Résumé de la décision
La Cour de Cassation a été saisie d'un pourvoi formé par la société Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP) contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait donné raison à plusieurs salariés licenciés pour motif économique. Ces derniers réclamaient un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, incluant la prime de "retard d'imprimerie". La cour d'appel a décidé que cette prime devait être intégrée dans le calcul de l'indemnité de licenciement, ce que la NMPP contestait. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision de la cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Application de la convention collective et des usages : La société NMPP a soutenu que le manuel MEMOGES ne pouvait pas être considéré comme un recueil d'usages contraires à la convention collective, et que la cour d'appel n'avait pas vérifié si les dispositions du manuel étaient plus favorables aux salariés que celles de la convention collective. La Cour de Cassation a répondu que la cour d'appel avait correctement constaté que la convention collective ne prévoyait pas d'assiette de calcul pour l'indemnité de licenciement, justifiant ainsi son recours aux dispositions légales.
2. Éléments de calcul de l'indemnité : La NMPP a également contesté la méthode de calcul de l'indemnité, arguant que la cour d'appel avait combiné des éléments de différentes sources (loi, convention collective, usage) de manière inappropriée. La Cour de Cassation a statué que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en considérant que la prime de retard d'imprimerie était un élément du salaire et que la période des douze derniers mois était la formule la plus avantageuse pour les salariés.
Interprétations et citations légales
1. Application de la convention collective : La Cour a précisé que l'accord atypique ou l'usage ne s'applique que si les dispositions qu'il contient sont plus favorables au salarié que celles de la convention collective. Cela fait écho à l'article 1134 du Code civil, qui stipule que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites".
2. Calcul de l'indemnité de licenciement : La décision de la cour d'appel de se référer aux dispositions légales pour déterminer l'assiette de calcul de l'indemnité a été soutenue par la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, qui favorise une approche avantageuse pour le salarié. La Cour de Cassation a souligné que la prime de retard d'imprimerie devait être considérée comme un élément du salaire, renforçant ainsi l'idée que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base des éléments les plus favorables au salarié.
3. Référence à la période de référence : La cour a également noté que la période des douze derniers mois était la plus avantageuse pour les salariés, conformément aux dispositions légales, ce qui est en ligne avec l'article R 122-2 du Code du travail, qui traite des modalités de calcul de l'indemnité de licenciement.
En conclusion, la décision de la Cour de Cassation a été fondée sur une interprétation rigoureuse des textes légaux et des conventions collectives, affirmant le droit des salariés à bénéficier d'une indemnité de licenciement calculée de manière à leur être la plus favorable possible.