AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - LA SOCIETE FRANCE BOISSONS STRASBOURG, partie\n\n\n civile,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Huguette X..., épouse Z..., du chef d'abus de confiance ;\n\n\n Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 314-1 du Code pénal et 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué, relaxant Huguette Z... du chef d'abus de confiance, a débouté la société France Boissons Strasbourg de ses demandes d'indemnisation ;\n\n\n "aux motifs qu'il ressort de l'information et des débats que, par suite du licenciement de la prévenue par la société France Boissons et de la mise en oeuvre d'une procédure prud'homale, l'employeur a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre son ex-salariée en lui imputant divers détournements ainsi que des abus de biens sociaux à M. Y..., ex-dirigeant de la société et qui a bénéficié d'une relaxe qui est définitive ; que la partie civile impute à Huguette Z... des abus de confiance relatifs à des remboursements abusifs de frais de représentation et à des retours fictifs de consignes ; qu'il y a lieu de rappeler qu'il appartient à la plaignante et au ministère public de rapporter la preuve du comportement frauduleux de la salariée ; qu'en l'état, l'examen scrupuleux des documents versés aux débats ne permet pas de caractériser les éléments constitutifs du délit au double motif qu'il n'est pas établi, d'une part, que la prévenue, qui avait droit au remboursement de ses frais de représentation, les ait engagés pour son compte personnel, en les dissimulant à la direction, ce que cette dernière conteste (cf. des dispositions de M. Y...), et, d'autre part, qu'elle les ait faussement imputés sur le compte des commerciaux alors que ces derniers n'ont émis aucune contestation ; qu'il en est de même pour les soi-disant retours fictifs de consignes qui ne reposent en fait que sur les déclarations contradictoires de salariées subordonnées de la prévenue, qui avaient intérêt à accuser Huguette Z... pour masquer leurs propres erreurs ; que la Cour observera in fine que les irrégularités comptables qui semblent avoir existé dans la société Sodibal avec l'accord de ses dirigeants successifs ne peuvent recevoir une qualification pénale ; qu'Huguette Z... n'était qu'une exécutante\n\nqui a toujours agi avec l'accord de son patron, M. Y..., qui, pour sa part, a bénéficié soit d'un non-lieu, soit d'une relaxe ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé,\n\n\n Huguette X..., épouse Z..., sera déclarée non coupable et renvoyée des fins de la poursuite ; que la partie civile conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l'allocation d'une indemnité par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que ses demandes ne sauraient prospérer dès lors que la Cour entre en voie d'infirmation sur l'action publique ; que l'action civile suivra le même sort ;\n\n\n "1 ) alors qu'est coupable d'abus de confiance celui qui détourne, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'il a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en refusant d'admettre l'existence d'un abus de confiance, et par suite le droit à réparation pour la société France Boissons Strasbourg, au motif qu'il n'était pas établi, à l'examen des pièces versées aux débats, qu'Huguette Z... avait engagé les frais de représentation litigieux pour son compte personnel, sans s'expliquer sur la circonstance qu'il s'agissait de frais de restaurant exposés exclusivement les samedis, dimanches et jours fériés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;\n\n\n "2 ) alors qu'en retenant qu'il n'était pas plus établi qu'Huguette Z... avait faussement imputé ces frais sur les comptes des commerciaux, quand Huguette Z... reconnaissait ce fait, dans ses écritures, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;\n\n\n "3 ) alors qu'en ajoutant que les commerciaux concernés n'avaient émis aucune contestation, sans s'expliquer sur la circonstance que les imputations avaient été faites à l'insu desdits commerciaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;\n\n\n "4 ) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en toute hypothèse, en se justifiant par la simple référence aux "documents versés aux débats", sans analyser ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;\n\n\n "5 ) alors qu'est coupable d'abus de confiance celui qui détourne, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien\n\n\n quelconque qui lui ont été remis et qu'il a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en refusant de même de déduire un abus de confiance de l'existence de retours fictifs de consignes, dès lors que la mise en cause d'Huguette Z... à ce titre résultait de "déclarations contradictoires de salariées", sans mieux analyser ces déclarations, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;\n\n\n "6 ) alors qu'en considérant, enfin, qu'il avait existé des irrégularités comptables, mais que celles-ci ne pouvaient recevoir une qualification pénale, quand la prévention d'abus de confiance était fondée au moins partiellement sur ces irrégularités, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;\n\n\n Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;\n\n\n D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Fromont ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;