AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me LUC-THALER et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\n\nStatuant sur les pourvois formés par :\n\n\n- A... Henri,\n\n\n- Z...Charles, \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 22 septembre 1999, qui, pour délit de blessures involontaires et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, les a condamnés, le premier, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, le second, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; \n\n\nJoignant les pourvois en raison de la connexité ; \n\n\nVu les mémoires produits ; \n\n\nSur le moyen unique de cassation proposé pour Henri A..., pris de la violation des articles 121-3, alinéa 3, et 222-19 du Code pénal, L. 233-5 et L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que la cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Henri A... coupable du délit de blessures involontaires entraînant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et a déclaré Henri A... coupable du délit d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail ; \n\n\n" aux motifs que " Henri A... était directeur général de la société Sofema qui a importé la presse et qui l'a vendue à la société Plasto ; qu'à cette occasion il a été établi un certificat attestant que la machine était conforme aux règles d'hygiène et de sécurité du travail qui lui étaient applicables ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en réalité cette conformité n'existait pas, notamment parce que la carte électronique n'était pas homologuée ; \n\n\n" l'affirmation du prévenu, qu'à l'époque de la livraison de la machine il n'aurait pas existé de carte homologuée est purement gratuite ; qu'en tout état de cause, à supposer que ce soit exact, cela ne l'autorisait pas à délivrer ledit certificat, même si de nombreuses machines similaires fonctionnaient sans incident ; \n\n\nqu'Henri A... a d'ailleurs reconnu devant le tribunal qu'il n'aurait pas dû établir ce document ; \n\n\n" en conséquence qu'une connaissance plus précise de l'origine de la tension parasite qui a agi sur la carte, même s'il s'avérait qu'elle était due aux interventions de la société Plasto, ce qui l'expert a exclu dans le rapport qu'il a déposé devant le tribunal correctionnel, ne changerait rien à la responsabilité du prévenu ; \n\n\nque le renvoi sollicité en raison d'investigations en cours sur ce point dans le cadre de l'expertise civile, n'est donc pas justifié ; \n\n\n" enfin que ce n'est qu'après l'accident qu'Henri A... a saisi l'APAVE afin d'améliorer la sécurité d'utilisation de la machine ; \n\n\n" qu'en établissant à tort un certificat de conformité, le prévenu a commis une faute personnelle ; que celle-ci est en relation de cause à effet avec l'accident, d'abord parce que c'est la carte qui a commandé la descente du plateau au lieu de filtrer la tension parasite, ensuite et d'une façon plus générale, parce que ce certificat a donné une fausse impression de sécurité à l'utilisateur ; que la faute qui existe également de la part de Charles X... ne fait pas disparaître la responsabilité d'Henri A... " ; \n\n\n" et que \n\n\n" il apparaît à la Cour que les fautes qui ont été commises par l'un et l'autre des prévenus et qui ont eu des conséquences très graves justifient qu'une peine d'emprisonnement avec sursis et une amende leur soient infligées ; que toutefois Henri A... qui a attesté faussement que la machine était conforme doit être sanctionné plus sévèrement que Charles X... qui a seulement été négligent " ; \n\n\n" alors, d'une part, que si l'article 263-2 du Code du travail réprime la faute personnelle du chef d'entreprise pour infraction aux règles de sécurité, le délit d'atteinte involontaire à l'intégrité de la vie d'autrui tel que défini par l'article 222-19 du Code pénal réprime, quant à lui, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements pendant plus de trois mois et que les juges du fond sont tenus de caractériser la faute reprochée au prévenu à la lumière des comportements énumérés par l'article précité de sorte qu'en condamnant Henri A... pour faute personnelle sur le fondement des articles 263-2 du Code du travail et 222-19 du Code pénal pour avoir établi un certificat de conformité d'une presse hydraulique alors que la carte hydraulique de cette presse, non homologuée, n'était pas conforme aux normes de sécurité sans caractériser en quoi l'établissement d'un tel document était constitutif de l'un des comportements énumérés par l'article 222-19 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées ; \n\n\n" alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la faute d'imprudence au regard des dispositions de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal issu