AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X... Gérard,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 4 mai 2000, qui, pour escroquerie, exercice illégal de la médecine et complicité d'exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 500 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction de se livrer au démarchage à domicile, 5 ans d'interdiction de gérer toute entreprise ou toute personne morale, et a ordonné une mesure de confiscation ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société "Océan'land" commercialisait, sous la dénomination de "Vitalocéane", des lots de six à vingt huit piluliers comprenant chacun cinquante gélules composées notamment d'extraits de clams réduits en poudre, à des prix allant de 2 450 francs à 8 980 francs ; que trente-quatre plaintes de personnes ayant acquis des lots de ces produits à la suite d'un démarchage à leur domicile ont été enregistrées ;\n\n\n Que Gérard X..., dirigeant de la société "Océan'land", est poursuivi du chef d'escroquerie, d'exercice illégal de la médecine et de complicité d'exercice illégal de la médecine ;\n\n\n En cet état :\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable du délit d'escroquerie, et l'a condamné de ce chef ;\n\n\n "aux motifs que le document publicitaire mis au point par Gérard X... comportait des informations mensongères et portait abusivement la signature d'un médecin, diplômé de médecine naturelle ; que ces allégations mensongères, ainsi que les diverses méthodes développées à l'instigation de Gérard X... auprès des clients, personnes âgées, comportant l'utilisation d'un "organomètre et des discours sur les vertus curatives du produit", pour les convaincre de la nécessité de souscrire une "cure", sont constitutives de manoeuvres frauduleuses ; que Gérard X... ayant ainsi commercialisé un produit présenté sous une fausse composition, avec des propriétés dénaturées, et sensé avoir des vertus faussement curatives, le délit d'escroquerie est constitué à son encontre ;\n\n\n "alors, d'une part, que de simples allégations mensongères dans un document publicitaire concernant le produit vendu ne peuvent être qualifiées de manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie ; qu'ainsi, l'élément essentiel de ce délit n'est pas caractérisé ;\n\n\n "alors, d'autre part, que des méthodes commerciales telles que la sélection de clientèle (vente auprès de personnes âgées), la démarche à domicile précédée d'un envoi publicitaire, la publicité pour un produit naturel comportant la caution d'un médecin diplômé de médecine naturelle, et le discours insistant sur les vertus du produit vendu, ne sont pas des manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie ;\n\n\n "alors de troisième part, qu'en s'abstenant de préciser en quoi les méthodes de vente qualifiées de manoeuvres frauduleuses avaient été déterminantes de la remise des fonds par les clients démarchés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;\n\n\n "alors, enfin, que l'instigation n'est pas un élément constitutif du délit d'escroquerie ; qu'en déclarant Gérard X... coupable d'escroquerie au motif qu'il était l'instigateur de la méthode de vente qualifiée d'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;\n\n\n Attendu que, pour déclarer Gérard X... coupable d'escroqueries, la cour d'appel relève que la société Océan'land adressait à sa clientèle, sélectionnée dans la population âgée de plus de cinquante cinq ans, un dossier publicitaire composé d'un dépliant, d'une lettre et d'un questionnaire de santé adossé à un coupon-réponse ; que le dépliant présentait inexactement le produit proposé comme "100 % naturel", "contrôlé par l'Ifremer", et contenant "78 % de protéines vitales", alors que la fiche technique remise par son fournisseur à la société Océan'land faisait état d'une teneur en protéines de l'ordre de 12 %, confirmée par l'analyse du Laboratoire interrégional de la répression des fraudes ; que la lettre, soulignant les vertus thérapeutiques des gélules, était rédigée sur le papier à en tête et portait la signature d'un médecin en exercice, diplômé de médecine naturelle ; qu'à la réception du coupon- réponse, Gérard X... ou ses agents commerciaux se rendaient au domicile du client, munis d'un appareil électrique, dénommé "organomètre", présenté comme un instrument de mesure de son état de santé et utilisé pour faire naître des craintes à cet égard ;\n\n\n Que les juges ajoutent que, sous l'effet de ces manoeuvres, les victimes ont versé des sommes très importantes, parfois immédiatement, pour quelques boîtes de gélules dépourvues de tout effet thérapeutique ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que Gérard X... a sciemment usé à l'encontre de ses cocontractants de manoeuvres frauduleuses, et que celles-ci, confortées par un tiers de bonne foi et par l'utilisation d'un appareil paramédical factice, ont déterminé l'acquisition par les victimes des produits qui leur étaient proposés, la cour d'appel a justifié sa décision ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 372 et L. 376 du Code de la santé publique, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable des délits d'exercice illégal de la médecine et l'a condamné de ce chef ;\n\n\n "aux motifs que Gérard X... n'a pas contesté avoir commandé un appareil dit "organomètre" sensé détecter "le potentiel énergétique de la personne", appareil utilisé auprès de la clientèle par les commerciaux sur sa demande, et parfois par lui- même ; qu'à cette occasion, les clients étaient informés des "troubles" prétendument détectés par l'appareil ; qu'ainsi, en posant personnellement ou en fournissant à ses commerciaux les instructions nécessaires pour que soient posés des diagnostics de maladies, lui permettant de prescrire ou de faire prescrire un produit dépourvu d'efficacité, Gérard X... s'est rendu coupable d'exercice illégal de la médecine, en tant qu'auteur principale ou complice ;\n\n\n "alors, d'une part, que le fait d'utiliser, dans le seul but d'argument de vente, à l'occasion de la vente à domicile d'un produit naturel (gélules de poudre de clams), un appareil dit "organomètre" sensé détecter le potentiel énergétique de la personne, ne peut être considéré comme la pose d'un diagnostic, et n'est donc pas constitutif d'un acte médical au sens de l'article L.372 du Code de la santé publique ;\n\n\n "alors, d'autre part, que le fait de vendre à domicile un produit naturel présenté comme riche en protéines, oligo-éléments, acides aminés et vitamines ne peut être considéré comme la "prescription" d'un produit c'est-à-dire comme un traitement au sens de l'article L.372 du Code de la santé publique ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit d'exercice illégal de la médecine ;\n\n\n "alors, enfin, qu'en s'abstenant de préciser en quoi Gérard X... avait conscience d'effectuer, des actes médicaux, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction" ;\n\n\n Attendu que, pour déclarer en outre Gérard X... coupable d'exercice illégal de la médecine, les juges du second degré, après avoir relevé qu'il n'est pas titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, retiennent qu'en utilisant auprès de la clientèle l'"organomètre", présenté comme un appareil de mesure permettant de déterminer des états pathologiques tels que le cancer ou "l'état terminal critique", et en prescrivant le traitement des maux qu'il prétendait avoir identifiés par l'administration des gélules commercialisées par la société qu'il dirige, il a pris part habituellement à l'établissement de diagnostics et au traitement de maladies supposées ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au demandeur ;\n\n\n Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Fromont ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;