AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - Z... Alain,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 17 mai 2000, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de publication de la décision ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Z... coupable du délit de publicité de nature à induire en erreur le consommateur et l'a condamné de ce chef ;\n\n\n "aux motifs que le caractère trompeur d'une publicité s'apprécie au regard du discernement d'un consommateur moyen, lequel est réputé lire le message publicitaire dans son intégralité ;\n\n\n qu'en mentionnant dans la présentation générale de l'Institut à la fois que cet établissement était un établissement privé hors contrat et qu'il était agréé par l'Etat depuis juin 1981, la publicité effectuée incitait le consommateur à en retenir essentiellement l'élément prédominant relatif à l'agrément ; que cette présentation vise manifestement à emporter la confiance des élèves potentiels, "l'agrément" signifiant pour le sens commun la reconnaissance officielle de quelque chose par une autorité publique, distincte d'une simple "autorisation d'ouverture" qui n'engage pas l'Administration de la même manière ; que l'Education Nationale rappelle chaque année aux établissements privés, hors contrat, les références de la circulaire relative à l'interdiction d'utiliser le terme d'agrément ; que, dès lors, le prévenu a bien usé d'une publicité comportant une présentation de nature à induire en erreur sur le statut de l'établissement ;\n\n\n "alors que le délit prévu par l'article L. 121-1 du Code de la consommation n'est pas caractérisé si l'allégation ambiguë est accompagnée d'une mention rectificative rétablissant la réalité et compréhensible par un consommateur moyen, dès lors qu'elle figure sur le même document, en caractères similaires à ceux de la mention litigieuse ; que les juges du fond n'ont donc pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations en considérant que le consommateur moyen supposé lire le message publicitaire dans son intégralité pouvait être induit en erreur" ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-5 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Z... coupable du délit de publicité mensongère et l'a condamné de ce chef ;\n\n\n "aux motifs que, concernant la garantie d'emploi affirmée à 95 % sur un document publicitaire et confortée par un constat d'huissier en date du 15 janvier 1997 puis renforcée par l'apposition du sceau des huissiers, il est apparu que Me Y..., huissier de justice, a interrogé les maîtres de stage des promotions 1995 et 1996 en leur demandant s'il recruterait le stagiaire mais qu'en aucune façon le constat n'a porté sur les embauches effectives qui ont pu suivre ces réponses ; que, même si, d'après une enquête faite par l'Institut Vatel de Lyon, les promotions des années 1996, 1997 et 1998 ont abouti à un emploi effectif pour 97 % des étudiants, cette enquête établie en 1999 ne fait pas disparaître le fait que, lors de l'apposition du sceau des huissiers et la référence au constat susvisé, aucune vérification officielle n'aurait été réalisée ; que ce faisant, les documents versés aux débats attestent du sérieux de l'enseignement dispensé dans les Instituts Vatel et du désir d'Alain Z... de se conformer à la réglementation applicable ;\n\n\n "alors que les juges d'appel, après avoir affirmé que la mention selon laquelle 95 % des étudiants avaient eu une proposition ferme d'emploi, constituait un argument de garantie d'emploi déterminant dans le choix d'un établissement scolaire était mensongère pour avoir été accompagnée d'un constat d'huissier réalisé auprès des seuls maîtres de stage, ne pouvaient, sans se contredire, reconnaître néanmoins le sérieux de l'enseignement dispensé dans les Instituts Vatel et la volonté du prévenu de se conformer à la réglementation applicable ; qu'en se prononçant ainsi, la décision n'est pas légalement justifiée" ;\n\n\n Les moyens étant réunis ;\n\n\n Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'association "Institut Vatel", école hôtelière dont Alain Z... est le président, a diffusé des brochures publicitaires mentionnant que l'établissement était agréé par l'Etat depuis juin 1981 et que, selon un constat d'huissier de justice, 95 % des étudiants trouvent un emploi ou ont une proposition d'emploi à l'issue de leur formation ; qu'Alain Z... est poursuivi pour publicité de nature à induire en erreur ;\n\n\n Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, la juridiction du second degré relève que la mention d'un agrément par l'Etat, interdit par l'Education nationale aux établissements privés hors contrat d'association, est de nature à induire en erreur les élèves potentiels sur le statut de l'école ; que les juges ajoutent que les mentions relatives à la garantie d'emploi, élément déterminant dans le choix d'un établissement scolaire, ne correspondent pas au nombre des embauches effectives, mais à des réponses faites lors d'une enquête auprès des maîtres de stage ; qu'ils retiennent enfin que cette mention était accompagnée de la représentation du sceau de l'huissier de justice afin d'accréditer le sérieux de cette affirmation non fondée ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant, sans insuffisance ni contradiction, le délit poursuivi au regard de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, la cour d'appel a justifié sa décision ;\n\n\n D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Fromont ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;