AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X... Jean-Michel,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2000, qui, pour falsification de boissons, l'a condamné à 30 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2001 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Le Corroller, Béraudo, Mme Desgrange, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, Beaudonnet conseillers référendaires ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 15-1 du règlement CEE n° 822-87 du 16 mars 1987, L. 213-3, L. 214-1 et L. 214-3 du Code de la consommation, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de Constitution, 111-3 et 111-4 du Code pénal, 6.3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable de falsification, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à indemniser la partie civile ;\n\n\n "aux motifs que le prévenu est poursuivi pour un délit de falsification prévu et réprimé par l'article L. 213-3 du Code de la consommation, infraction qui n'est pas subordonnée à l'existence d'un règlement pénalement sanctionné, de telle sorte que la non-intégration prétendue du règlement communautaire n° 822/87 du 16 mars 1987 est sans incidence sur l'existence de l'élément légal de l'infraction ; qu'aux termes de l'article 15-1 du titre II du règlement communautaire n° 822/87 précité, "ne sont autorisés que les pratiques et traitements oenologiques visés au présent titre, à l'annexe VI ou à d'autres dispositions communautaires applicables au secteur viti-vinicole" ; que, par application de ce principe dit des listes positives, le traitement oenologique consistant à incorporer des douelles ou des copeaux de chêne dans des cuves en inox ou en ciment, aux fins de donner au vin un goût boisé se rapprochant de celui qui est obtenu par son élevage en fût de chêne, lequel n'est prévu par aucun des textes auxquels l'article 15 précité fait référence, est ainsi interdit ; qu'il ne saurait être tiré aucune conséquence de ce que l'élevage en barrique n'est lui-même pas mentionné comme pratique oenologique autorisée, dans la mesure où un fût de chêne n'est pas un produit entrant dans la composition ou la fabrication du vin, mais un contenant utilisé conformément à un usage ancestral ; que, si le délit de falsification ne peut résulter du seul fait de l'inobservation de formalités réglementaires, mais implique le recours à une manipulation ou un traitement illicite du produit concerné de nature à en altérer sa constitution physique, tel est le cas en l'espèce, le vin litigieux ayant subi lors de sa fabrication un traitement prohibé de nature à provoquer une telle altération ; qu'il résulte des éléments du dossier que Jean-Michel X..., professionnel de la viticulture, qui exerçait depuis le 2 novembre 1995 les fonctions de directeur d'exploitation de la SAE Château Giscours, a personnellement eu recours à la technique du boisage incriminée, et ce bien qu'il ait été informé de l'illicéité d'un tel procédé ; que le délit de falsification de boissons destinées à la vente qui est reproché au prévenu est ainsi caractérisé ;\n\n\n\n\n "alors, d'une part, qu'une infraction à la réglementation communautaire ne peut être pénalement poursuivie que lorsqu'un texte de droit interne le prévoit ; qu'en déduisant la culpabilité du prévenu du fait qu'il aurait employé, dans le domaine viti-vinicole, un traitement prohibé par le règlement communautaire n° 822/87 du 16 mars 1987, tout en admettant expressément la non-intégration de ce règlement dans Ie système répressif français, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, et a violé les textes susvisés ;\n\n\n "alors, d'autre part, que toute infraction doit être définie en des termes clair et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement Ia nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'il s'ensuit que ne saurait, en raison de son imprécision, servir de fondement à une poursuite du chef de falsification l'article 15-1 du règlement CEE n° 822/87 du 16 mars 1987, se bornant à énoncer, par application du principe dit des listes positives, que ne sont autorisés que les "pratiques et traitements oenologiques visés au présent titre, à l'annexe VI et à d'autres dispositions communautaires applicables au secteur viti-vinicole", sans définir clairement les pratiques prohibées, et que le juge entend sanctionner pénalement ;\n\n\n "alors, de troisième part, que la falsification d'un produit implique le recours à un traitement illicite ou non conforme à la réglementation en vigueur ; qu'aucun texte en vigueur n'interdit expressément la pratique du "boisage" du vin par incorporation de douelles de chêne dans les cuves ; qu'il s'ensuit que, la