AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X... Jean-Marc,\n\n\n contre l'arrêt n° 618 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1999, qui, pour falsification de boissons, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2001 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Le Corroller, Béraudo, Mme Desgrange, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, Beaudonnet conseillers référendaires ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Vu les mémoires produits en demande et en défense ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 213-3 du Code de la consommation, des articles 15 et 16 du règlement communautaire n° 822/87 du conseil du 16 mars 1987, des annexes I et VI dudit règlement, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de falsification de boissons destinées à être vendues, en l'espèce du vin ;\n\n\n "aux motifs qu'aux termes de l'article 15, paragraphe 1, du Titre II du règlement communautaire n° 822/87 du 16 mars 1987 modifié, relatif à l'organisation du marché du vin, ne sont autorisés que les pratiques et traitements oenologiques visés par ce Titre et à l'annexe VI du règlement ou à d'autres dispositions communautaires applicables au secteur viti-vinicole ; que, par application de ce principe, dit des listes positives, le traitement oenologique consistant à incorporer des douelles ou des copeaux de chêne dans des cuves en inox ou en ciment aux fins de donner au vin un goût boisé se rapprochant de celui qui est obtenu par son élevage en fût de chêne, lequel n'est prévu par aucun des textes auquel l'article 15 précité fait référence, est ainsi interdit ; qu'il ne saurait être tiré aucune conséquence du fait que l'élevage en barrique n'est lui-même pas mentionné comme pratique oenologique autorisée dans la mesure où un fût en chêne n'est pas un produit entrant dans la composition ou la fabrication du vin, mais un contenant utilisé conformément à un usage ancestral et ne faisant pas l'objet du règlement communautaire dont il s'agit ; qu'en outre, si le délit de falsification ne peut résulter du seul fait de l'inobservation de formalités réglementaires, mais implique le recours à une manipulation ou un traitement illicite du produit concerné, de nature à en altérer la constitution physique, tel est le cas en l'espèce, le vin litigieux ayant subi lors de sa fabrication un traitement prohibé impliquant nécessairement l'existence d'une altération ;\n\n\n "alors, d'une part, que toute falsification d'un produit implique le recours à une manipulation ou un traitement illicite non conforme à la réglementation en vigueur ; que le fait de faire vieillir du vin dans une cuve autre qu'une cuve en chêne en présence de douelles de bois de chêne ne constitue pas un traitement, et encore moins un traitement interdit au sens de l'article 15-1 du règlement CEE n° 822/87 du 16 mars 1987 et encore moins au sens de l'annexe VI dudit règlement ;\n\n\n "alors, d'autre part, que le délit de falsification, notamment des boissons, suppose une manipulation ou un traitement illicite ou non conforme à la réglementation qui soit de nature à altérer la constitution physique de la denrée ; que le demandeur avait fait valoir que la pratique incriminée consistant à mettre le vin en présence de douelles de bois de chêne avait simplement pour objet de permettre que le vin se charge de vanilline ou de dérivés tanniques ; qu'il n'y avait donc pas techniquement de différenciation entre la pratique incriminée et la pratique ancestrale consistant à mettre en tonneaux le vin d'une récolte pendant une période variable de 18 à 24 mois ; qu'en affirmant que le vin litigieux ayant subi lors de sa fabrication un traitement prohibé qui impliquait nécessairement l'existence d'une altération sans préciser en quoi consistait cette altération, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision de condamnation" ;\n\n\n Attendu que Jean-Marc X..., dirigeant d'une cave coopérative, est poursuivi du chef du délit de falsification de boissons prévu par l'article L. 213-3, alinéa 1er, du Code de la consommation, pour avoir incorporé des douelles de chêne dans les cuves contenant des vins destinés à être commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée Médoc ;\n\n\n Attendu que, pour le déclarer le prévenu coupable du délit reproché, la juridiction du second degré retient que le traitement consistant à introduire des douelles ou copeaux de chêne dans les cuves en inox ou en ciment, afin de donner au vin un goût boisé se rapprochant de celui de vin élevé en fûts de chêne, est interdit par l'article 15.1 du règlement 822/87/CEE du 16 mars 1987 modifié, portant organisation commune du marché viti-vinicole, comme n'entrant pas dans les pratiques oenologiques autorisées par les dispositions de l'annexe VI dudit règlement ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;\n\n\n Qu'en effet, la falsification d'un produit est caractérisée par le recours à un traitement illicite et non conforme à la réglementation en vigueur, de nature à en altérer la substance ;\n\n\n D'où il suit que le moyen doit être écarté ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six février deux mille un ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;