de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 qui prévoit que la personne poursuivie pour délit d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité s'exonère de toute responsabilité lorsqu'elle a accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle disposait de sorte que n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions précitées la cour d'appel qui pour condamner Henri A... du chef de délit de blessures involontaires sur le fondement de l'article 222-19 du Code pénal énonce que le prévenu a établi un certificat de conformité d'une carte électronique homologuée sans rechercher comme il était exposé si Henri A... n'avait pas accompli les diligences normales qui lui incombaient en certifiant la conformité de la presse hydraulique par rapport aux connaissances techniques au moment où la presse avait été vendu à la Sofema et alors qu'il n'existait pas de carte homologuée ; \n\n\n" alors, enfin que, dans le cadre de ses conclusions d'appel, Henri A... avait exposé que pour évaluer l'incapacité de Christine Y... comme étant supérieure à trois mois, l'expert avait énoncé, dans son rapport d'expertise médicale, " Christine Y... a été en arrêt de travail continu, ce qui constitue une incapacité temporaire totale du 19 octobre 1995 au 15 mars 1998 inclus " et qu'il s'était donc référé à tort à la notion d'arrêt de travail au sens de l'article 263-2 du Code du travail évoquant une incapacité de travail personnel pour déterminer la durée de cette incapacité relevant pourtant du droit pénal et que l'évaluation de l'incapacité de Christine Y... pouvait ainsi être contestée si bien qu'en se contentant d'énoncer qu'il résultait de l'expertise médicale à laquelle il avait été procédé et que rien ne contredisait que l'incapacité totale de travail était supérieure à trois mois, la cour d'appel a omis de répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'Henri A... desquelles il résultait que la durée de l'incapacité totale de travail de Christine Y... n'était pas supérieure à trois mois et partant n'a pas donné de base légale à sa décision " ; \n\n\nSur le premier moyen de cassation proposé pour Charles X..., pris de la violation des articles 222-19, R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal, L. 263-2-1 du Code du travail, 8 et 9, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir ; \n\n\n" en ce que le tribunal a requalifié la prévention de contravention de blessures involontaires en délit de blessures involontaires et a déclaré Charles X... coupable de ce délit ; \n\n\n" aux motifs qu'il résultait de l'expertise médicale à laquelle il avait été procédé et que rien ne contredisait que ces blessures avaient occasionné à Christine Y... une incapacité temporaire totale supérieure à trois mois ; \n\n\n" alors, d'une part, que les juges correctionnels ne peuvent connaître d'autres faits que ceux visés par le titre de la saisine et ne peuvent ajouter aux faits dénoncés, sans que, au préalable, les prévenus aient expressément accepté d'être jugés sur des faits non visés ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations du jugement que les juges correctionnels aient, préalablement à la disqualification envisagée, informé Charles X... des conséquences de la modification de la prévention et aient recueilli son accord pour être jugé sur d'autres faits ; que la cour, qui aurait dû d'office constater l'excès de pouvoir commis par les premiers juges, a prononcé une déclaration de culpabilité illégale ; \n\n\n" alors, d'autre part, et subsidiairement que le délit de blessures involontaires n'est constitué que si les faits ont entraîné, non pas un simple arrêt de travail professionnel de plus de trois mois, mais une incapacité totale de travail personnel de plus de trois mois ; que cette incapacité totale de travail personnel s'entend d'une impossibilité absolue pour la victime de se livrer pendant plus de trois mois à la moindre activité et au moindre travail personnel, un simple arrêt de travail professionnel pendant plus de trois mois ne caractérisant pas une incapacité temporaire totale au sens de l'article 222-19 du Code pénal ; que les blessures subies par Christine Y... sur son seul avant-bras et sur sa main gauches, cependant qu'au surplus, il est établi que celle-ci était droitière, n'a pas pu avoir pour conséquence une incapacité temporaire totale de travail personnel continue pendant plus de trois mois ; que, dès lors, c'est à tort que la cour a requalifié la contravention de blessures involontaires reproché au prévenu par le titre de la saisine en délit de blessures involontaires ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité est illégale ; \n\n\n" alors, de troisième part, que faute de s'être expliquée sur la nature exacte des blessures subies par Christine Y... et