AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), au profit :\n\n\n 1 / de M. Georges A...,\n\n\n 2 / de Mme Aline A..., demeurant ensemble ...,\n\n\n 3 / de la société Edelweiss, dont le siège est Résidence Plein Sud, bâtiment A1, 13380 Plan de Cuques,\n\n\n 4 / de Mme Jacqueline Z..., épouse Y..., demeurant ...,\n\n\n 5 / de M. Maurice B..., demeurant Les Romarins, boulevard Valpré, 13400 Aubagne,\n\n\n 6 / de Mme Danielle D..., épouse A..., demeurant ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n Les époux A... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 avril 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;\n\n\n Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des époux A..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. B... ;\n\n\n Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 1998), que les époux C..., mariés sous le régime de la communauté, ont acquis, le 21 mars 1980, un local à usage commercial ;\n\n\n qu'une procédure de divorce étant engagée entre eux, M. B... a été autorisé, par ordonnance du 22 janvier 1985, à gérer seul les biens communs ; que le divorce a été prononcé par jugement du 4 décembre 1985 ; que, le 11 décembre suivant, M. B..., seul, a donné le local à bail, pour deux ans, à Mme A... ; qu'après que la communauté ait été dissoute, Mme Z... a assigné Mme A... et M. B... pour faire déclarer nul ce bail ; que Mme A... s'est maintenue dans les lieux au-delà de la date d'expiration du bail dérogatoire ; que M. B... lui a consenti, seul, le 28 juillet 1988, un bail de neuf ans ; que, le 30 août suivant, les époux A... ont cédé leur fonds de commerce, exploité dans les lieux, à la société Edelweiss, M. X..., avocat, ayant rédigé l'acte de cession ; qu'invoquant un vice de la chose tenant à l'opposition de Mme Z... à la conclusion du bail, ainsi que le dol et l'erreur, la société Edelweiss a assigné les époux A..., M. B... et M. X... en résolution judiciaire de la vente du fonds de commerce et en condamnation in solidum à lui restituer le prix de vente et à lui payer des dommages-intérêts ; que, parallèlement, Mme Z... a assigné Mme A..., M. B... et la société Edelweiss en nullité du bail conclu le 28 juillet 1988 et de la cession du fonds de commerce subséquente ; que les époux A... ont demandé à être garantis par M. B... et par M. X... ; que M. B... et la société Edelweiss ont sollicité la garantie de M. X... ;\n\n\n Attendu que M. X... et les époux A... font grief à l'arrêt de déclarer inopposable à Mme Z... le bail conclu le 28 juillet 1988, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / qu'en l'absence d'acte d'opposition dénué d'équivoque, le maintien en possession du preneur à l'issue d'un bail d'une durée de deux ans au plus emporte création d'un nouveau bail soumis au décret du 30 septembre 1953 ; que la contestation de la validité du bail d'une durée de deux ans ne vaut pas opposition au maintien en possession du preneur et ne saurait, dès lors, faire obstacle à la création d'un nouveau bail ; qu'en affirmant que la seule contestation de la validité du bail d'une durée de deux ans faisait obstacle à la création d'un nouveau bail, bien que le preneur ait été laissé en possession, la cour d'appel a violé l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ;\n\n\n 2 / qu'en toute hypothèse, l'acte par lequel les bailleurs d'un bien indivis s'opposent au maintien en possession du preneur avant l'expiration du bail d'une durée de deux ans est un acte d'administration qui requiert le consentement de tous les indivisaires ; qu'en affirmant que le preneur n'avait pas été laissé en possession au sens de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 pour justifier l'annulation du contrat de bail commercial, tout en constatant qu'un seul des indivisaires s'était opposé au maintien en possession du preneur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, en conséquence, l'article 815-3 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Z... avait, par son assignation du 18 août 1986, suffisamment manifesté sa volonté de voir immédiatement déclarer sans effet le bail de deux ans conclu le 11 décembre 1985 et de voir expulser Mme A..., qu'elle avait maintenu sa position devant la cour d'appel sur l'appel interjeté par Mme A... du jugement qui prononçait la nullité dudit bail, manifestant ainsi sa volonté de ne pas laisser Mme A... en possession au sens de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, et exactement relevé que la conclusion du bail du 28 juillet 1988 nécessitait le consentement de Mme Z... en sa qualité de propriétaire indivise du local loué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;\n\n\n Sur le second moyen du pourvoi incident :\n\n\n Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en restitution de la valeur du fonds de commerce dirigée contre la société Edelweiss, alors, selon le moyen, que le dol du contractant n'interdit pas à celui-ci d'obtenir restitution de ses prestations après que l'annulation ou la résiliation du contrat a été prononcée ; qu'en jugeant que le comportement dolosif des époux A... devait exonérer la société Edelweiss de restituer le fonds de commerce dont la cession avait été annulée pour vice du consentement , la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait de l'acte de vente de ce fonds de commerce, des courriers des créanciers et d'un arrêt du 6 mai 1994 que ce fonds avait perdu toute ou l'essentiel de sa valeur, que le droit au bail en était l'élément essentiel ; que les époux A... ne payaient ni leurs créanciers ni même le loyer, que leur activité était déficitaire et leur clientèle en voie de disparition, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;\n\n\n Mais sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis :\n\n\n Vu les articles 1147 et 1384 du Code civil ;\n\n\n Attendu que, pour condamner M. X... à garantir M. B..., lui-même tenu à garantir les époux A... de toutes les condamnations en paiement prononcées à leur encontre, l'arrêt retient la responsabilité contractuelle de M. B... à l'égard des époux A... et la responsabilité délictuelle de M. X... à l'égard de M. B... ;\n\n\n Qu'en statuant ainsi, sans réserver la restitution du prix de vente du fonds de commerce, alors qu'une telle restitution, à laquelle un contractant est condamné à la suite de l'annulation d'un contrat, ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. B... à garantir les époux A... de leur condamnation à restituer le prix du fonds de commerce (230 000 francs) et M. X... à garantir M. B... de cette condamnation, l'arrêt rendu le 2 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;\n\n\n Condamne les époux A... aux dépens des pourvois ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux A..., de Mme Z... et de M. B... ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.