AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X... Yves,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 10 janvier 2000, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications concernant son véhicule ou sa personne et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à 5 mois de suspension du permis de conduire ;\n\n\n Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;\n\n\n Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;\n\n\n Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable à sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;\n\n\n Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;\n\n\n D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 585-1 du Code de procédure pénale qui impose, au demandeur condamné pénalement, un délai d'un mois pour déposer un mémoire ampliatif ;\n\n\n Attendu que le demandeur, qui a obtenu du président de la chambre criminelle l'autorisation de déposer son mémoire au delà du délai de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, est sans intérêt à soutenir que la brièveté de ce délai contrevient aux exigences des dispositions conventionnelles invoquées ;\n\n\n Qu'ainsi, le moyen n'est pas recevable ;\n\n\n Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité au principe dit de "l'égalité des armes" résultant des articles 6, paragraphes 1, 2 et 3d de la Convention européenne des droits de l'homme, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;\n\n\n Attendu que le demandeur est sans intérêt à soutenir que les règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des contraventions au Code de la route contreviennent aux exigences des dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que les poursuites ne concernent pas de telles infractions ;\n\n\n Qu'ainsi, le moyen n'est pas recevable ;\n\n\n Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870, concernant la publication des textes servant de base aux poursuites ;\n\n\n Attendu que l'arrêt attaqué a, à bon droit, rejeté la demande tendant à "s'assurer de la régularité de la publication de l'ensemble des textes servant de base aux poursuites", dès lors que l'opposabilité des lois et décrets, aux termes des articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870, ne découle que de leur seule publication au Journal officiel, non contestée en l'espèce, et de l'écoulement des délais fixés par le second de ces textes ;\n\n\n D'où il suit que le moyen doit être écarté ;\n\n\n Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ;\n\n\n Attendu que les articles 132-17 et 132-24 du Code pénal n'ont pas aboli la possibilité pour le législateur, de prévoir des sanctions accessoires à des condamnations pénales, seule l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne pouvant, en vertu de l'article 132-21 dudit Code, résulter de plein droit d'une condamnation pénale ; qu'ainsi les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 n'ont pas été abrogées par les articles précités ;\n\n\n Que, par ailleurs, l'article 210 de la loi du 16 décembre 1992, relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, ayant expressément exclu l'auteur de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 du Code de la route de la possibilité d'être relevé, en application de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, de la perte de points affectant son permis de conduire, l'article 132-21, alinéa 2, du Code pénal, qui prévoit la possibilité, pour toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale, d'en être relevée dans les conditions fixées par le Code de procédure pénale, ne saurait recevoir application en la matière ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;\n\n\n Sur le cinquième moyen de cassation pris la violation de l'article L. 4 du Code de la route ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que, des policiers, constatant qu'un véhicule était irrégulièrement stationné sur un trottoir, ont invité Yves Y..., son propriétaire, appelé sur les lieux par un tiers, à leur présenter les documents afférents à ce véhicule et à sa personne ; que celui-ci n'a pas déféré à cette injonction et a quitté les lieux ; que, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, les juges énoncent qu'étant propriétaire de cette voiture en infraction, il devait se soumettre aux vérifications prescrites concernant celle-ci ou sa personne ;\n\n\n Attendu qu'en statuant ainsi et, dès lors que le prévenu n'a pas contesté être le conducteur du véhicule en stationnement irrégulier, la cour d'appel a justifié sa décision ;\n\n\n D'où il suit que le moyen doit être écarté ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Mme Thin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;\n\n\n Avocat général : Mme Fromont ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;