d'avoir démontré en quoi ces blessures avaient interdit à cette dernière d'exercer ou de se livrer à la moindre activité corporelle, même à titre personnel, de façon continue pendant plus de trois mois, cependant que de ces éléments dépendait la qualification et, par conséquent, la possibilité de pouvoir encore poursuivre devant la juridiction correctionnelle les auteurs de ces blessures, lesquels devaient, autrement, bénéficier de la prescription de l'action publique compte tenu de la date à laquelle les poursuites ont été engagées, la cour d'appel a privé la déclaration de culpabilité de base légale ; \n\n\n" alors, enfin que la responsabilité pénale de Charles X... ne pouvait être retenue à raison de l'accident causé par la presse défectueuse que si la faute-qu'au demeurant il conteste-résultant d'un manquement à une obligation de sécurité, avait pu être la cause directe de l'accident survenu le 19 octobre 1995 ; qu'il est clair que, si le retour inopiné du bras de la presse vers le centre de la table était anormal, l'accident est la conséquence directe du défaut électronique fugitif, imputable à la carte électronique non homologuée pourtant certifiée conforme aux normes de sécurité par le vendeur (rapport p. 60 3. 6) ; que, sur ce point, l'expert a constaté que le défaut électronique avait fait l'objet d'interventions de la SA Plasto (ibid. p. 71 1er) en sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Charles X... ; qu'il s'ensuit que le seul manquement reproché à Charles X... (retour anormal du bras) est sans lien de cause à effet avec les blessures involontaires occasionnées à Christine Y... en raison du dysfonctionnement de la carte électronique qui n'a pas empêché, comme elle aurait dû le faire, la descente du bras ; que la déclaration de culpabilité est donc illégale " ; \n\n\nSur le second moyen de cassation proposé pour Charles X..., pris de la violation des articles 222-19, alinéa 1, du Code pénal et réprimés par les articles L. 263-2-1, L. 263-2, alinéa 2, du Code du travail, 222-19, alinéa 1, 222-44 et 222-46 du Code pénal ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable du délit d'infraction à la réglementation du travail sur l'hygiène et la sécurité ; \n\n\n" aux motifs qu'il était, au moment des faits, directeur industriel de l'usine Plasto et délégataire en ce qui concernait la responsabilité en matière de sécurité ; qu'il était constant et non contesté qu'il avait l'autorité, les moyens et la compétence nécessaires ; que le certificat délivré par le vendeur ne le dispensait pas de s'assurer de la conformité de la machine ; que le défaut consistant en un retour spontané du bras au-dessus du plateau de travail existait depuis longtemps lorsque l'accident s'était produit et qu'il était parfaitement connu au sein de l'usine Plasto (sept personnes en avaient fait état) ; qu'il importait peu de savoir si ce dysfonctionnement était dû à un mauvais calage ou à un mauvais réglage de la machine ; qu'il suffisait à la cour de constater que Charles X... avait laissé les salariés de la société utiliser la presse avec ce défaut qu'il ne pouvait ignorer et qui affectait leur sécurité ; qu'en effet, lorsque la machine fonctionnait normalement, pendant que l'opérateur positionnait la pièce à découper, le bras ne se trouvait pas au-dessus de ses mains qui, de ce fait, était à l'abri d'une descente intempestive du plateau ; que Charles X... devait veiller personnellement à la sécurité des salariés ; \n\n\n" alors, d'une part, que la responsabilité pénale des chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés ne peut être engagée que s'ils ont, par leur faute personnelle, enfreint les dispositions des chapitres 1er, II et III du titre III du Livre deuxième du Code du travail ; que ne commet aucune faute personnelle susceptible de permettre de rechercher sa responsabilité pénale le directeur d'une usine qui met en exploitation un matériel dont la conformité aux règles de sécurité lui a été certifiée par le vendeur ou le fabricant qui lui a délivré un certificat de conformité ; \n\n\n" alors, d'autre part que, dès lors que la machine ne faisait l'objet d'aucun décret particulier et était soumise à la procédure dite d'autocertification (rapport APAVE p. 8), le certificat de conformité délivré par le vendeur ou le fabricant était suffisant et dispensait nécessairement l'utilisateur de s'assurer de la conformité de la machine ; que l'énonciation selon laquelle le certificat délivré par le vendeur ne le dispensait pas de s'assurer de la conformité de la machine est donc inopérante pour justifier la déclaration de culpabilité ; \n\n\n" alors, au demeurant que, dans ses conclusions (p. 4 pénult.), Charles X... avait souligné que, de sa propre initiative, la société Plasto avait tout à fait