AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - Y... Benoit,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2000, qui, pour faux, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction des droits civiques prévus à l'article 131-26, 1 et 2 , du Code pénal ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10, 441-11 du Code pénal, R. 422-2 et R. 422-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Benoît Y... coupable d'avoir commis un faux en ayant attesté faussement, en décembre 1998, avoir accordé, le 21 décembre 1995, une autorisation de construire une piscine aux époux X... ;\n\n\n "aux motifs qu' "aux termes de l'article 441-1 du Code pénal constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice actuel ou éventuel et accomplie dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée ; que les éléments constitutifs de cette infraction découlent en l'espèce des faits ci-dessus énumérés - objectivement établis et non contestés par l'intéressé -, les conséquences juridiques étant démontrées par le classement initial de la procédure au vu du document et le préjudice éventuel résultant pour autrui de l'existence d'une telle piscine sans autorisation et des conséquences de la production possible du document à titre de preuve" ;\n\n\n "alors que, pour constituer un faux, l'altération de la vérité doit être faite frauduleusement dans un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que tel n'est pas le cas d'une autorisation écrite de construire une piscine, antidatée, établie par le maire d'une commune à la demande du propriétaire de la piscine construite illégalement, dans le but de régulariser la situation ; qu'en effet ce document, s'il a pu donner fortuitement lieu, en l'espèce, à un classement initial de la procédure, lequel au demeurant a pu intervenir pour des raisons d'opportunité, n'était pas, en soi, de nature à constituer un titre dont pouvait se prévaloir l'intéressé pour passer outre la procédure de déclaration de travaux, requise pour ce genre de construction, voire pour régulariser a posteriori l'infraction commise, et ne pouvait emporter aucune conséquence juridique ;\n\n\n qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a donc violé les textes susvisés" ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'en décembre 1998, Benoît Y..., maire de la commune de Farinole, a délivré, à M. et Mme X..., une autorisation écrite de construire une piscine ; que cette autorisation a été faussement datée du 21 décembre 1995, la piscine ayant été construite en 1996 ;\n\n\n Attendu que, pour déclarer Benoît Y... coupable de faux, la cour d'appel énonce que les conséquences juridiques du document anti-daté, établi par le prévenu, sont démontrées par le classement initial de la procédure au vu de ce document et que le préjudice éventuel, pour autrui, résulte de l'existence d'une telle piscine sans autorisation et des conséquences de la production possible du document à titre de preuve ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'autorisation délivrée par le maire était susceptible d'avoir, au moins en apparence, une certaine valeur probatoire et d'entraîner des conséquences juridiques, la cour d'appel a justifié sa décision ;\n\n\n D'où il suit que le moyen doit être écarté ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 131-27 du Code pénal, 441-10 du même Code ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Benoît Y... à une peine d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques prévus à l'article 131-26-1 et 2 du Code pénal ;\n\n\n "alors que la cour d'appel n'a pas précisé dans son dispositif la durée de cette peine complémentaire ; qu'ainsi sa décision encourt la censure sur ce point" ;\n\n\n Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que les juges ont entendu prononcer, à l'encontre du prévenu, l'interdiction des droits civiques pour une durée d'un an ; que l'absence de toute mention relative à cette durée, dans le dispositif de l'arrêt, constitue une erreur purement matérielle, qui ne saurait donner lieu à ouverture à cassation ;\n\n\n Qu'ainsi le moyen est irrecevable ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Fromont ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;