapport annuel sur l'état de l'Afrique", comportant des rubriques économiques, éléments qui caractérisaient la violation par le groupe Jeune Afrique de la clause susvisée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que l'arrêt énonce qu'en l'état des termes de la clause de non-rétablissement invoquée, selon lesquels les sociétés cédantes s'interdisaient d'assurer l'édition, la publication ou la diffusion d'une revue ou d'un magazine utilisant la dénomination "Jeune Afrique économie", et qui lui ferait directement ou indirectement concurrence "notamment par la concentration des thèmes rédactionnels d'une telle revue ou d'un tel organe de presse sur les questions économiques financières ou commerciales liées aux pays concernés", l'infraction à cette clause se trouverait constituée non par la simple présence d'une rubrique de nature économique dans la revue "Jeune Afrique", quelle qu'en soit l'importance, mais par la constatation que cette revue se serait spécialisée ou tendrait à se spécialiser sur les questions économiques, financières ou commerciales ; que l'arrêt constate que l'ensemble des exemplaires de la revue "Jeune Afrique produits" met en évidence que cette publication a conservé sa vocation d'information générale traitant des problèmes de toute nature commandés par l'actualité et que l'importance de la rubrique consacrée à l'économie dans tel ou tel exemplaire ne tend qu'à répondre au besoin d'information des lecteurs d'un magazine d'information générale selon les exigences du moment, sans pour autant revêtir un caractère de spécialisation, alors que chaque exemplaire comporte de multiples rubriques de nature essentiellement politique, culturelle et sociale ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation de la\n\nportée de la clause et des éléments de preuve de sa prétendue violation, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le second moyen :\n\n\n Attendu que la société Gideppe reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes fondées sur la convention du 23 février 1990 et les agissements déloyaux, alors, selon le moyen, que l'article 3, alinéa 4, de la convention de cession du périodique "Télex confidentiel" et "Confidential telex", en date du 23 février 1993, prévoit que la société Sifija, cédante, ne serait plus en droit d'utiliser, tant à titre de marque que comme titre d'une publication quelconque, les dénominations Télex confidentiel et Confidential telex ; qu'en estimant que cette clause n'avait pas été méconnue par les sociétés du groupe Jeune Afrique et en écartant les allégations d'agissements parasitaires, au motif que la rubrique "confidentiel" introduite dans le magazine "Jeune Afrique" ne pouvait entraîner aucune confusion avec les publications cédées et que le terme "confidentiel" ne présentait aucune originalité, sans rechercher si le seul fait de la création d'une rubrique "confidentiel" dans le magazine "Jeune Afrique" ne visait pas à détourner au profit de cette publication les lecteurs des périodiques "Télex confidentiel" et "Confidential Telex", ce qui caractérisait, indépendamment des dispositions de l'acte de cession et du contenu de la rubrique, les agissements de parasitisme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que la revue "Jeune Afrique" a comporté, antérieurement à la cession, une rubrique dénommée "exclusif" puis "confidentiel" dans laquelle se trouvaient rassemblés des "flashs d'information", rubrique qui figure de manière habituelle dans les parutions diffusant des informations de nature générale, la critique manque par le fait même qui lui sert de base ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la société Gideppe groupe international de diffusion et de publication de presse économique aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gideppe groupe international de diffusion et de publication de presse économique à payer aux sociétés Difcom, Japress et Sifija la somme globale de 12 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.