AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X... Paulo,\n\n\n - Y... Jean-Christophe, prévenus,\n\n\n - La SOCIETE ISOA ISOLATION, civilement responsable,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2000, qui a condamné le premier, pour infraction à la législation sur le démarchage à domicile, abus de faiblesse, faux et usage, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, le second, pour abus de faiblesse, à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué énonce que siégeaient lors des débats et du délibéré M. Mercier, président, et MM. Vernudachi et Nerve, conseillers ; que, lors de son prononcé, la Cour était composée de M. Mercier, président, de M. Vernudachi et de Mme Dubillot-Bailly, conseillers ;\n\n\n "alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que lors des débats et du délibéré, la Cour était composée de M. Mercier, président, et MM. Vernudachi et Nerve, conseillers, tandis que lors de son prononcé, la composition de la Cour, formée de MM. Mercier et Vernudachi et Mme Dubillot-Bailly, n'était pas la même ; qu'il en résulte que l'arrêt a été rendu en violation des dispositions susvisées" ;\n\n\n Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée, d'une part, lors des débats et du délibéré, de M. Mercier, président et de MM. Vernudachi et Nerve, conseillers, d 'autre part, lors du prononcé de l'arrêt, de M. Mercier, président, de M. Vernudachi et de Mme Dubillot-Bailly, conseillers ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que les mêmes magistrats ont assisté aux débats et au délibéré, et d'où il se déduit, en l'absence de mention contraire, que, conformément aux dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, la décision a été lue par l'un d'eux, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;\n\n\n D'où il suit que le moyen doit être écarté ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-8 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paulo X... et Jean-Christophe Y... coupables du délit d'abus de faiblesse, les a condamnés, en répression, le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et le second à 5 000 francs d'amende et a déclaré, en conséquence, la société ISOA ISOLATION civilement responsable des prévenus ;\n\n\n "aux motifs que le fait de revenir à deux chez des personnes modestes et fragiles (le mari ancien maçon est invalide à 80 % et la femme est atteinte d'une anxiété très invalidante avec prise continuelle et répétée de produits psychotropes depuis 1992) pour les inciter à contracter à nouveau constitue l'infraction d'abus de faiblesse puisque les victimes qui avaient déjà rétracté leur consentement n'ont pas été à même - du fait de la pression de deux agents commerciaux qui agissaient conformément aux pratiques de la société - d'apprécier la portée de leur engagement au moment de la seconde signature ; qu'en outre, la stratégie adoptée et reconnue par le gérant de la société est d'autant plus grave que le second bon de commande est faussement établi par Paulo X... à la même date que le premier bon de commande, ce qui exclut toute nouvelle possibilité de rétractation, le délai de sept jours étant déjà passé ;\n\n\n "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt de condamnation en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que le délit d'abus de faiblesse suppose, pour être caractérisé, la connaissance de l'état de faiblesse de la victime ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que Paulo X... et Jean-Christophe Y... avaient une quelconque connaissance de ce que M. Z... était invalide à 80 % et que son épouse faisait usage de produits psychotropes ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a - dès lors - pu caractériser l'abus incriminé par l'article L. 122-8 du Code de la consommation, a privé sa décision de toute base légale ;\n\n\n "alors, d'autre part, qu'il résultait en outre des énonciations de l'arrêt que le second bon de commande souscrit par les époux Z... était en tous points identique au bon de commande initial du 18 juin 1997, sur lequel ils s'étaient rétractés le 23 juin 1997, qu'il annulait et remplaçait ; que, dès lors, les époux Z... avaient nécessairement conservé la faculté de se prévaloir de la rétractation déjà intervenue dans le délai légal ; qu'en affirmant, cependant, pour estimer constitué le délit d'abus de faiblesse, que toute nouvelle possibilité de rétractation se trouvait exclue, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier légalement sa décision" ;\n\n\n Attendu que, pour déclarer Jean-Christophe Y... et Paulo X... coupables notamment d'abus de faiblesse, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que les prévenus ont fait signer aux époux Z..., dans les jours qui ont suivi leur rétractation portant sur la signature d'un contrat relatif à des travaux d'isolation et de survitrage, un nouveau contrat annulant et remplaçant le premier et portant la même date, se prononce par les motifs reproduits au moyen ; que, par motifs adoptés du jugement qu'ils confirment, les juges ajoutent notamment que les prévenus n'ont pas contesté connaître l'état de santé des victimes, en considération duquel ils leur ont fait valoir l'intérêt de poser des fenêtres isolantes, et qu'ils connaissaient par ailleurs, en raison des renseignements donnés pour la constitution du dossier de crédit, la nature des revenus des époux constitués, pour le mari, d'une pension d'invalidité de 2 800 francs et, pour la femme, d'indemnités de sécurité sociale;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Fromont ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;