normalement assuré la vérification de la machine ; que, par ailleurs, la responsabilité pénale de Charles X... ne pouvait être retenue à raison de la mauvaise installation de la machine que si l'anomalie du retour du bras lui avait été signalée ; que, faute d'avoir constaté que cette anomalie avait été portée à sa connaissance par l'un quelconque des ouvriers utilisateurs ou leur contremaître-ce qu'aucun d'entre eux n'a prétendu-et qu'il n'avait rien fait pour y remédier ou y faire remédier, la cour n'a pas caractérisé la faute personnelle de Charles X... nécessaire pour le retenir dans les liens de la prévention sur le fondement de l'article L. 263-2 du Code du travail ; \n\n\nque, dès lors, la déclaration de culpabilité est au moins privée de base légale ; \n\n\n" alors, enfin que l'affirmation selon laquelle le défaut consistant en un retour spontané du bras au-dessus du plateau de travail existait depuis longtemps et était parfaitement connu au sein de l'usine Plasto, sept personnes en ayant fait état, est en contradiction avec les constatations du rapport d'expertise puisque d'une part avant de se trouver dans le bâtiment 42 où le défaut était apparu, la machine se trouvait dans le bâtiment 41 où l'anomalie ne s'était jamais manifestée, ainsi que l'a déclaré Hervé Cavat, utilisateur de cette presse pendant un an (rapport p. 38 et 70) et d'autre part six personnes, et non pas sept, en ont fait état (rapport p. 58 pénult.) ; que cette contradiction prive l'arrêt attaqué de base légale " ; \n\n\nLes moyens étant réunis ; \n\n\nAttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'alors qu'une salariée de la société Plasto était occupée à installer sur la partie fixe d'une presse une pièce destinée à être découpée, le bras tournant de la machine est venu, par gravité, se placer spontanément au dessus de cette pièce avant de descendre de manière inopinée en raison d'un ordre intempestif donné par la carte électronique équipant l'appareil ; que l'avant-bras et la main de la salariée ont été écrasés ; \n\n\nQu'à la suite de cet accident, Henri A..., président de la société Sofema, qui avait vendu la machine à la société Plasto, et Charles X..., titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité au sein de cette seconde société, ont été cités devant le tribunal correctionnel pour contravention de blessures involontaires et infraction aux dispositions de l'article L. 233-5 du Code du travail ; qu'après avoir requalifié en délit de blessures involontaires les faits poursuivis sous la qualification contraventionnelle, le tribunal a retenu la culpabilité des prévenus ; \n\n\nAttendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel retient, à l'encontre de Henri A..., que la carte électronique ayant commandé la descente inopinée du bras ne comportait pas le dispositif de sécurité qui eût évité cette anomalie ; qu'elle ajoute que le prévenu a reconnu lui-même avoir établi à tort, lors de la vente de la machine par la société Sofema à la société Plasto, un certificat attestant qu'elle était " conforme aux règles d'hygiène et de sécurité du travail " ; \n\n\nQue, pour retenir également la culpabilité de Charles X..., les juges énoncent que celui-ci a laissé les salariés de la société Plasto utiliser la presse alors " qu'il ne pouvait ignorer " que la machine était affectée d'un dysfonctionnement, révélé par plusieurs incidents antérieurs, consistant en un retour spontané du bras au-dessus du plateau de travail ; \n\n\nQu'ils précisent " qu'il résulte de l'expertise médicale à laquelle il a été procédé et que rien ne contredit ", que les blessures subies par la victime lui " ont occasionné une incapacité temporaire totale supérieure à trois mois " ; \n\n\nAttendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises, d'où il résulte que les prévenus ont causé indirectement le dommage en ne prenant pas les mesures qui eussent permis de l'éviter et qu'ils ont commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer, la cour d'appel a établi en tous ses éléments constitutifs le délit de blessures involontaires, tant au regard des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 qu'au regard de ces textes dans leur rédaction antérieure à ladite loi ; \n\n\nQue, les demandeurs, qui avaient accepté devant les premiers juges de comparaître volontairement du chef du délit de blessures involontaires, ne sauraient soutenir que la cour d'appel aurait excédé ses pouvoirs en les déclarant coupable de ce chef ; \n\n\nD'où il suit que les moyens doivent être écartés ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE les pourvois ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : Mme Commaret ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Daudé ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;