AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BROUCHOT, et de la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;\n\n\n Statuant sur les pourvois formés par :\n\n\n - Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,\n\n\n - L'ASSOCIATION LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, partie civile,\n\n\n contre l'arrêt de ladite Cour, 6ème chambre, en date du 9 novembre 1999, qui a relaxé Fernand Y... du chef d'infractions à la réglementation sur l'élevage et la commercialisation des animaux d'espèces non domestiques, et a débouté la partie civile de ses demandes ;\n\n\n Joignant les pourvois en raison de la connexité ;\n\n\n Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire du procureur général, pris de la violation des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 212-1, L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4, L. 215-1, L. 215-4, R. 212-1, R. 213-2, R. 213-5 du Code rural et des arrêtés ministériels des 17 avril 1981, 20 décembre 1983 et 1er mars 1993 ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la partie civile, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 30 et 36 du Traité de Rome, 6.1 de la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, des arrêtés ministériels des 17 avril 1981, 20 décembre 1983, 1er mars 1993 et 23 novembre 1998, des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 212-1, L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4, L. 215-1, L. 215-4, R. 212-1, R. 213-2 et R. 213-5 du Code rural, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Fernand Y... des fins de la prévention et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Ligue pour la protection des oiseaux ;\n\n\n "aux motifs qu'aux termes d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la Cour de justice des communautés européennes, sur une question préjudicielle du tribunal correctionnel de Caen, la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ne s'applique pas aux spécimens d'oiseaux nés et élevés en captivité ; qu'en l'absence de législation communautaire sur le commerce des oiseaux sauvages nés et élevés en captivité, les Etats membres demeurent compétents pour réglementer cette matière sous réserve de respecter les autres dispositions communautaires qui s'imposent à eux ; qu'il y a lieu de rechercher si les articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 215-1 du Code rural et les arrêtés ministériels du 17 avril 1981 et du 20 décembre 1983 qui protègent tous les animaux appartenant à des espèces non domestiques, c'est à dire seulement vivant naturellement à l'état sauvage, conformément à la directive de la communauté européenne du 2 avril 1979 mais aussi ceux nés et élevés en captivité sont compatibles avec les dispositions du Traité de Rome ; qu'en l'absence d'une réglementation commune, les obstacles à la libre circulation intra communautaire doivent être acceptés dans la mesure où une telle législation nationale peut être justifiée comme étant nécessaire pour satisfaire à des exigences impératives du droit communautaire, à condition que cette réglementation soit proportionnée à l'objet visé ; que la protection de l'environnement est une exigence impérative du droit communautaire et la conservation de la faune sauvage, contribue à la préservation et la protection de l'environnement ; mais qu'il n'est pas démontré que l'interdiction de détenir et vendre des spécimens nés et élevés en captivité, contribue à la conservation de la faune sauvage car cette interdiction ferait obstacle au contraire à la reconstitution de population d'espèces en danger en interdisant de réintroduire des spécimens élevés en captivité dans la faune sauvage ; qu'il apparaît qu'en l'espèce l'interdiction de détention et de vente édictée par la loi française crée une entrave au commerce incompatible avec l'article 30 du Traité de Rome ;\n\n\n "alors, d'une part, que l'interdiction prescrite par l'article L. 211-3 du Code rural d'introduire dans le milieu naturel une espèce animale non domestique procède de la nécessité d'une protection génétique de la faune internationale et d'une protection de l'espèce indigène contre les risques d'invasion d'une espèce accidentelle ;\n\n\n "alors, d'autre part, qu'à défaut d'une législation communautaire concernant le commerce des spécimens d'oiseaux nés et élevés en captivité, les Etats membres demeurent compétents pour réglementer cette matière et adopter au besoin une réglementation visant à assurer la conservation des espèces vivant naturellement à l'état sauvage et dès lors compatible avec les dispositions du droit européen ; que le but de l'interdiction édictée par la loi française de commercialiser des spécimens nés et élevés en captivité est de contribuer à la conservation génétique de la faune sauvage, sans constituer un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres, ce patrimoine international méritant une protection génétique absolue reposant sur une interdiction commerciale tout aussi absolue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;\n\n\n Les moyens étant réunis ;\n\n\n Vu les articles 28 et 30 du Traité CE ;\n\n\n Attendu que, si le premier de ces textes prohibe, entre les Etats membres, toutes restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, le second spécifie que cette interdiction ne fait pas obstacle aux mesures justifiées, notamment, par la protection de la santé et de la vie des animaux ;\n\n\n Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'aux termes d'un procès-verbal régulier, a été constatée la présence au domicile de Fernand Y... d'un élevage comprenant plus de cent cinquante oiseaux éjointés, appartenant à des espèces non domestiques, notamment des bernaches à cou roux protégées par la Convention de Washington, diverses catégories d'anatidés dont la chasse est autorisée, et un cygne tuberculé appartenant à une espèce protégée sur l'ensemble du territoire ; que Fernand Y... n'a été en mesure de produire ni le certificat de capacité, ni l'autorisation d'ouverture dont les responsables d'établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques doivent être titulaires, ni les registres administratifs permettant aux agents habilités d'effectuer le contrôle desdits établissements ; qu'il a soutenu que, nés et élevés en captivité, les oiseaux dont il était propriétaire étaient des animaux domestiques ;\n\n\n Attendu que, poursuivi pour avoir exploité sans autorisation ni certificat de capacité, et sans tenir de registre, un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, et détenu de tels animaux en vue de leur vente, Fernand Y... a été reconnu coupable des faits par les premiers juges, qui l'ont condamné à une peine d'amende, et ont fait droit notamment à la demande de réparation de la Ligue pour la protection des oiseaux, partie civile ;\n\n\n Attendu que, pour infirmer le jugement, renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, et débouter les parties civiles de leurs demandes, les juges du second degré, après avoir relevé que la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ne s'applique pas au commerce des spécimens d'oiseaux nés et élevés en captivité, énoncent que l'interdiction, par les articles L. 211-1, L. 211-2, L. 215-1 du Code rural et les arrêtés ministériels des 17 avril 1981 et 20 décembre 1983, de la détention et de la vente de spécimens de la faune sauvage nés et élevés en captivité crée une entrave au commerce incompatible avec l'article 30, devenu 28, du Traité, sans trouver de justification dans l'objectif de conservation des espèces en danger, dont, au contraire, la reconstitution pourrait être assurée par les spécimens élevés en captivité ;\n\n\n Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 212-1, L. 213-1 à L. 213-4 du Code rural et des textes pris pour leur application, qui se bornent à réglementer, sans les interdire, la détention, l'élevage et le commerce des animaux d'espèces non domestiques et s'appliquent à tous les spéciments de ces espèces, même nés en captivité, ne constituent pas une entrave injustifiée aux échanges entre les Etats membres, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;\n\n\n D'où il suit que la cassation est encourue ;\n\n\n Par ces motifs,\n\n\n CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions pénales et en ses dispositions civiles concernant la Ligue pour la Protection des oiseaux, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 9 novembre 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;\n\n\n RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;\n\n\n ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Fromont ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;