AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Statuant sur les pourvois formés par :\n\n\n - X... Antoine,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, en date du 20 mars 2000, qui l'a condamné à onze ans de réclusion criminelle pour destructions par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, tentative et complicité de ce délit, infractions à la législation sur les explosifs et à celle sur les armes et munitions, toutes infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, et participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n Joignant les pourvois en raison de la connexité ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 322-6, 322-11, 421-1, 421-3, 421-2-1 du Code pénal, 393 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que Antoine X... a été déclaré coupable de destruction de biens par explosifs de nature à créer un danger pour les personnes, tentative de destruction de biens par explosifs de nature à créer un danger per les personnes, détention de munitions, machines et explosifs en relation avec une entreprise terroriste, participation à une entreprise terroriste ;\n\n\n "alors, d'une part, que l'ensemble des questions relatives a la circonstance aggravante de liens avec une entreprise terroriste, interrogeaient la Cour et le jury sur le point de savoir si l'action - qu'il s'agisse des destructions, de la tentative de destruction ou des détentions - avait été commise "intentionnellement" en relation avec une entreprise terroriste, sans caractériser l'intention personnelle de l'accusé, ni sa participation consciente et délibérée à l'entreprise en cause ; qu'ainsi, la culpabilité personnelle d'Antoine X... n'est pas légalement caractérisée ;\n\n\n "alors, d'autre part, qu'en retenant la circonstance de détention de munitions et d'explosifs, à la fois comme délits principaux aggravés par la circonstance de participation à une entreprise terroriste, et comme faits matériels caractéristiques de l'infraction principale de participation à une entreprise terroriste, la cour d'assises a violé le principe non bis in idem et les droits de la défense ;\n\n\n "alors enfin qu'en retenant, pour l'ensemble des infractions reprochées a l'accusé, la circonstance aggravante de participation à une entreprise terroriste, et l'infraction autonome de participation à une telle entreprise, la cour d'assises a violé également le principe non bis in idem et les droits de la défense" ;\n\n\n Attendu que chacune des questions interrogeant la Cour sur l'existence d'une relation entre les infractions principales reprochées à Antoine X... et une entreprise terroriste se réfère à la question précédente par laquelle cet accusé a été déclaré coupable desdites infractions ;\n\n\n Attendu que, par ailleurs, le grief allégué aux deuxième et troisième branches du moyen n'est pas encouru, dès lors que seuls les actes préparatoires à une entreprise terroriste sont réprimés par l'article 421-2-1 du Code pénal ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;\n\n\n Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-6, 322-11, 421-1 et 421-3, 421-2-1, 121-6, 121-7 du Code pénal, 593, 231, 348, 349 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que Antoine X... a été déclaré coupable de complicité de destruction volontaire de l'agence France Télécom à Ajaccio, par l'effet d'une substance explosive de nature à créer un danger pour les personnes ;\n\n\n "alors qu'il est interdit d'ajouter, par le biais de questions subsidiaires, a la substance de l'accusation ; que modifie nécessairement cette substance le fait pour le président de poser des questions subsidiaires relatives à la complicité d'une destruction volontaire, alors que l'accusé a été renvoyé devant la cour d'assises en qualité d'auteur de cette destruction volontaire, et que les faits d'aide ou assistance caractéristiques de la complicité n'ont pas été examinés ni retenus par la chambre d'accusation" ;\n\n\n Attendu que le procès-verbal mentionne qu'au terme de l'instruction à l'audience, le président a annoncé qu'il poserait, comme résultant des débats, des questions subsidiaires relatives à la complicité d'Antoine X... du chef de la destruction d'un immeuble appartenant à la société France Télécom par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, action en relation avec une entreprise terroriste ; qu'une fois les débats terminés, il a donné lecture des questions principales et des trois questions subsidiaires ainsi posées ;\n\n\n que les parties n'ont formulé aucune observation ;\n\n\n Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour a répondu par la négative à la question principale l'interrogeant sur la culpabilité d'Antoine X... du chef de la destruction précitée et par l'affirmative aux trois questions subsidiaires caractérisant sa culpabilité du chef de complicité de la même infraction ;\n\n\n Attendu qu'en cet état, les questions subsidiaires critiquées au moyen, qui ont été posées conformément à l'article 351 du Code de procédure pénale, n'ont pas modifié l'accusation, ni n'en ont altéré la substance ;\n\n\n Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;\n\n\n Sur le troisième moyen de cassation, pris de violation des articles 322-6, 322-11, 421-1 et 421-3, 421-2-1, 121-6, 121-7 du Code pénal, 593, 231, 348, 349 du Code de procédure pénale, 3 de la loi du juin 1971, article 28 du décret de loi du 18 avril 1939 modifié ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Antoine X... du chef de détention de munitions, machines et explosifs, à Ajaccio et à Casaglione, en relation avec une entreprise terroriste ;\n\n\n "alors que pour retenir à l'encontre de l'accusé les deux délits précités, la Cour a répondu affirmativement à douze questions, qui, sous couleur de décomposer l'infraction de détention de munitions et l'infraction de détention de machines et explosifs reprochée à l'accusé, ont aggravé l'accusation, et violé les droits de la défense" ;\n\n\n Attendu que les questions critiquées au moyen ont été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi et conformément aux textes légaux réprimant les infractions reprochées à l'accusé ;\n\n\n Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;\n\n\n Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour ;\n\n\n REJETTE les pourvois ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Legall conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Nicolas ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;