loi pénale étant d'interprétation stricte, la déclaration de culpabilité est dépourvue de base légale ;\n\n\n "alors, de quatrième part, que la falsification d'un produit implique le recours à une manipulation ou un traitement illicite, de nature à en altérer la constitution physique ; que la pratique du boisage du vin par incorporation de douelles de chêne dans les cuves n'est pas de nature à altérer la constitution physique du vin, dès Iors que, sans en altérer la qualité substantielle, elle a pour but et pour résultat une bonification du vin ; qu'il s'ensuit que la décision n'est pas légalement justifiée ;\n\n\n "alors, de surcroît, qu'en se bornant à affirmer que l'incorporation de douelle de chêne est "de nature à provoquer une altération", sans caractériser cette altération et sans s'expliquer sur le fait que, dans le rapport d'analyses de la DGCCRF, les résultats d'analyses pour les échantillons de vins douellés sont les mêmes que pour l'échantillon de vin non douellé (D 21/12, cuve n° 40), la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;\n\n\n "alors, encore, qu'en refusant de rapprocher la pratique du boisage du vin par incorporation de douelles de chêne, de la pratique ancestrale - parfaitement licite - du vieillissement du vin en fûts de chêne, au motif inopérant qu'un fût n'est pas un produit entrant dans la fabrication du vin mais un contenant, sans s'expliquer sur le moyen de défense du prévenu tiré de ce que l'utilisation de barriques de bois dépasse, à l'heure actuelle, très largement la fonction de contenant pour répondre à un objectif essentiellement oenologique, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale ;\n\n\n "alors, enfin, que la falsification nécessite un élément intentionnel, c'est-à-dire la mauvaise foi du prévenu et sa conscience de fabriquer une marchandise viciée ; que, pour exclure toute mauvaise foi du prévenu, le tribunal a relevé que les achats de douelles avaient été effectués en toute transparence, avec la mention "douelles destinées à la bonification des vins en cuve", et que, la France n'ayant pas mis en place la procédure d'expérimentation prévue par l'article 26 du règlement CEE n° 822/87, le prévenu avait pu penser en toute bonne foi qu'il procédait à des expérimentations ne nécessitant pas d'autorisation administrative particulière ; qu'en excluant la bonne foi du prévenu au motif qu'il n'avait pas respecté la procédure prévue par l'article 26, sans s'expliquer sur la motivation pertinente des premiers juges dont elle infirme la décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;\n\n\n Attendu que Jean-Michel X..., directeur d'exploitation d'une société exploitant un domaine viticole, est poursuivi du chef du délit de falsification de boissons prévu par l'article L. 213-3, alinéa 1er, du Code de la consommation, pour avoir incorporé des douelles de chêne dans les cuves contenant des vins destinés à être commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée Haut Médoc ;\n\n\n Qu'il a soutenu qu'il n'avait fait qu'expérimenter, sous le contrôle d'un oenologue, un procédé de vinification ;\n\n\n Attendu que, pour le déclarer coupable du délit reproché, la juridiction du second degré énonce que le traitement consistant à introduire des douelles ou copeaux de chêne dans les cuves en inox ou en ciment, afin de donner au vin un goût boisé se rapprochant de celui du vin élevé en fûts de chêne, est interdit par l'article 15.1 du règlement 822/87/CEE du 16 mars 1987 modifié, portant organisation commune du marché viti-vinicole, comme n'entrant pas dans les pratiques oenologiques autorisées par les dispositions de l'annexe VI dudit règlement ;\n\n\n Que les juges retiennent que le prévenu ne s'est pas soumis à la procédure administrative relative aux expérimentations de traitements oenologiques non conformes à la réglementation, alors que cette faculté est prévue par l'article 26 du règlement CEE précité ; qu'ils ajoutent, enfin, que, bien qu'informé de son illicéité, le prévenu a persisté dans la pratique du boisage des vins ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;\n\n\n Qu'en effet, le règlement communautaire 822/87, qui remplace le règlement 816/70 du 28 avril 1970 abrogé, constitue l'une des mesures d'exécution prévues par les articles L. 214-1 et L. 214-3 du Code de la consommation ;\n\n\n Que la falsification d'un produit est caractérisée par le recours à un traitement illicite et non conforme à la réglementation en vigueur, de nature à en altérer la substance ;\n\n\n D'où il suit que le moyen doit être écarté ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six février deux mille un ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;