AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi n° E 98-45.936 formé par la société STRAV, société anonyme, dont le siège est ... 6, 91800 Brunoy,\n\n\n en cassation d'un arrêt n° 37838/97 rendu le 2 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :\n\n\n 1 / de M. Francisco E..., demeurant ...,\n\n\n 2 / de M. Luciano Y..., demeurant ...,\n\n\n 3 / de M. Joseph A..., demeurant ...,\n\n\n 4 / de M. Adélino C..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ;\n\n\n Sur le pourvoi n° F 98-45.937 formé par la société STRAV,\n\n\n en cassation d'un arrêt n° 37837/97 rendu le 2 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :\n\n\n 1 / de M. Auramtane B..., demeurant ...,\n\n\n 2 / de M. José De X..., demeurant ...,\n\n\n 3 / de M. José D... Pedro, demeurant ...,\n\n\n 4 / de M. Michel Z..., demeurant ... Saint-Denis, 77240 Cesson,\n\n\n defendeurs à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société STRAV, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 98-45.936 et F 98-45.937 ;\n\n\n Attendu que MM. E..., Y..., A..., C..., B..., De X..., D... Pedro et Charbonnier, salariés de la société STRAV, entreprise de transports routiers de voyageurs, ont saisi la juridiction prud'homale ;\n\n\n Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois :\n\n\n Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués d'avoir accueilli les demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires formées par les salariés ainsi que d'avoir désigné un constatant aux fins d'établir les comptes des parties, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que doivent seules être comprises dans l'assiette de calcul de la majoration des heures supplémentaires les primes constituant la simple contrepartie directe du travail effectué ; que tel n'est pas le cas de la prime dite de "bons services" attribuée au personnel de conduite de la société STRAV pour avoir respecté pendant un mois les dispositions prévues au règlement intérieur ainsi que les notes de service ; qu'en effet, cette prime a essentiellement pour but de récompenser l'effort personnel accompli par le personnel de conduite pendant une certaine durée pour respecter la discipline qui leur est imposée dans l'exécution de leur travail et de rémunérer ainsi avant toute chose une qualité inhérente à la personne quand bien même serait-elle en lien avec le travail effectué ;\n\n\n qu'en décidant néanmoins que cette prime devait être incluse dans l'assiette de calcul de la majoration des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail, l'article VIII, alinéa 1, du règlement intérieur de la société STRAV, ainsi que l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n 2 / que des primes présentant un caractère forfaitaire ne peuvent être comprises dans le salaire pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires ; qu'en incluant la prime dite de "bons services"attribuée au personnel de conduite de la société STRAV dans l'assiette de calcul de la majoration des heures supplémentaires sans rechercher si cette prime ne présentait pas un caractère forfaitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail, de l'article VIII, alinéa 1, du règlement intérieur de la société STRAV ainsi qu'au regard de l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que la prime de bons services est versée au personnel de conduite, lorsque les dispositions prévues aux règlement intérieur et notes de service ont été respectées ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que ladite prime est la contrepartie directe d'un travail effectué, bonifié par une qualité de service particulière ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le troisième moyen, commun aux deux pourvois :\n\n\n Attendu que l'employeur fait encore grief aux arrêts d'avoir accueilli les demandes de rappel de salaires pour réduction d'horaires formées par les salariés, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que le juge ne peut se déterminer par le seul visa des éléments de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à retenir qu'il résultait des éléments de la cause que l'engagement de maintien de rémunération pris par la société STRAV devant le comité d'entreprise le 22 novembre 1982 en compensation de la réduction d'horaires décidée n'avait jamais été remis en cause par l'employeur sans indiquer quels étaient ces éléments ni procéder à la moindre analyse de ceux-ci, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 2 / qu'aux termes du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel de la société STRAV en date du 26 septembre 1985 qui avait été versé aux débats, l'employeur avait expressément déclaré qu'il n'avait pas donné suite à son intention de compenser la réduction du temps de travail prévue au mois de novembre 1982 ; qu'ainsi l'employeur avait bien remis en cause l'engagement qu'il aurait pris lors de la réunion du comité d'entreprise du 22 novembre 1982 de maintenir les salaires en cas de réduction d'horaires ; qu'en affirmant au contraire que l'engagement de maintien de rémunération qu'aurait pris la société Strav devant le comité d'entreprise le 22 novembre 1982 en compensation de la réduction des horaires de travail des salariés n'avait pas été remis en cause, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal de la réunion des délégués du personnel de la société STRAV en date du 26 septembre 1985 et violé l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n 3 / que l'employeur ne saurait être tenu indéfiniment par un engagement unilatéral de maintien de la rémunération des salariés souscrit à l'occasion d'un projet de réduction d'horaires qui devait être mis en place à une date déterminée et qui ne s'est pas réalisé ; qu'en ne recherchant pas si la proposition faite par la société STRAV, lors de la réunion du comité d'entreprise du 22 novembre 1982, de maintenir la rémunération accompagnant le projet de réduction d'horaires qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 1983, lequel s'est heurté au refus des délégués du personnel et n'a pas été mis en application à la date prévue, n'était pas liée par un lien de dépendance nécessaire à la réduction du temps de travail qui devait être mise en place à cette date et si, en conséquence, le retrait de ce projet par l'employeur à la suite de l'opposition des délégués du personnel n'avait pas nécessairement entraîné la rétractation de l'offre du maintien du salaire dont la cause avait disparu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et hors toute dénaturation, a constaté que l'engagement d'un maintien de la rémunération en cas de réduction d'horaires, pris par l'employeur devant le comité d'entreprise le 22 novembre 1982, n'a jamais été remis en cause, même quand la décision de réduction d'horaires a été reportée ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Mais sur le deuxième moyen, commun aux deux pourvois :\n\n\n Vu l'article 7 bis de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, et l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, rendu obligatoire par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation ;\n\n\n Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une rémunération afférente à des jours fériés non travaillés, la cour d'appel énonce que la convention collective applicable ne saurait être moins favorable aux salariés que les textes légaux, en l'espèce la loi du 19 janvier 1978 et l'article L. 222-1 du Code du travail, aux termes desquels les jours fériés non travaillés sont rémunérés ; qu'en l'espèce, les jours fériés dont le paiement est réclamé figurent sans conteste sur la liste citée par l'article L. 221-1 du Code du travail ;\n\n\n Attendu, cependant, que l'article 7 bis de l'annexe 1 de la convention collective, issu des avenants à cette convention en date des 13 novembre 1970 et 17 juillet 1975, visait au maintien de la rémunération intégrale du personnel ouvrier mensualisé, afin d'empêcher toute réduction de cette rémunération à l'occasion des jours fériés non travaillés ; qu'il avait donc le même objet que celui prévu ultérieurement par l'article 3 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, rendu obligatoire par la loi du 19 janvier 1978 pour l'ensemble des salariés, dans la mesure où ces droits ne leur étaient pas reconnus antérieurement ; qu'il en résulte que ces deux avantages ne pouvaient se cumuler et que le salarié mensualisé ne subit aucune perte de salaire du fait des jours fériés non travaillés ;\n\n\n D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n CASSE ET ANNULE, mais seulement en leur disposition ayant fait droit à la demande des salariés relative au paiement des jours fériés, les arrêts rendus le 2 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;\n\n\n Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.